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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 déc. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 42]
Ordonnance du : 05 Décembre 2025
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZQX
N° Minute : 25/713
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [K] [R]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représenté par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. AIC (AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS ABELLA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 27]
[Localité 23]
Représentée par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. AJ METAL SAS AINEE METAL (AJ METAL ELECTROVIN), prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lucie DEBRUYNE, avocat,
E.U.R.L. SOCIETE BITERROISE D’ETANCHEITE (SBE) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. FRANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 41]
[Localité 16]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sandrine DUMAS, avocat au barreau de BEZIERS
E.U.R.L. ETABLISSEMENT [Adresse 44] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 48]
[Localité 20]
Représentée par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [C], [D], Entrepreneur Individuel,
[Adresse 40]
[Localité 15]
non comparant ni représenté
S.A.R.L. C&K AGENCEMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 36]
[Localité 21]
non comparante ni représentée
S.A. DIFFAZUR PISCINES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 49]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, plaidant, substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, recherchéee en qualité d’assureur de la SA ABELLA,
[Adresse 13]
[Localité 38]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. AURA ACHITECTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représentée par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [C] [D],
[Adresse 12]
[Localité 39]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 35]
[Localité 31]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de la SARL BOUZAT,
[Adresse 12]
[Localité 38]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 29]
Représentée par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, plaidant, et par Me Emma BARRAL-CROS de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, substituée par Me Lucie DEBRUYNE, avocat,
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de la SARL CK AGENCEMENT
[Adresse 37]
[Localité 30]
non comparante ni représentée
SA EUROMAF prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 33]
non comparante ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de la SAS AINEE METAL
[Adresse 45]
[Localité 34]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat
S.A.R.L. OCD 34 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de la société AURA ARCHITECTURE -
[Adresse 5]
[Localité 32]
non comparante ni représentée
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 28]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 28]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS ASSIST CONSEIL ETUDES BATIMENT (ACEB) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 18 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [K] [R], en date des 15, 16, 17, 22 et 23 septembre 2025, de :
la société à responsabilité limitée AURA ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL AURA ARCHITECTURE) ;
la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMABTP) ;
la société par action simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BUREAU ALPES CONTROLES) ;
la société d’assurance EUROMAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA EUROMAF) ;
la société à responsabilité limitée OCD 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL OCD 34) ;
la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD) ;
la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) ;
la société par action simplifiée ASSIST CONSEIL ETUDES BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ACEB) ;
la société à responsabilité limitée AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL AIC) ;
la société par action simplifiée ABELLA GERARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ABELLA GERARD) ;
la société par action simplifiée AINEE METAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS AINEE METAL) ;
l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SOCIETE BITERROISE D’ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée EURL SBE) ;
la société à responsabilité limitée FRANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL FRANCES) ;
l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ETABLISSEMENT [Adresse 44], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée EURL ETABLISSEMENT [Adresse 44]) ;
Monsieur [C] [D], entrepreneur individuel ;
la société à responsabilité limitée C&K AGENCEMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL C&K AGENCEMENTS) ;
la société anonyme à directoire DIFFAZUR PISCINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA DIFFAZUR PISCINES) ;
Tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMABTP), en date des 24, 27, 28 et 30 octobre 2025, de :
la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), en qualité d’assureur de la SAS ABELLA GERARD ;
la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), en qualité d’assureur de l’EURL ETABLISSEMENT BOUZAT ;
la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), en qualité d’assureur de Monsieur [C] [D], entrepreneur individuel ;
la société d’assurance GAN ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GAN ASSURANCE), en qualité d’assureur de la SARL C&K AGENCEMENTS ;
la société d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAAF ASSURANCES), en qualité d’assureur de la SAS AINEE METAL ;
la société d’assurance MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAF), en qualité d’assureur de la SARL AURA ARCHITECTURE ;
En vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises qui seront ordonnées par le juge des référés, de prendre acte de ce que la SA SMABTP ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire sollicitée par Monsieur [K] [R] et formule des protestations et réserves d’usages, en outre de voir ordonner la jonction des procédures, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 14 octobre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SA EUROMAF, de la SAS ACEB, de l’EURL SBE, de Monsieur [C] [D], entrepreneur individuel, de la SARL C&K AGENCEMENTS, de la SA GAN ASSURANCE et de la SA MAF, régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL AURA ARCHITECTURE et de la SARL AIC, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicitent la condamnation de la SAS ABELLA GERARD, de la SAS AINEE METAL, de l’EURL ETABLISSEMENT BOUZAT, de Monsieur [C] [D], entrepreneur individuel et de la SARL C&K AGENCEMENTS à communiquer contradictoirement leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale au titre des années 2024 et 2025, dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS ABELLA GERARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaite que lui soit donné acte de ce qu’elle a produit contradictoirement son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale au titre des années 2024 et 2025 et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS AINEE METAL, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL FRANCES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de l’EURL ETABLISSEMENT [Adresse 44], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA DIFFAZUR PISCINES, qui à titre principal, sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, en outre de voir condamner Monsieur [K] [R] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [K] [R], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SAS ABELLA GERARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de l’EURL ETABLISSEMENT [Adresse 44], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui a indiqué ne pas s’opposer à la demande de jonction, qui souhaite que les frais de consignation soient supportés par Monsieur [K] [R] et qui souhaite enfin voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur Monsieur [C] [D], entrepreneur individuel, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui a indiqué ne pas s’opposer à la demande de jonction, qui souhaite que les frais de consignation soient supportés par Monsieur [K] [R] et qui souhaite enfin voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS AINEE METAL, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui a indiqué ne pas s’opposer à la demande de jonction et qui souhaite enfin voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 18 novembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [K] [R] ont été reprises oralement, lors de laquelle la SARL OCD 34, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’EURL ETABLISSEMENT [Adresse 44], ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et lors de laquelle la SA DIFFAZUR PISCINES a indiqué oralement qu’elle s’opposait à la mesure d’instruction judiciaire,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00589 et 25/00689, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00589, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur l’intervention forcée des sociétés d’assurances
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Enfin l’article 331 du Code de procédure civile dispose, qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il est démontré et non contesté que la SA AXA France IARD a été assignée, en qualité d’assureur de la SAS ABELLA GERARD, de l’EURL ETABLISSEMENT [Adresse 44] et de Monsieur [C] [D], entrepreneur individuel, dont les responsabilités sont susceptibles d’être recherchées.
En outre, il est constant que la SA GAN ASSURANCE a été assignée, en qualité d’assureur de la SARL C&K AGENCEMENTS, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Encore la SA MAAF ASSURANCES a été assignée, en qualité d’assureur de la SAS AINEE METAL, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Enfin, il n’est pas contesté que la SA MAF a été assignée, en qualité d’assureur de la SARL AURA ARCHITECTURE, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, jusqu’au 31 décembre 2022.
Les sociétés d’assurances défenderesses, ne s’opposent pas à la demande en intervention forcée de la SA SMABTP et ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire.
Ainsi, il conviendra d’accueillir les interventions forcées de la SA AXA France IARD, de la SA GAN ASSURANCE, de la SA MAAF ASSURANCES et de la SA MAF, dans la mesure ou il est légitime que les opérations d’expertises soient menées contradictoirement à leur égard.
En conséquence, il y a lieu de constater que la demande en communication de document sous astreinte de la SARL AURA ARCHITECTURE et de la SARL AIC, est désormais sans objet.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré et non contesté que Monsieur [K] [R] a mandaté la SARL AURA ARCHITECTURE assurée auprès la SA MAF, puis de la SA SMABTP, en qualité de maitre d’œuvre, afin de réaliser une maison d’habitation sur une parcelle sise [Adresse 24] à [Localité 43]. Il est constant que :
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES assurée auprès de la SA EUROMAF, est intervenue à l’opération de construction en qualité de bureau de contrôle ;
La société INGEC, est intervenue à l’opération de construction en qualité de bureau d’étude ;
La SARL OCD 34 assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, est intervenue à l’opération de construction en qualité de bureau d’étude structure exécution ;
La SAS ACEB, est intervenue à l’opération de construction en qualité de bureau d’étude VRD ;
La SARL AIC, est intervenue à l’opération de construction en qualité de bureau d’étude thermique ;
La SAS ABELLA GERARD assurée auprès de la SA AXA France IARD, est intervenue à l’opération de construction au titre du lot fondation – gros œuvre ;
L’EURL ETABLISSEMENT [Adresse 44] assurée auprès de la SA AXA France IARD, est intervenue à l’opération de construction au titre du lot charpente – couverture ;
L’EURL SBE, est intervenue à l’opération de construction au titre du lot étanchéité ;
La société FACADE BTP, est intervenue à l’opération de construction au titre du lot façade ;
La SAS AINEE METAL assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, est intervenue à l’opération de construction au titre du lot menuiseries extérieures ;
Monsieur [C] [D], entrepreneur individuel assurée auprès de la SA AXA France IARD, est intervenue à l’opération de construction au titre du lot plomberie ;
La SARL FRANCES, est intervenue à l’opération de construction au titre du lot terrassement – VRD ;
La SA DIFFAZUR PISCINES, est intervenue à l’opération de construction au titre du lot piscine ;
La SARL C&K AGENCEMENTS assurée auprès de la SA GAN, est intervenue à l’opération de construction au titre du lot placo ;
Monsieur [K] [R] expose que son ensemble immobilier présente des malfaçons et non conformités, il indique encore que le chantier a été abandonné et qu’il demeure d’importantes difficultés administratives, factuelles et contractuelles entre les parties. Les allégations du demandeur sont corroborées par le rapport d’expertise amiable du cabinet OLCS, par le rapport de l’expert Monsieur [H] [Z], outre les procès-verbaux de constat, dressés pas commissaire de justice les 22 juillet 2024 et 10 septembre 2024.
Les défendeurs hormis la SA DIFFAZUR PISCINES ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Pour faire échec à la mesure d’instruction, la SA DIFFAZUR PISCINES indique qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un désordre affectant la piscine, de sorte que la demande n’a pas d’intérêt légitime et que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée au fond.
Or, il ressort expressément du rapport dressé par l’expert Monsieur [H] [Z] que de nombreux désordres affectent également le lot piscine. Tenant l’absence de mesure d’instruction préalable, les conclusions de la SA DIFFAZUR PISCINES apparaissent prématurées et seront rejetées.
Enfin il doit être relevé qu’à titre subsidiaire, SA DIFFAZUR PISCINES a émis des protestations et réserves d’usages. Il conviendra de lui en donner acte.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [K] [R] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00589 et 25/00689 sous le numéro 25/00589 ;
Déclarons recevable l’intervention forcée de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ABELLA GERARD ;
Déclarons recevable l’intervention forcée de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ETABLISSEMENT BOUZAT ;
Déclarons recevable l’intervention forcée de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [C] [D], entrepreneur individuel ;
Déclarons recevable l’intervention forcée de la société d’assurance GAN ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société C&K AGENCEMENTS ;
Déclarons recevable l’intervention forcée de la société d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société AINEE METAL ;
Déclarons recevable l’intervention forcée de la société d’assurance MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société AURA ARCHITECTURE ;
Constatons que la demande en communication de documents sous astreinte de la société à responsabilité limitée AURA ARCHITECTURE et de la société à responsabilité limitée AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS est désormais sans objet ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [P], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 47], demeurant en cette qualité [Adresse 26]. [Courriel 46],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Visiter les lieux litigieux situés sis [Adresse 25] ;
Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Etablir la chronologie des étapes de la construction et apprécier l’abandon de chantier et ses conséquences ;
Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception, en fixer la date et le cas échéant donner tous éléments d’appréciation permettant de la fixer ;
Examiner et décrire les inexécutions, malfaçons, non-conformités, désordres et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et ses pièces ;
Préciser leur nature, leur date d’apparition, leur origine et leur importance, donner tous éléments permettant au Tribunal de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
Préciser si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art, aux autorisations administratives délivrées et constater l’existence des inexécutions et non conformités au regard des documents contractuels ;
Dire s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, s’ils ont fait l’objet de reprise et dans l’affirmative si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
Chiffrer les travaux de reprises de l’ensemble des inexécutions, malfaçons, non- conformités, désordres et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et ses pièces ;
Analyser les préjudices et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000,00 € (cinq-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [R] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 42] avant le 06 janvier 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 06 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [K] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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