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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 10 déc. 2024, n° 23/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/00886 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JK23
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 28] (84)
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 21]
représentée par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 24] (ESPAGNE)
[Adresse 25]
[Localité 22]
défaillante
Madame [O] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 28] (84)
[Adresse 13]
[Localité 20]
défaillante
Madame [B] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 28] (84)
[Adresse 15]
[Localité 5]
défaillante
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 12] 1971
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 3]
représentée par Me PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Christine TOURNIER BARNIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 23] (84)
[Adresse 17]
[Localité 21]
défaillante
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 14] 1984 à [Localité 23] (84)
[Adresse 10]
[Localité 19]
défaillant
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 23] (84)
[Adresse 17]
[Localité 21]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Madame Djamila HACHEFA, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 08 Octobre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à :
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [Y] [V] décédé le [Date décès 11] 2004 et Mme [H] [W] [I] décédée le [Date décès 2] 2022 laissent pour leur succéder :
— Mme [P] [Y],
— Mme [O] [Y], épouse [G]
— Mme [B] [Y], épouse [N],
— Mme [M] [Y] épouse [S],
— Mme [D] [Y],
— Mme [K] [Y], M. [E] [Y] et M. [R] [Y], venant en représentation de leur père M. [Z] [Y] décédé le [Date décès 16] 2018.
Par actes des 14 et 20 mars 2023, Mme [M] [Y] épouse [S] a attrait ses sœurs et ses neveux et nièce devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir le partage de la succession de Mme [W], la désignation d’un notaire et la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le 07 avril 2023, Mme [K] [Y], M. [E] [Y] et M. [R] [Y] ont renoncé à la succession de Mme [H] [W].
Par décision du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a avant dire droit :
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— invité les parties à conclure sur la complexité des opérations de partage qui justifierait la désignation d’un notaire ;
— fixé l’affaire à l’audience collégiale du mardi 08 octobre 2024 à 9 heures,
— clôturé l’affaire au 24 septembre 2024,
— réservé les autres demandes.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 22 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] [Y] épouse [S] demande au tribunal :
— ordonner le partage judiciaire de la succession de Mme [H] [W] veuve [Y] décédée le [Date décès 18] 2022 à [Localité 23],
— désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder à ce partage judiciaire, étant rappelé que maître [L] [T], notaire à [Localité 28] a déjà établi des actes pour la succession,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonner le partage des dépens en proportion des droits de chacun dans la succession.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 07 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [Y] Demande au tribunal :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de leur mère Mme [W] Veuve [Y],
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal nommer afin que celui-ci établisse l’actif à partager ainsi que le passif,
— dire et juger que le notaire désigné devra faire toutes investigations utiles concernant plus particulièrement les comptes de la défunte depuis le décès de son époux M. [C] [Y] le [Date décès 11] 2004 et depuis qu’elle résidait chez sa fille [M] [Y] et sur le contrat d’assurance vie (date de la modification du bénéficiaire, nom du bénéficiaire effectif et montant reçu).
— dire et juger que les ayants droits pourront faire valoir leurs observations complémentaires en fonction des éléments qui seront portés à leur connaissance lors de l’ouverture du partage judiciaire,
— rejeter en l’état toutes demandes au titre de l’article 700 du CPC,
— dire que les dépens seront frais privilégiés de partage.
L’affaire a été cloturée par jugement du 11 juillet 2024 au 24 septembre 2024 ;
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de Mme [D] [Y] :
Le tribunal ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024 de Mme [D] [Y] et déclare recevables ses écritures communiquées par la voie électronique le 07 octobre 2024.
Le tribunal ordonne la clôture des débats au 08 octobre 2024.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [W] et la désignation d’un notaire :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En application de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener qui doit être démontrée par les parties.
Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
La complexité des opérations au regard du contexte familial justifie la désignation de maître [X] [F] notaire pour procéder aux opérations, de compte et liquidation de a succession de Mme [H] [W] et de désigner un juge commis pour surveiller ces opérations.
Il appartiendra au notaire désigné d’établir les comptes entre les copartageants, notamment en ce qui concerne les revendications relatives à l’assurance vie invoqué par Mme [D] [Y].
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sans proportion des droits de chacun dans la succession.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024 ;
— DECLARE recevable les conclusions de Mme [D] [Y] communiquées par la voie électronique le 07 octobre 2024 ;
— ORDONNE la clôture des débats au 08 octobre 2024 ;
— ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [H] [W] ;
— DESIGNE maître [X] [F] notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [W] ;
— DESIGNE Mme [U] [A] ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations ;
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— DIT qu’il appartiendra à maître [X] [F] notaire de convoquer les parties assistées de leur conseil et de fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;
— DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis ;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du rendez-vous fixé avec les parties pour l’établissement du calendrier ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’ article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;
— RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
— RAPPELLE que :
— le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
— le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d’éventuels rapports d’expertise et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
— les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement du projet de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
— le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
— pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
— le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ;
— le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 29] ;
— les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
— toute demande de mesure et toute information adressées au juge commis doivent être communiquées au préalable aux conseils des autres parties au notaire et à l’expert et ce afin de respecter le principe du contradictoire ;
— les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;;
— le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d’état liquidatif ;
— le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;
— l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé( soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé ( soit deux ans) ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage sans proportion des droits de chacun dans la succession ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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