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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 déc. 2024, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMKX
==============
ordonnance N°
du 02 Décembre 2024
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMKX
==============
[V] [W]
C/
Société CARE BATIMENT & SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN T21
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
— contrôle expertises
— régie
— SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN T21
MI : 24/00000399
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W], né le 15 Décembre 1946 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
Société CARE BATIMENT & SERVICES,immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le n° 901 833 640 dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son Président demeurant ès qualité audit siège
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 octobre 2024, Monsieur [V] [W] a fait assigner la société Caré-Bâtiment & Services devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Il expose être propriétaire d’une maison à usage d’habitation et avoir fait appel à la société Caré-Bâtiment & Services pour la réfection totale des clôtures de sa propriété pour un prix de 42.500 euros TTC ; avoir réglé la somme de 37.500 euros et qu’un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 30 octobre 2023 avec plusieurs réserves.
Une expertise amiable a été réalisée par le 28 septembre 2023 qui a constaté plusieurs désordres et qui a fixé le préjudice à la somme de 5.000 euros.
C’est dans ces conditions que le demandeur sollicite du juge des référés une mesure d’expertise judiciaire, le paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur le préjudice ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [V] [W] a comparu représenté par son avocat et a maintenu ses demandes.
La société Caré-Bâtiment & Services, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, monsieur [U] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production, d’un devis, d’une liste de paiements effectués avec des références aux modes de paiement et d’un rapport d’expertise amiable rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande d’expertise comme indiquée au dispositif.
Sur la demande de paiement d’une provision à valoir sur le préjudice
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La demande de provision de monsieur [W] se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’elle est prématurée dans l’établissement du préjudice subi, étant relevé que les paiements effectués par le demandeur ne sont établis que par de simples mentions sur papier libre avec des références à des chèques mais sans preuve d’un débit sur le compte bancaire et que le montant de 5.000 euros retenu par l’expert amiable correspond à la différence entre le montant du devis et le montant des paiements allégués par le demandeur et donc à la somme retenue de facto par monsieur [W].
En l’absence de trouble manifestement illicite qu’il conviendrait au Juge des référés de faire cesser, il convient de rejeter la demande de provision.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Des considérations d’équité inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [B] [J] [Adresse 6] – portable : [XXXXXXXX01] [Courriel 9], qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3];
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* établir la date de réception des travaux ou de reprise de possession en indiquant les réserves émises et les travaux entrepris ;
* décrire l’immeuble concerné et dire s’il est affecté des désordres allégués, dans l’affirmative dire si ces travaux étaient ou non apparents à la date de la réception des travaux ou de prise en possession et dans ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves et en tout état de cause dire à quelle date ils se sont révélés ;
*décrire le siège, la nature et l’importance des dommages en indiquant notamment s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage ;
*Déterminer la cause des désordres constatés en précisant par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l’art, s’ils résultant d’un vice de conception, de réalisation, d’utilisation ou d’entretien, d’un vice de matériau ou d’un souci d’une économie excessive ;
*Décrire les travaux de reprise à entreprendre, en chiffrer e coût, et en indiquer la durée prévisible d’exécution ;
*Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par monsieur [V] [W] d’une avance de 2500€ (chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC ») dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS la demande de condamnation provisionnelle ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [V] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
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