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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 21/04836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 21/04836 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MGSQ
71F
[X] [I], [N] [H] veuve [I], [Z] [L],
[A] [F], [S] [U], [P] [G] épouse [D]
C/
S.D.C. RESIDENCE DE L’ALLEE VERTE représentée par son ancien syndic CABINET BETTI, S.D.C. RESIDENCE DE L’ALLEE VERTE représenté par son syndic SARL AGENCE PERARD, [Y] [B], [J] [B] épouse [T], [W] [B], [Z] [E] épouse [B], [M] [O] épouse [R], [K] [V], S.A.R.L. CABINET BETTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 04 février 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à dispositino au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 10 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I], né le 16 Octobre 1975 à [Localité 22] (93), demeurant [Adresse 16]
Madame [N] [H] veuve [I], née le 09 Novembre 1949 à [Localité 24] (93), demeurant [Adresse 15]
Monsieur [Z] [L], né le 30 Décembre 1949 à [Localité 31] (59), demeurant [Adresse 6]
Madame [A] [F], née le 08 Juillet 1944 à [Localité 32] (94), demeurant [Adresse 9]
Monsieur [S] [U], né le 03 Mars 1977 à [Localité 30] (95), demeurant [Adresse 10]
Madame [P] [G] épouse [D], née le 09 avril 1947 à [Localité 29], demeurant [Adresse 16]
représentés par Me Christiane ROBERTO, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DE L'[Adresse 20] sise [Adresse 13] et [Adresse 8], représentée par son ancien syndic le CABINET BETTI, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.R.L. CABINET BETTI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [Y] [B], né le 04 Novembre 1969, demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [B] épouse [T], née le 12 Mars 1973 à [Localité 25] (95), demeurant [Adresse 1] (AFRIQUE DU SUD)
Monsieur [W] [B], né le 18 Août 1944 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]
Madame [Z] [E] épouse [B], née le 28 octobre 1947 à [Localité 26] (95), demeurant [Adresse 11]
Madame [M] [O] épouse [R], née le 06 Octobre 1939 à [Localité 35] (37), demeurant [Adresse 11]
Madame [K] [V], née le 10 Avril 1966 à [Localité 29], demeurant [Adresse 18]
Madame [P] [G] épouse [D], née le 09 Avril 1947 à [Localité 29], demeurant [Adresse 17]
représentés par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, avocat plaidant au barreau de Paris
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DE L'[Adresse 20] sise [Adresse 13] et [Adresse 7] [Localité 28] [Adresse 23], représenté par son syndic SARL AGENCE PERARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Marie-Eva BIRRIEN, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Par acte en date du 1er octobre 2021, M. [X] [I], Mme [N] [H] épouse [I], M. [Z] [L], Mme [A] [F] et M. [S] [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'[Adresse 20] située [Adresse 14] et [Adresse 5] à Enghien-les-Bains (SDC [Adresse 27]), représenté par son syndic la SARL agence Perard, et par acte distinct, représenté par un autre syndic la SARL cabinet Betti, et la SARL cabinet Betti devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir annuler certaines résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juillet 2021.
Par acte en date du 21 juillet 2022, M. [Y] [B], Mme [J] [B] épouse [T], M. [W] [B], Mme [Z] [E] épouse [B], Mme [R] épouse [O], Mme [K] [C] et Mme [D] veuve [G] ont fait assigner le SDC [Adresse 27] devant le tribunal de Pontoise aux fins d’annuler la désignation de M. [I] en qualité de président du conseil syndical et annuler l’assemblée générale du 30 juin 2021 et du 19 mai 2022.
Par ordonnance en date du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par conclusions d’incident du 19 mars 2024, M. [Y] [B], Mme [J] [B] épouse [T], M. [W] [B], Mme [Z] [E] épouse [B], Mme [R] épouse [O], Mme [K] [C] et Mme [D] veuve [G] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables une partie des demandes des demandeurs.
L’audience d’incident a été fixée au 10 décembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 4 février.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, M. [Y] [B], Mme [J] [B] épouse [T], M. [W] [B], Mme [Z] [E] épouse [B], Mme [R] épouse [O], Mme [K] [C] et Mme [D] veuve [G] demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer M. [X] [I], Mme [N] [H] épouse [I], M. [Z] [L], Mme [A] [F] et M. [S] [U] irrecevables en leurs demandes tendant notamment au rejet de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 mai 2022 et au paiement des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Déclarer le [Adresse 34] irrecevable en ses demandes tendant à voir annulée l’assemblée générale du 15 juillet 2021
— Condamner M. [X] [I], Mme [N] [H] épouse [I], M. [Z] [L], Mme [A] [F] et M. [S] [U] et le SDC Allée verte aux dépens et à leur payer chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien leurs demandes, ils font valoir que les demandes dont il s’agit sont irrecevables pour défaut de qualité à agir. Ils soutiennent notamment que M. [X] [I], Mme [N] [H] épouse [I], M. [Z] [L], Mme [A] [F] et M. [S] [U] n’étaient ni opposants ni défaillants lors de l’assemblée générale du 19 mai 2022 et ne peuvent en demander l’annulation. Ils font par ailleurs valoir qu’un syndicat de copropriété n’a pas qualité à agir pour demander l’annulation d’une assemblée générale. Ils rappellent que la jonction ordonnée par le juge de la mise en état est sans incidence sur la qualité à agir des défendeurs.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 septembre 2024, M. [X] [I], Mme [N] [H] épouse [I], M. [Z] [L], Mme [A] [F] et M. [S] [U] demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter M. [Y] [B], Mme [J] [B] épouse [T], M. [W] [B], Mme [Z] [E] épouse [B], Mme [R] épouse [O], Mme [K] [C] et Mme [D] veuve [G] de ses demandes ;
— Condamner M. [Y] [B], Mme [J] [B] épouse [T], M. [W] [B], Mme [Z] [E] épouse [B], Mme [R] épouse [O], Mme [K] [C] et Mme [D] veuve [G] aux dépens, et à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la jonction ordonnée par le juge de la mise en état leur donne qualité à agir pour l’ensemble des points du litige soumis au juge du fond, y compris s’agissant de l’assemble générale du 19 mai 2022.
Par derniers conclusions du 5 septembre 2024, le [Adresse 34] demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter la demande de M. [X] [I], Mme [N] [H] épouse [I], M. [Z] [L], Mme [A] [F] et M. [S] [U] en irrecevabilité,
— Condamner in solidum M. [X] [I], Mme [N] [H] épouse [I], M. [Z] [L], Mme [A] [F] et M. [S] [U] aux dépens, et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir qu’il a intérêt à agir dès lors qu’il assure sa défense dans le cadre d’une action introduite par un des copropriétaires, la jonction ordonnée par le juge de la mise en état ayant mis l’intégralité des demandes dans le débat.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
* Sur les effets de la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction sont des mesures d’administration judiciaire.
Les effets de la jonction sont donc limités et il est constant que la jonction ne crée pas par elle-même de lien juridique entre les parties en cause (2ème civ. 9 mail 1985).
En particulier, la jonction de deux instances est sans effet sur la qualité d’une partie à former des prétentions à l’égard d’une autre, qui doit s’apprécier au vu de chaque prétention et du lien juridique unissant les parties.
* Sur la qualité à agir du SDC [Adresse 20]
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Il résulte de cet article que seuls les copropriétaires défaillants ou opposants ont qualité à agir à l’égard du syndicat de copropriété en annulation de tout ou partie d’une assemblée générale.
En conséquence, un syndicat de copropriété n’a pas qualité pour demander l’annulation de tout ou partie d’une assemblée générale, l’action étant réservée aux copropriétaires défaillants ou opposants.
En conséquence, La jonction étant sans effet sur la qualité à agir des parties, la demande du [Adresse 33] [Adresse 36] relative à l’annulation de l’assemblée générale du 15 juillet 2021 sera déclarée irrecevable.
* Sur la qualité à agir de M. [X] [I], Mme [N] [H] épouse [I], M. [Z] [L], Mme [A] [F] et M. [S] [U]
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Si la demande d’annulation d’une assemblée générale ne peut être formée par un copropriétaire qu’à l’égard du syndicat de copropriétaires, l’article 15 n’interdit pas aux copropriétaires d’agir en défense conjointement avec le syndicat.
En l’espèce, M. [X] [I], Mme [N] [H] épouse [I], M. [Z] [L], Mme [A] [F] et M. [S] [U] sollicitent notamment, conjointement avec le SDC [Adresse 19] verte, le rejet des demandes de M. [Y] [B], Mme [J] [B] épouse [T], M. [W] [B], Mme [Z] [E] épouse [B], Mme [R] épouse [O], Mme [K] [C] et Mme [D] veuve [G] en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2021 et en annulation de l’assemblée générale du 19 mai 2022.
Il sera également noté qu’ils formulent également plusieurs demandent tendant à voir dire ou juger qui ne sont pas des prétentions tendant à voir trancher un litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et dont il n’y a pas lieu à examiner la recevabilité.
Force est de constater que M. [X] [I], Mme [N] [H] épouse [I], M. [Z] [L], Mme [A] [F] et M. [S] [U] n’ont pas qualité à agir en défense d’une demande d’annulation d’assemblé générale, dès lors que leur demande est relative à la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, ont qualité à agir en défense conjointement avec le syndicat. La demande tendant à constater l’irrecevabilité des demandes de M. [X] [I], Mme [N] [H] épouse [I], M. [Z] [L], Mme [A] [F] et M. [S] [U] en rejet des demandes d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2021 et de l’assemblée générale du 19 mai 2022 sera donc rejetée.
Sur la demande relative à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [Y] [B], Mme [J] [B] épouse [T], M. [W] [B], Mme [Z] [E] épouse [B], Mme [R] épouse [O], Mme [K] [C] et Mme [D] veuve [G] soulèvent l’irrecevabilité de demandes en lien avec l’article 10-1 qui ne figure pas toutefois dans les conclusions des défendeurs à l’incident. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de rejeter les demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable les demandes du [Adresse 34] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 15 juillet 2021, en son intégralité ou en certaines de ses résolutions ;
Rejetons la demande de M. [Y] [B], Mme [J] [B] épouse [T], M. [W] [B], Mme [Z] [E] épouse [B], Mme [R] épouse [O], Mme [K] [C] et Mme [D] veuve [G] tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de M. [X] [I], Mme [N] [H] épouse [I], M. [Z] [L], Mme [A] [F] et M. [S] [U] relatives au rejet de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 mai 2022, en son intégralité ou en certaines de ses résolutions ;
Rejetons la demande de M. [Y] [B], Mme [J] [B] épouse [T], M. [W] [B], Mme [Z] [E] épouse [B], Mme [R] épouse [O], Mme [K] [C] et Mme [D] veuve [G] en irrecevabilité des demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Réservons les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 10 avril 2025 pour conclusions au fond des demandeurs.
Ainsi fait et jugé à [Localité 30], le 04 février 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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