Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00901 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WBY3
CODE NAC : 70C – 0A
AFFAIRE : Société IMMOBILIERE IVRY SEINE C/ S.A.R.L. OPTI SOIN AUDIO, [W] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. IMMOBILIERE IVRY SEINE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 592 036 933
!dont le siège social est sis 45/47 Rue d’Hauteville – 75010 PARIS
représentée par Maître Narimann ESSEDIRI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1722
DEFENDEURS
S. A. R. L. OPTI SOIN AUDIO
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 931 178 644
dont le siège social est sis 56 Boulevard Paul-Vaillant Couturier – 94200 IVRY-SUR-SEINE
Monsieur [W] [M] né le 19 Juin 1986 à IVRY-SUR-SEINE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, gérant de la SARL OPTISOIN AUDIO, demeurant 1 Jardin de l’Insurrection – 94200 IVRY-SUR-SEINE
tous deux non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Novembre 2025 prorogé au 02 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 30 mai 2025 par la SAS Immobilière Ivry Seine à la SARL OPTI SOIN AUDIO et M. [W] [M], en sa qualité de gérant de celle-ci, sollicitant l’expulsion de la société défenderesse de locaux commerciaux situés 56 boulevard Paul-Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine (94), avec toutes conséquences de droit, la condamnation de celle-ci en paiement de la somme provisionnelle de 9022, 75 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période de décembre 2024 à mai 2025 inclus, ainsi que les indemnités d’occupation jusqu’à sa libération effective des lieux, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 2 octobre 2025 ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 1er, du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En son second alinéa, ce texte prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, l’occupation sans droit ni titre des locaux depuis décembre 2024 par la SARL OPTI SOIN AUDIO est insuffisamment établi au regard des pièces versées au débat, desquelles il ressort que la société OPTI SOIN VISIO, qui occupait les lieux au titre d’un bail commercial, n’a reçu commandement de payer visant la clause résolutoire que le 3 janvier 2025, de sorte que celle-ci ne pouvait être acquise qu’à compter du 4 février suivant.
Le seul fait que la SARL OPTI SOIN AUDIO, immatriculée depuis le 19 juillet 2024, ait déclaré comme lieu de son siège social l’adresse des locaux objets de la demande d’expulsion, n’établit pas une occupation effective de celle-ci. Les autres pièces versées au débat dans le respect du principe de la contradiction, figurant comme tel au bordereau de l’assignation, sont également d’une portée insuffisante sur ce point.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
La demanderesse, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la SAS Immobilière Ivry Seine aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société d'assurances ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Métal ·
- Piscine ·
- Architecture ·
- Réserver ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Intégrité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Secrétaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Saisine ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Demande reconventionnelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tantième
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation solidaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Loyer modéré ·
- Conseil de surveillance ·
- Résiliation ·
- Directoire
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Restriction ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Personne morale ·
- Ligne ·
- Profession ·
- Avis ·
- Parents ·
- Partie ·
- Économie mixte
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Date
- Épouse ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Veuve ·
- Jonction ·
- Annulation ·
- Syndicat ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.