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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 15 juil. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00757 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7X7 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [M] / [E]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [I] [U] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Jennifer GUERIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 72
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-27229-2024-4261 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
Monsieur [S] [A] [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 9] [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-27229-2024-3380 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [D] [O]
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Mai 2025.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête conjointe en divorce déposée au greffe le 17 mars 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils le 31 janvier 2025 ;
Vu l’absence de demandes au titre des mesures provisoires dans la requête conjointe et à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mai 2025 ;
Prononce la clôture de l’instruction au 19 mai 2025 ;
Prononce la tenue de l’audience de plaidoiries au 19 mai 2025 ;
Déclare recevable la demande en divorce pour avoir formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [I] [U] [M]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]
ET DE
Monsieur [S] [A] [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 3] 1989 à [Localité 11] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que Mme [I] [M] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [S] [E] ;
Dit que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit au 17 mars 2025 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’accord de M. [S] [E] et Mme [I] [M] disant n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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