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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 4 sept. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 53 ]. PRIMES ( 6631144821 ), Société [ 18 ] ( 3867299404 ), S.A. [ 48 ] ( 38464 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EARQ
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00086
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
constatant la caducité du recours contre une décision d’irrecevabilité
de la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [R] [L]
né le 23 Février 1970 à [Localité 42]
[Adresse 9]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR(S) :
[54] [Localité 35] (3691)
[Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Société [53]. PRIMES (6631144821)
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [18] (3867299404)
Chez [38]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[23] (trop perçus ALF + PF + PPA)
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [H] (chèque sans provision)
[Adresse 32]
non comparant, ni représenté
S.A. [48] (38464)
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [31] (73. 3759)
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 26] (amendes)
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[57] (amendes)
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
LYCEE ROLLINAT ([G] [O] [A])
[Adresse 47]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 41] (OM, assainissemen, cantines garderies)
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 46] (transport)
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SGC [D] (eau)
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [29] (28120518714)
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [51] (812064741296)
[Adresse 40]
non comparante, ni représentée
[43] ([E] [L])
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
Chez [Localité 44] Contentieux ([XXXXXXXXXX012])
[Adresse 50]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [56] ([XXXXXXXXXX012])
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [33]
Chez [38]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [25] ([34])
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [45] (p-206p4250256)
Chez [39]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[I] [M] (loyers giraud)
[Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[58] [Localité 37] (soins)
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 52] (TH TF)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2025, M. [E] [L] a déposé un dossier auprès de la [28] aux fins de nouvel examen de sa situation de surendettement, ayant bénéficié de précédentes mesures.
Par décision du 10 juin 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par M. [E] [L] le 14 juin 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable, motif pris de son absence de bonne foi. Elle a indiqué que par décision du 18 décembre 2024, il lui a été imposé de vendre son bien immobilier mais qu’aucun mandat de vente n’a été fourni lors du dépôt de son nouveau dossier.
M. [E] [L] a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 25 juin 2025. Il a fait valoir que suite à sa séparation avec son ex-compagne le 28 août 2024, il avait été contraint de réintégrer son bien immobilier, faisant de ce dernier sa résidence principale.
Le dossier a été adressé au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux et les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 4 septembre 2025.
Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, la [24], la [51], le [49] et la [27] ont rappelé le montant de leurs créances.
À l’audience, M. [E] [L] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le [55] et la S.A. [48], représentés par leurs préposés, de même que M. [U] [H], se sont présentés.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, M. [E] [L] a reçu notification de la décision de la commission le 14 juin 2025 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 25 juin 2025, soit dans le délai de quinze jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond de la contestation
L’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation prévoit que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe selon lequel si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le juge des contentieux de la protection est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, M. [E] [L] a été convoqué à l’audience du 4 septembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception signé le 12 juillet 2025.
Il a par conséquent été régulièrement convoqué, mais n’a pas réitéré sa contestation par courrier dont il aurait fourni la preuve de l’envoi à ses créanciers. Il n’a pas davantage comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Il convient donc de déclarer sa contestation caduque.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la contestation formée par M. [E] [L] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de l'[Localité 37] du 10 juin 2025, le déclarant irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DÉCLARE caduque la contestation formée par M. [E] [L] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de l'[Localité 37] du 10 juin 2025, le déclarant irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT qu’en l’absence de demande de rapport à l’expiration du délai utile, la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 37] le 10 juin 2025 entrera en application ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 37] par lettre simple.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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