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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 4 nov. 2024, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00595 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLOM
==============
ordonnance N°
du 04 Novembre 2024
N° RG 24/00595 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLOM
==============
[V] [N]
C/
[C] [J], [Z] [S]
Copie exécutoire délivrée
le 04 Novembre 2024
à
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD
NATHALIE
Copie certifiée conforme délivrée
le 04 Novembre 2024
à
— contrôle expertises
— régie
MI : 24/00000358
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
04 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N]
né le 11 Septembre 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEURS :
Madame [C] [J],
et
Monsieur [Z] [S],
Tous deux demeurant [Adresse 2]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Marie-Claude LAVIE lors des débats, Vincent GREF lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 04 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF , Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 05/09/2024, Monsieur [V] [N] a fait assigner Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [S], devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Il expose que le 14 février 2024, il a acquis auprès de Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [S] un véhicule de marque FIAT modèle DECATO immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 8500 €.
Le 28 mars 2024, le véhicule de Monsieur [V] [N] tombait en panne, et il a été procédé au remplacement de deux bougies. Le 30 mars 2024, à la suite d’un choc arrière, il est apparu lors des opérations d’expertise d’assurance que le plancher arrière et l’ossature bois arrière étaient dégradés par décomposition des éléments bois, et il était recommandé au propriétaire de ne plus utiliser le véhicule. L’expert notait une corrosion importante du longeron avant droit et décollement de la matière, ce qui aurait dû selon lui apparaître au procès-verbal de contrôle technique.
En conséquence, Monsieur [V] [N] a diligenté la présente procédure pour solliciter du tribunal la désignation d’un expert judiciaire aux fins de voir ordonner une expertise au contradictoire des vendeurs Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [S], et de réserver les dépens et frais irrépétibles.
Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [S], régulièrement assignés par actes transformés en procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de constitution de Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [S], il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [V] [N] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] justifie d’un motif légitime par la production du certificat de cession du véhicule du 15 janvier 2024 et de la carte grise rayée, de la demande de certificat d’immatriculation, et de deux rapports d’expertise amiable du 15 avril 2024 et du 15 juillet 2024, rendant vraisemblables l’existence de réparations ou de désordres allégués sur le véhicule, pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise ainsi que les dépens, qui ne peuvent être réservés dans ce cadre procédural, seront mis à la charge de Monsieur [N], lequel a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 3], Mail : [Courriel 6],
*Se rendre [Adresse 1], ou en tout lieu de garage du véhicule concerné indiqué par le demandeur,
* Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs explications et après s’être fait remettre tous documents utiles,
*Examiner le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 5] et dire s’il est affecté des vices, anomalies ou défauts allégués
*Décrire l’état du véhicule, notamment sur plan mécanique, et déterminer la ou les pannes, vices, anomalies ou défauts qui l’affectent, en préciser la gravité, en rechercher l’origine ;
* Dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes ; dire, le cas échéant, les réparations effectuées en conséquence,
* Dire si des aménagements ou transformations sont survenus sur le véhicule depuis la première mise en circulation et le cas échéant, donner son avis sur leur conformité avec les règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
*Indiquer si lesdits vices ou anomalies éventuellement décelés ont pu rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s’ils les avaient connus,
*Dire si les désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, de vices cachés, d’une conformité aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, d’un défaut d’information et de conseil,
*Fournir tous les éléments permettant au juge d’évaluer la partie du prix susceptible d’être réclamée par Monsieur [V] [N] dans l’hypothèse de mise en évidence de vice caché, d’un défaut structurel ou sériel, donner son avis sur les différents préjudices qu’il a subi
*Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état,
*Formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige
*Communiquer aux parties son projet de rapport, en leur impartissant un délai suffisant pour émettre tout dire le cas échéant
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
QU’il devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [V] [N] d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert de 2000 euros (deux mille euros) (par chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC») dans les deux mois de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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