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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 17 déc. 2025, n° 24/04840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT 25/04318 du 17 Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/04840 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WXD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z]
née le 24 Janvier 1965 à MADAGASCAR
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Clotilde PHILIPPE, avocate au barreau de Marseille
C/ DEFENDEUR
Organisme [20]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant
Appelé en la cause :
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AIDOUDI Soraya
Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/04840
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [Z], née le 24 janvier 1965, a sollicité le 21 mars 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 18].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 7 mai 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % . Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Mme [K] [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 11 juillet 2024 maintenu la décision de rejet.
Le 18 novembre 2024, Mme [K] [Z], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le Tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 21 mars 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le Médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 juin 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Mme [K] [Z], assistée de son Conseil, a comparu à l’audience et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [19], qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, est représentée à l’audience par Monsieur [Y] [M], agent juridique habilité.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le Tribunal le 16 octobre 2025 aux termes duquel elle a demandé au Tribunal de faire droit à la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 17 décembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Mme [K] [Z] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 21 mars 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien-fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5, R. 827- 7, D. 821-1 et D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % , le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80 % , a un taux compris entre 50 et 79 % , l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si le taux d’incapacité est inférieur à 50 % , la personne ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Le Docteur [L], Médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Mme [K] [Z] présente des déficiences des fonctions cardio-respiratoires, des déficiences d’origine endocrinienne, et des déficiences mécaniques importantes des membres, entraînant une gêne notable dans les actes essentiels de la vie courante.
Le Médecin consultant conclut que le taux d’incapacité estimé en 2024 doit être évalué à hauteur de 50 à 79 % .
Il ressort des éléments du dossier que cet état de santé a des répercussions importantes sur les capacités professionnelles et sociales de l’intéressée, et qu’un retour à l’emploi à ce stade même à temps partiel est totalement improbable.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Mme [K] [Z] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2024 ( premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R. 821-7 du Code de la sécurité sociale ) , sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [16] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Mme [K] [Z] ;
AU FOND, le déclare bien-fondé ;
DIT QUE Mme [K] [Z] qui présentait à la date impartie pour statuer du 21 mars 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er avril 2024 pour une durée de trois ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 17] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière Le Président
Notifié le :
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