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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 juin 2025, n° 22/05397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 22/05397 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K5WA
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24 pour Me Sylvain GRATALOUP
Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP [Z] BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES pour Maître MONOD-TALLENT de la SELARL MONOD-TALLENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société 3A, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Sylvain GRATALOUP, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Maître [B] [S] ès-qualité d’administrateur de la SA LES VIOLETTES D’HUEZ, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Maître MONOD-TALLENT de la SELARL MONOD-TALLENT, avocats au barreau de LYON
Syndic. de copro. De l'[Adresse 7], Représenté par son syndic la SAS GIGNOUX LEMAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. LES VIOLETTES D’HUEZ, intervenante volontaire, représentée par Maître [B] [S], es qualité d’administrateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Maître MONOD-TALLENT de la SELARL MONOD-TALLENT, avocats au barreau de LYON
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Avril 2025 prorogé au 05 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Eva NETTER, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. du PALAIS D’HIVER et des SPORTS de L’ALPE D’HUEZ a obtenu une concession par la commune de L’ALPE D’HUEZ pour créer un ensemble immobilier dans le prolongement des activités de la patinoire.
La S.C.I. JUFRA a racheté la concession et par actes successifs a vendu et échangé plusieurs lots avec la S.C.I. 3A. Sur ces lots, un bâtiment a été édifié.
Le bâtiment se divise en deux entités distinctes :
— Le volume I se composant d’un bâtiment en rez-de-chaussée, d’un étage avec terrasse, d’espace libre autour avec placette et dégagement des commerces ;
— Le volume II représentant un local situé en rez-de-chaussée de l’immeuble.
La S.C.I. 3A est propriétaire de l’intégralité du volume II de l’immeuble et cet immeuble volume II est soumis au régime de la copropriété sous la dénomination " Résidence [8] ".
Il se compose de plusieurs lots représentant les 1.019 tantièmes des parties communes ainsi réparties :
— S.C.I. JUFRA dont le gérant est [W] [L] (753 tantièmes)
— [K] [L], fils de [W] [L] (14 tantièmes)
— [F] [L], fils de [W] [L] (14 tantièmes)
— S.C.I. 3A (238 tantièmes)
Par acte du 07 mai 2013, la S.C.I. 3A a consenti un bail commercial à la société DISTRIBUTION CASINO France, en vue d’exploiter, dans le volume II et dans la partie de volume I dont elle est propriétaire, une supérette sous l’enseigne « SPAR » notamment par l’intermédiaire d’un franchisé.
Par acte du 02 août 2013, la S.C.I. 3A a accepté la cession de ce bail au profit de la S.A.S. LES VIOLETTES [Localité 5].
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 17 décembre 2012, les copropriétaires ont été appelés à délibérer par le syndic ALPES AGENCE, notamment sur les travaux à réaliser sur les parties communes et qui étaient sollicités par la S.C.I. 3A.
L’assemblée générale a autorisé la réalisation de ces travaux. La tenue de cette assemblée générale et les décisions qui ont été prises n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Au motif que les travaux réalisés par la S.C.I. 3A n’étaient pas conformes à ceux autorisés par l’assemblée générale du17 décembre 2012, la S.C.I. JUFRA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SPORTING ont fait citer la S.C.I. 3A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de GRENOBLE par exploit en date du 22 août 2014 afin de la voir condamner sous astreinte à procéder à des suppressions d’installations, des remises en état ou la réalisation de divers travaux. Ils ont aussi sollicité la désignation d’un administrateur provisoire et l’organisation d’une expertise judiciaire portant sur des travaux réalisés par la S.C.I.
Par ordonnance du 08 avril 2015, le juge des référés a :
— Désigné [C] [A], comme administrateur provisoire aux fins de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic ;
— Ordonné aux frais avancés du syndicat des copropriétaires et de la SCI JUFRA, une expertise en désignant [V] [H] avec mission de décrire les lieux, d’examiner les désordres allégués, en indiquer la nature en précisant s’ils sont conformes ou non au règlement de copropriété et s’il s’agit ou non d’appropriations illicites, déterminer les travaux de remise en état propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût poste par poste et préciser à la charge de qui ils devront être réalisés,
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à exécuter les travaux préconisés par ce dernier à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra,
— Réservé les autres demandes, laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Le 02 novembre 2015, l’assemblée générale des copropriétaires a désigné la société GIVERDON IMMOBILIER comme nouveau syndic.
Par ordonnance du 24 mars 2016, le magistrat chargé du contrôle des expertises a :
— Constaté la fin de mission de [C] [A] comme administrateur provisoire ;
— Déchargé l’expert [H] de sa mission et désigné en remplacement [G] [R] avec mission selon les termes de l’ordonnance du 08 avril 2015.
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2016.
* * *
L’assemblée générale du 11 décembre 2015 :
Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 11 décembre 2015 à la demande de la SCI JUFRA et de [K] et [F] [L]. Elle a adopté 30 résolutions portant sur des interventions et travaux de remise en état, pour certaines sous l’intitulé « suppression de toutes les infractions et irrégularités commises par la SCI 3A ».
Par exploit du 05 février 2016, la SCI 3A a saisi le tribunal de grande instance de GRENOBLE aux fins de voir annuler les résolutions adoptées par l’assemblée générale du 11 décembre 2015.
Entre le 09 et le 11 mai 2016, la SCI JUFRA a réalisé des travaux pour l’essentiel sur les parties communes, remplaçant des dalles de lauze devant la supérette par du gravier, supprimant un escalier, comblant une marche d’escalier sous la terrasse de l’immeuble [Adresse 9] et modifiant le niveau au droit de la sortie de secours handicapés de la supérette.
La procédure relative à l’arrêt des travaux réalisés par la SCI JUFRA :
Autorisée par ordonnance du 13 mai 2016, la S.C.I. 3A a fait délivrer le 14 mai 2016, une assignation d’heure à heure à la S.C.I. JUFRA, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et à la S.A.S. GIVERDON IMMOBILIER en qualité de syndic de la copropriété, pour l’audience du 18 mai 2016 aux fins de voir :
— interrompre les travaux non autorisés par l’expert, et remettre les lieux dans leur état du 25 avril 2016, soit lors de la première réunion organisée par l’expert [R]
— révoquer la SAS GIVERDON et désigner [C] [A] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
La S.A.S. LES VIOLETTES [Localité 5] est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 02 juin 2016, le juge des référés a :
— Condamné la SCI JUFRA sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour le compte de la SCI 3A à partir du 2ème jour suivant la notification de cette ordonnance à remettre les parties communes et privatives de l’immeuble sis [Adresse 4] à L’ALPE D’HUEZ, dans l’état où elles se trouvaient lors de la première réunion organisée par l’expert [R] le 25 avril 2016, et sous la direction et le contrôle de celui-ci ;
— Condamné la SCI JUFRA sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard pour le compte de la SAS LES VIOLETTES, à partir du 2ème jour suivant la notification de cette ordonnance à remettre les parties communes et privatives de l’immeuble sis [Adresse 4] à L’ALPE D’HUEZ, dans l’état où elles se trouvaient lors de la première réunion organisée par l’expert [R] le 25 avril 2016, et sous la direction et le contrôle de celui-ci ;
— Gardé la liquidation des astreintes ;
— Débouté la SCI 3A de sa demande en révocation du syndic ;
— Désigné [C] [A], expert près la cour d’appel de GRENOBLE en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble [Adresse 9] à compter du 20 août 2016, en vue de la convocation d’une assemblée générale et de la désignation d’un nouveau syndic ;
— Dit que sa mission prendra fin avec la désignation d’un nouveau syndic.
La S.C.I. JUFRA a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 24 avril 2018, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance.
* * *
L’assemblée générale du 18 octobre 2017 :
Le 18 octobre 2017, une assemblée générale de la copropriété [Adresse 9] s’est tenue.
Par acte du 8 janvier 2018, objet de la présente instance, la S.C.I. 3A a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] aux fins de voir annuler des délibérations en cause.
La société LES VIOLETTES [Localité 5] est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, et à la demande des parties, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire inscrite sous le N°RG 18/00261.
Cette affaire a été réinscrite le 08 novembre 2022 sous le N°R.G 22/05397 suite à une demande du 18 octobre 2022 de la S.C.I. 3A.
Les parties se sont alors rapprochées et ont transigé.
Un protocole transactionnel signé le 5 décembre 2022 a été conclu entre la S.C.I. JUFRA, la société LES VIOLETTES [Localité 5], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SPORTING, la société FONCIERE SPORTING ALPE [Localité 5], la société HDM et la société LIGHTHOUSE le 05 décembre 2022 aux termes duquel la S.C.I. JUFRA s’engage à se désister d’instance et d’action concernant l’ensemble des procédures en cours ou à accepter le désistement et les autres parties, à accepter le désistement.
Un second protocole transactionnel a été signé le 30 novembre 2022, entre la S.C.I. JUFRA Monsieur [F] [L], Monsieur [Z] [P], la S.C.I. 3A, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SPORTING, la société FONCIERE SPORTING ALPE [Localité 5], la société HDM et la société LIGHTHOUSE aux termes duquel la S.C.I JUFRA Monsieur [F] [L], Monsieur [Z] [P], la S.C.I. 3A et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SPORTING s’engagent à se désister de leur instance et action concernant l’ensemble des procédures en cours ou à accepter le désistement et les autres parties, à accepter le désistement.
La S.C.I. 3A a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action le 11 mai 2023.
Le 12 mai 2023, le Syndicat des copropriétaires LE SPORTING a acquiescé au désistement d’instance et d’action, renouvelé par conclusions notifiées le 05 juin 2023.
Par conclusions régulièrement notifiées le 13 septembre 2023, la société LES VIOLETTES [Localité 5] a demandé au tribunal de céans de :
— Déclarer recevables et justifiées les demandes reconventionnelles de la société LES VIOLETTES [Localité 5] ;
— Condamner la SCI 3A à lui régler la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements à ses obligations contractuelles ;
— La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réplique régulièrement notifiées le 16 mai 2024, la S.C.I. 3A a demandé au tribunal de :
— Constater le désistement d’instance et d’action de la SCI 3A de la procédure engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] ;
— Donner acte du désistement d’instance et d’action de la SCI 3A ;
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
— Juger irrecevables les demandes formées par la société LES VIOLETTES [Localité 5] suivant conclusions notifiées le 14 septembre 2023 en raison de l’extinction à effet immédiat de l’action ;
A défaut :
— Juger irrecevables les demandes formées par la société LES VIOLETTES [Localité 5] suivant conclusions notifiées le 14 septembre 2023 en raison de l’absence de lien suffisant avec les prétentions originaires ;
A défaut :
— Juger irrecevables les demandes formées par la société LES VIOLETTES [Localité 5] suivant conclusions notifiées le 14 septembre 2023 en raison de la prescription ;
A défaut, au fond :
— Débouter la société LES VIOLETTES [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— Condamner la société LES VIOLETTES [Localité 5] à verser à la SCI 3A la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires LE SPORTING a demandé de déclarer le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. 3A à son égard parfait et constater l’extinction de l’instance et de l’action entre ces deux parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture différée est intervenue le 12 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 février 2025 et le délibéré fixé au 17 avril 2025, prorogé au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. 3A :
L’article 384 du code de procédure civile dispose que : " En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. "
Par conclusions notifiées le 11 mai 2023, la S.C.I. 3A, demanderesse initiale, s’est désistée à la fois de son action et de son instance.
Le défendeur, à savoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a expressément accepté ce désistement par conclusions notifiées le 12 mai 2023.
Dès lors, en application des articles 384, 395 et 398 du code de procédure civile, le désistement d’action accepté emporte extinction définitive de l’instance entre ces deux parties, indépendamment des conclusions d’acceptation de désistement déposées les 31 mai et 05 juin 2023 et d’acceptation de désistement et de mise hors de cause du 30 août 2024.
Par application des dispositions sus citées, le tribunal est dessaisi et il convient de constater l’extinction de l’instance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’extinction de l’action :
Sur la compétence du tribunal
La procédure en cause a été engagée avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En vertu de l’article 55 dudit décret, les dispositions nouvelles relatives à la compétence du juge de la mise en état, notamment l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret, ne sont pas applicables.
Il en résultait que la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle, en l’absence de pouvoir juridictionnel conféré au juge de la mise en état par les dispositions alors en vigueur, relèvait de prime abord de la compétence du tribunal lui-même.
Par ailleurs, l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 (telle que modifiée par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5) dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 sont applicables aux instances en cours au 1er septembre 2024.
Ces dispositions sont applicables à la présente instance, même introduite en 2018, puisque l’ordonnance de clôture n’est intervenue que le 12 novembre 2024.
Dès lors, au regard de l’état d’avancement du dossier et par application de l’article 789, 6°, 2ème alinéa, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non recevoir devant le tribunal, l’ordonnance de clôture formalisant ce renvoi, et les avocats ne s’étant pas opposée à celle-ci.
Dès lors, le tribunal est compétent pour connaître de la fin de non recevoir tirée de l’extinction de l’instance.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
Sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement d’action a un effet immédiat.
Aux termes de l’article 395 alinéa 2, le désistement est parfait et l’acceptation par le défendeur n’est pas nécessaire, si ce dernier n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La jurisprudence sur le fondement de ce texte considère que le désistement d’action, quand il est total, a pour effet d’entraîner l’extinction de l’instance, la partie adverse n’ayant pas à accepter ce désistement à moins qu’elle ait déjà formé une demande reconventionnelle.
En l’espèce, dans ses conclusions déposées avant le désistement et avant la reprise d’instance, la société LES VIOLETTES [Localité 5] a demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable, justifiée et bien fondée l’intervention volontaire de la société LES VIOLETTES [Localité 5] ;
— Dire et juger que les résolutions de l’assemblée générale du 18 octobre 2017 font grief au locataire commerçant exploitant les lots conformément à leur destination et au bail commercial du 07 mai 2013 ;
En conséquence :
— Faire droit à la demande d’annulation formée par la SCI 3A des résolutions n°13, 14, 14.01, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 de l’assemblée générale du 18 octobre 2017 ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi que tous les dépens de l’instance.
Il n’y a donc aucune demande formée contre la S.C.I. 3A, ni aucune demande en responsabilité de quelque nature que ce soit, ni demande reconventionnelle, ni enfin aucune défense au fond, la société LES VIOLETTES D’HUEZ ayant fait assomption de cause avec la SCI 3A.
La S.C.I. 3A, demandeur initial, s’est désistée à la fois de l’action et de l’instance par conclusions notifiées le 11 mai 2023.
La société LES VIOLETTES [Localité 5], intervenante volontaire, a, postérieurement au désistement de la S.C.I. 3A, présenté une demande reconventionnelle autonome, distincte des prétentions du demandeur initial.
En effet, ce n’est que dans ses conclusions notifiées le 13 septembre 2023 que la société LES VIOLETTES [Localité 5] a formé une demande relative à une faute contractuelle de la S.C.I. 3A en sa qualité de bailleur, en sollicitant du présent tribunal la condamnation de la S.C.I. 3A à lui régler la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de manquements à ses obligations contractuelles.
Il convient de relever qu’il s’agit bien d’une demande reconventionnelle dans la mesure où elle est recevable même si la demande principale ne le serait pas.
Cette demande reconventionnelle n’est pas en lien avec la demande initiale de la société LES VIOLETTES [Localité 5].
La demande initiale de cette dernière n’était pas une demande reconventionnelle puisqu’elle se limitait à solliciter du tribunal qu’il fasse droit à la demande principale. Il en résulte que la demande reconventionnelle formée par conclusion du 13 septembre 2023 est autonome de sa demande initiale.
Or, il existe une limite temporelle à une demande reconventionnelle, qui est celle de l’extinction de l’instance. Pour qu’elle soit recevable, une demande reconventionnelle suppose une instance pendante et ne peut valablement être formée après son extinction.
Dans la présente instance, il convient de relever qu’aucune prétention personnelle du défendeur n’avait été formulée avant le désistement accepté. La demande relative à la responsabilité de la S.C.I. 3A est intervenue après le désistement d’instance et d’action du demandeur principal qui était parfait, faute pour la société LES VIOLETTES [Localité 5] d’avoir formé une demande distincte de la S.C.I. 3A.
Dès lors, il ne saurait être soutenu que la demande reconventionnelle aurait été introduite dans le cadre d’une instance encore en cours.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la demande reconventionnelle irrecevable comme formée après l’extinction de l’instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais irrépétibles et les dépens dont elles ont dû faire l’avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Se DÉCLARE compétent pour connaître de la recevabilité de la demande reconventionnelle ;
DIT que le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. 3A, demandeur à la présente instance, a entraîné l’extinction définitive de l’instance à l’égard de toutes les parties ;
DÉCLARE la demande reconventionnelle formée par le demandeur irrecevable comme présentée postérieurement à l’extinction de l’instance ;
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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