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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 7 févr. 2025, n° 24/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG 24/02307
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 07 Février 2025
N° RC 24/02307
DÉCISION
par defaut et en dernier ressort
CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 552 046 484.
ET :
[E] [D]
[P] [B]
Débats à l’audience du 05 Décembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Maître CHARRON
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 07 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 552 046 484., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [E] [D]
née le 01 Août 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2021, la SA CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail d’habitation à Monsieur [B] [P] et Madame [D] [E] portant sur un logement situé sis [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570,20 € charges comprises.
Le 13 octobre 2023, Monsieur [B] [P] a donné son congé, Madame [D] [E] demeurant seule titulaire du bail.
Le 16 février 2024 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [B] [P] et Madame [D] [E] par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [B] [P] et Madame [D] [E] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [D] [E] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de Madame [D] [E] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [B] [P] et Madame [D] [E] au paiement de la somme de 1325,56 € à titre de loyers arriérés et charges dûment justifiés, impayé selon décompte arrêté au 17 avril 2024 ( échéance de mars appelée) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [B] [P] et Madame [D] [E] au paiement d’une indemnité légale d’occupation égale au montant du loyer et des charges annexes comprises de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la parfaite libération des lieux ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [B] [P] et Madame [D] [E] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [B] [P] et Madame [D] [E] aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 7] le 7mai 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Madame [D] [E] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
A l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL – représentée par son conseil – se désiste de ses demandes compte tenu de l’apurement de la dette locative le 21 novembre 2024, maintenant seulement ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Régulièrement cités par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024 signifiés à étude, Monsieur [B] [P] et Madame [D] [E] étaient ni présents ni représentés à l’audience.
La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
La SA CDC HABITAT SOCIAL se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où la SA CDC HABITAT SOCIAL n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige.
Il apparaît donc justifié que Monsieur [B] [P] et Madame [D] [E] supportent la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que la SA CDC HABITAT SOCIAL se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ;
Déboute la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [D] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de laprotection,
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