Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 23 janv. 2025, n° 22/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 23 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/02643 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IR7Z / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[I] [H]
Contre :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Grosse : le
Me Jean-louis AUPOIS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
Me Jean-louis AUPOIS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
Me Jean-louis AUPOIS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H] est titulaire d’un compte dépôt n°[XXXXXXXXXX03] et d’un livret A n°[XXXXXXXXXX02], détenus auprès de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
Le 9 février 2022, plusieurs opérations sont intervenues sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [H] :
un premier virement de 2938,16 € depuis son livret A sur son compte dépôt ;deux virements instantanés de 2938,16 € et de 3000 € depuis son compte dépôt vers un bénéficiaire « Livret A 45 ».
Ce même jour, plus tard dans la soirée, Monsieur [I] [H] a envoyé un courriel à son conseiller de la CAISSE D’EPARGNE, Monsieur [J] [L], lui indiquant qu’une fraude avait été commise sur son compte bancaire, par suite d’une usurpation d’identité, concernant les deux virements précités.
Le 10 février 2022, Monsieur [I] [H] est allé déposer plainte auprès des services de gendarmerie de [Localité 7], expliquant avoir été victime de manœuvres frauduleuses d’une personne se faisant appeler [K] [M] et se faisant passer pour un salarié de son établissement bancaire du service des fraudes, les virements ayant été, en réalité, effectués au bénéfice d’un compte tiers.
Suite à une procédure de « recall » lancée par la banque, une somme de 1981,01 € a pu être créditée de nouveau sur les comptes de Monsieur [I] [H], le 21 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2022, le conseil de Monsieur [I] [H] a pris attache avec la CAISSE D’EPARGNE afin de solliciter le remboursement du surplus des sommes virées.
Par courrier électronique du 16 mars 2022, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a répondu à Monsieur [I] [H] qu’il ne serait pas procédé au remboursement du surplus des fonds virés, dans la mesure où les virements litigieux avaient été effectués avec une authentification renforcée via Secur’Pass.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 30 juin 2022, Monsieur [I] [H] a fait assigner la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir le remboursement du surplus des sommes virées frauduleusement.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er août 2024, Monsieur [I] [H] demande de :
Constater le manquement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à ses obligations légales ainsi qu’à son obligation de sécurisation du compte de son client bancaire ;
En conséquence, condamner la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à lui payer la somme de 3963,15 € en remboursement des opérations frauduleuses qu’il a contestées et des frais annexes, 3.963,15 € outre intérêts au taux légal majoré de quinze points conformément aux dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, à compter du courrier de contestation du 14 février 2022 ;La condamner à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à effectuer le remboursement des opérations frauduleuses ;Condamner la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Prononcer l’exécution provisoire, de droit, sur ses demandes. Condamner la même aux entiers dépens.
Monsieur [I] [H] se fonde, au soutien de ses prétentions, sur les dispositions des articles 1353 du code civil, L. 316-1, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-23 du code monétaire et financier et L. 612-2 du code de la consommation ; ainsi que sur la jurisprudence.
Il fait valoir qu’il a été victime d’une fraude, dans le cadre d’une opération de « spoofing », aux termes de laquelle un individu l’a contacté téléphoniquement et l’a amené à procéder à des virements non désirés, en lui faisant croire qu’il était précisément victime d’une fraude et en se faisant passer pour un salarié de sa banque.
Il conteste toute négligence grave ou fraude de sa part justifiant de ne pas procéder à son remboursement par la banque et soutient qu’il appartient à celle-ci de prouver cette faute et sa mauvaise foi. Il considère que la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN doit démontrer, par ailleurs, que les systèmes de sécurisation qu’elle a mis en place sont suffisants et n’ont pas fait l’objet d’une défaillance technique, la banque ayant une obligation générale de sécurisation de son client ; que la banque aurait dû procéder immédiatement à son remboursement et que le retard de paiement justifie d’assortir sa condamnation des intérêts majorés de quinze points. Il ajoute que la banque a fait preuve de résistance abusive, justifiant l’octroi d’une indemnisation.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 août 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande de :
Juger que les opérations contestées ont été soumises à authentification forte ;Juger que opérations contestées ont été enregistrées, comptabilisées, authentifiées, et n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre ;Constater la négligence grave de Monsieur [I] [H] dans la conservation de ses données confidentielles ;En conséquence, débouter Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [I] [H] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, Avocat, sur l’affirmation qu’elle a fait l’avance de ceux-ci sans en avoir reçu provision suffisante.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN se fonde sur les articles L.133-3-II, L.133-4, L. 133-6, L.133-7, L.133-16, L.133-18, L. 133-19, IV, L.133-23 et L.133-44 du code monétaire et financier ; ainsi que sur la jurisprudence.
Elle soutient qu’elle a mis en place un système de sécurisation du client perfectionné, qu’elle détaille au terme de ses écritures ; que Monsieur [H] avait installé le système Secur’Pass sur son téléphone portable ; qu’il résulte des éléments de la cause qu’il a lui-même ajouté un bénéficiaire pour un virement et a manifestement communiqué des données confidentielles à son interlocuteur téléphonique ; qu’une authentification forte a été demandée, justifiant l’envoi d’un code sur son téléphone portable qu’il avait en sa possession ; que selon les conditions générales, le renseignement du code vaut autorisation de l’opération ; qu’il a manqué de vigilance et a commis une faute suffisamment grave pour justifier sa décision de ne pas le rembourser.
Elle ajoute qu’elle a un devoir de non immixtion dans les affaires de son client ; qu’elle a respecté ses obligations ; que le système de sécurisation poussé mise en place ne s’est pas avéré défaillant ; qu’elle n’a commis aucune faute.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 octobre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur la demande principale de Monsieur [I] [H]
Dispositions applicables
Selon les articles L. 133-16 à L.133-19, L.133-23, L.133-24 et L. 133-44 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la transposition par l’ordonnance 2017-1252 du 09 août 2017 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services de paiement :
— article L. 133-16 : Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ;
— premier alinéa de l’article L. 133-17 : Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ;
— article L. 133-18 : En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu […] ;
— article L. 133-19 : II. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
[…]IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 […] ;
— article L. 133-23 : Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement (…) fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ;
— article L.133-24 : L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion […].
— article L. 133-44, dans sa version applicable au présent litige : I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur:
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d’authentification lorsqu’ils agissent pour l’un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.
La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service ; c’est aussi au prestataire de services de paiement, soit en l’espèce la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, qu’il incombe de démontrer la négligence grave de son client (Cass. Com., 23 Octobre 2024, n° 23-16.267), étant observé qu’il est jugé que la preuve d’une telle négligence de l’utilisateur d’un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu’aucune présomption ne doit être attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
En l’espèce,
Sur le déroulé des faits, Monsieur [I] [H] explique qu’il a été contacté par un individu lui expliquant qu’il appartenait au service des fraudes de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN. Il expose que celui-ci lui expliquait, après lui avoir donné des informations précises sur son identité, sa carte et ses comptes bancaires et sur l’identité de son conseiller habituel, que des virements douteux étaient en cours. L’individu lui a, par suite, indiqué qu’il bloquait sa carte bancaire pour en commander une autre et que, par ailleurs, il était nécessaire de procéder à la clôture de son livret A pour en ouvrir un nouveau. Monsieur [I] [H] indique que l’homme lui a communiqué un IBAN correspondant à ce nouveau livret, qu’il lui a demandé de renommer « Livret A 45 » via l’application de la banque ; que son interlocuteur connaissait l’identifiant et le mot de passe, sans qu’il ne les lui ai donnés ; que celui-ci l’a également alerté sur la somme importante figurant sur son compte courant et l’a invité à procéder à un virement vers son nouveau livret A ; que deux virements ont été effectués pour un total de 5938,16 €, l’un supposé destiné à transférer les fonds du premier livret A vers le second ; l’autre supposé destiné à transférer simplement des fonds depuis son compte courant sur ce nouveau livret.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, pour s’opposer à la demande en paiement, met en exergue le comportement de Monsieur [I] [H], qu’elle considère avoir été négligent. Elle retrace la totalité des opérations qui ont pu être réalisées et en déduit que les informations confidentielles que le demandeur ne devait pas communiquer l’ont pourtant été volontairement à son interlocuteur, par le client lui-même, facilitant la fraude. Elle expose en détail le fonctionnement du service Secur’Pass et du système d’authentification renforcée qu’elle a mis en place et évoque les campagnes d’alertes qui sont régulièrement lancées contre ce type de fraude.
Il convient de rappeler que la seule utilisation d’un système de sécurité et des données qui lui sont liées ne permet pas de prouver que l’utilisateur du service, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence à ses obligations. Cette charge de la preuve de la fraude ou du manquement intentionnel ou par négligence à ses obligations de l’utilisateur du service, certes difficile à établir, incombe à la banque et ne peut émaner uniquement de ses propres écrits.
En l’occurrence, Monsieur [I] [H] n’évoque à aucun moment le fait d’avoir communiqué par téléphone un ou plusieurs codes à son interlocuteur. Il n’indique pas davantage avoir lui-même renseigné l’IBAN du compte litigieux, destinataire des fonds, mais seulement que cet IBAN lui a été communiqué et qu’il lui a été demandé de le renommer en « Livret A 45 », ce qu’il a fait.
Il ne ressort pas des éléments de la cause qu’en réalité Monsieur [I] [H] aurait fourni des informations confidentielles à son interlocuteur. En outre, si tel devait être le cas, il doit être tenu compte des circonstances particulières de l’espèce et notamment du fait que Monsieur [I] [H] a pu raisonnablement se sentir en confiance auprès de son interlocuteur, qui lui a fourni des informations particulièrement précises sur sa situation bancaire. Il sera également rappelé que ces échanges se sont produits dans un court laps de temps, le motif avancé par son interlocuteur étant relatif à la commission en temps réel d’une fraude. Cet élément, pouvant conduire Monsieur [I] [H] à ressentir une certaine forme d’affolement et un sentiment d’urgence, couplé avec la confiance que lui inspirait son interlocuteur, peut expliquer qu’il n’ait pas, sur l’instant, eu de doute quant à ses intentions.
Par ailleurs, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ne rapporte pas la preuve que l’opération aurait été autorisée par le client et il n’est pas établi que Monsieur [I] [H] aurait ratifié les conditions générales spécifiques du service direct Ecureuil, conditions générales qui ne sont pas signées. A ce titre, la banque s’abstient de produire un justificatif qui tendrait à confirmer l’envoi d’un SMS lié à une procédure d’authentification renforcée, au moment des virements litigieux.
En outre, il ne ressort pas des éléments de la cause que le demandeur aurait voulu effectuer un virement au profit d’un tiers, celui-ci expliquant qu’il pensait avoir clôturé son premier livret A ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE, pour en ouvrir un nouveau dans le même établissement, son interlocuteur l’assurant que l’opération était sécurisée.
Il doit être relevé également qu’après cet échange du 9 février 2022, Monsieur [I] [H] a rapidement fait diligence et a pris attache avec sa banque, ayant des doutes. Il n’a pas tardé à faire opposition à sa carte bleue, à savoir le jour même. Il est également allé déposer plainte sans tarder, le lendemain de la fraude.
Sa réactivité a permis à sa banque de procéder à un rappel des fonds rapidement, amenant son compte à être recrédité de la somme de 1981,01 €, le 21 février 2022.
Ainsi, si Monsieur [I] [H] a été berné ce 9 février 2022, il a mis tout en œuvre pour faire obstacle à l’opération frauduleuse, dès qu’il a réalisé qu’il avait été victime d’une arnaque de type « spoofing ».
Enfin, Monsieur [I] [H] produit d’autres échanges électroniques, intervenus avec son conseiller bancaire, qui tendent à indiquer que quelques jours après (12 février 2022), une nouvelle tentative de fraude aurait été effectuée sur ses comptes, une authentification d’achat de 350 € sur un site Internet, avec nouveau code à huit chiffres à saisir, lui ayant été notifiée au nom de « CEAL ». Cette situation tend à indiquer qu’il n’est pas exclu que les informations bancaires du demandeur aient pu être diffusées à des tiers, expliquant une nouvelle tentative de fraude, infructueuse cette fois-ci.
Il ne saurait être déduit de l’authentification forte mise en œuvre par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN que Monsieur [I] [H] s’est rendu coupable d’un manquement, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations découlant des dispositions du code monétaire ou financier.
En l’absence de faute de sa part ou de démonstration d’une fraude, la banque était tenue de lui restituer immédiatement les fonds litigieux qu’elle n’était pas parvenue à rappeler, ou au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN doit ainsi être condamnée au paiement de la somme de 3963,15 €, correspondant au solde restant dû après déduction de la somme récupérée par rappel de fonds, outre 6 € au titre des frais de virements instantanés prélevés sur son compte. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2022 (le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’envoi du courrier du 14 février 2022).
Un débat existe quant à une majoration de quinze points du taux d’intérêts.
L’article L. 133-18 sus-rappelé prévoit, dans sa version modifiée par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, qu’en « cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »
La CAISSE D’EPARGNE considère que ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où elles ont été adoptées postérieurement aux faits litigieux et que la loi n’a point d’effet rétroactif et ne dispose que pour l’avenir, selon l’article 2 du code civil.
Il convient de relever que l’obligation pesant sur l’établissement bancaire de procéder à un remboursement immédiat existait déjà lorsque les faits litigieux ont été commis, seule la pénalité susmentionnée résultant d’une adjonction de la loi du 16 août 2022. Cette obligation n’a pas cessé après l’adoption de cette loi et l’absence de remboursement opposée à Monsieur [H] ne fait que constituer la réitération d’un manquement de la banque à son obligation.
Ainsi, le fait que la situation litigieuse perdure depuis plusieurs années amène à considérer comme justifié d’appliquer l’article L. 133-18 dans sa nouvelle rédaction, dès lors que le manquement de la banque à son obligation de remboursement immédiat existe toujours au jour de la présente décision.
Il convient donc d’assortir la décision de condamnation précitée d’une majoration de quinze points du taux d’intérêts.
II – Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Monsieur [I] [H] demande que la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN soit condamnée à lui payer la somme de 1000 € de dommages intérêts pour résistance abusive.
Il est constant que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Si la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN succombe dans ses demandes, aucun acte de malice ou de mauvaise foi s’objectivant par une erreur grossière équipollente au dol n’est caractérisé, et il n’est démontré aucun préjudice distinct des retraits frauduleux. La demande de Monsieur [I] [H] est rejetée.
III – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats, dans les matières où leur ministère est obligatoire, de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande de distraction au bénéfice de son conseil.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’occurrence, il y a lieu de condamner la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à payer à Monsieur [I] [H] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Les parties débattent sur ce point, la banque estimant l’exécution provisoire non compatible avec la présente affaire, s’interrogeant notamment sur la solvabilité de Monsieur [H] et sa capacité à rembourser les sommes versées au principal et au titre des intérêts, en cas d’infirmation par la cour d’appel.
En l’occurrence, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la présente affaire et elle peut être considérée comme nécessaire, alors même que les virements frauduleux ont été effectués en 2022 et qu’à ce jour le demandeur n’a toujours pas obtenu restitution des fonds.
La banque ne démontre pas, par ailleurs, un quelconque risque d’insolvabilité de Monsieur [I] [H], s’il devait être amené à restituer les sommes versées par la banque, par suite d’un appel qui ne lui serait pas favorable, étant précisé qu’il ne saurait être préjugé de la décision que pourrait rendre la Cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 3963,15 € (trois mille neuf cent soixante-trois euros quinze cents) à titre de remboursement des opérations de paiement frauduleuses réalisées le 9 février 2022 ;
DIT que cette somme de 3963,15 € produit intérêt au taux légal majoré de quinze points, conformément aux dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, à compter de la mise en demeure du 23 février 2022 ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [H] en paiement de la somme de 1000 € pour résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de sa demande de distraction au bénéfice de son conseil ;
CONDAMNE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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