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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 25 nov. 2024, n° 22/05813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Novembre 2024
N° R.G. : N° RG 22/05813 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVR4
N° Minute :
AFFAIRE
ACTION FORMATION EVOLUTION
C/
S.C.I. AZIRHI
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
ACTION FORMATION EVOLUTION
63, rue Raymond Losserand
75014 PARIS
représentée par Maître Cédric-david LAHMI de la SELEURL PARTNER IN LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0304
DEFENDERESSE
S.C.I. AZIRHI
104 rue du Maréchal Joffre
92700 COLOMBES
représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1103
ORDONNANCE
Par décision en chambre du conseil, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation du 4 juillet 2022 délivrée à la SCI AZIRHI à la requête de la société ACTIOPN FORMATION EVOLUTION aux fins essentiellement de voir contester le commandement visant la clause résolutoire signifié le 2 juin 2022 et, subsidiairement, de se voir accorder des délais de paiement durant lesquels les effets de la clause résolutoire seraient suspendus,
Vu le protocole d’accord signé électroniquement par les parties le 30 septembre 2024,
Vu les conclusions notifiées le 1er novembre 2024 par la demanderesse, aux fins d’homologation dudit protocole et désistement d’instance et d’action subséquent,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024 par la SCI AZIRHI tendant à voir homologuer le protocole d’accord et acquiesçant au désistement d’instance et d’action de la demanderesse,
Vu les articles 385, 395 et suivants, 769 du Code de procédure civile,
MOTIFS
Sur l’homologation du protocole d’accord
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Selon l’article 1565 du même code, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1566 du même code ajoute que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
L’article 1567 du même code indique que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 2044 du code civil dispose, quant à lui, que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2048 du même code ajoute que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et, l’article 2049 que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Enfin, l’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, un accord transactionnel est intervenu entre les parties, propre à mettre fin au litige les opposant, selon acte signé électroniquement le 30 septembre 2024.
Ce protocole d’accord transactionnel est soumis à l’homologation.
Aux termes de l’article 2 du protocole, la bailleresse, sous réserve du respect de ses engagements par le preneur, s’engage à poursuivre le bail consenti le 16 octobre 2015 et renonce au bénéfice de la clause résolutoire visée au commandement de payer signifié le 2 juin 2022 et renonce au paiement de la somme de 3.729,89 euros réclamée au titre du solde antérieur dû au 31 décembre 2018.
A l’article 3, le preneur s’est, en contrepartie, engagé à régler la somme de 119,11 euros au titre du solde dû au 25 septembre 2024 et à poursuivre ledit bail aux conditions fixées à l’act notamment en réglant les loyers et accessoires dont les charges locatives et la taxe foncière à l’échéance contractuelle.
A l’article 4 les parties se sont accordées sur la principe du renouvellement dudit bail au clause et conditions du bail en cours sauf à y ajouter la levée de toute possible ambiguïté relative à l’imputation de la taxe foncière au preneur ainsi que l’intégralité des charges locatives afférentes au locaux loués, un avenant de renouvellement devant être signé avant le 31 octobre 2024.
En application des articles 6 et 7 du protocole les parties ont enfin décidé respectivement que l’homologation du protocole serait demandée et qu’elles renonceraient en conséquence à toute instance et action.
Les termes de l’accord préservent les intérêts de chacune des parties, qui ont toutes deux consenti des concessions réciproques, ainsi que l’ordre public.
Compte-tenu des concessions réciproques de chacune des parties, il sera fait droit à la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties, en application de l’article 785 du code de procédure civile. Celui-ci aura force exécutoire et vaudra titre entre elles.
Sur le désistement d’instance et d’action et extinction de l’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code ajoute que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Selon l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la société ACTION FORMATION EVOLUTION a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action, indiquant que les parties s’étant rapprochées et ayant signé un protocole d’accord dont elles ont demandé l’homologation, elle renonçait à ses prétentions.
La SCI AZIRHI a acquiescé audit désistement et ne formule pas de demandes reconventionnelles.
Dans ce contexte, il convient d’accueillir le désistement d’instance et d’action de la société ACTION FORMATION EVOLUTION et de la déclarer parfait du fait de l’acceptation de la SCI AZIRHI.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Consécutivement à l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties, et audit désistement accepté, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’accord des parties résultant du protocole d’accord, caque partie conservera la charges des frais et honoraires par elle exposés pour faire valoir ses droits.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
EN CONSÉQUENCE,
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
HOMOLOGONS le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement entre la société ACTION FORMATION EVOLUTION et la SCI AZIRHI le 30 septembre 2024, annexé à la présente ordonnance, et lui confère force exécutoire,
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la la société ACTION FORMATION EVOLUTION accepté par la SCI AZIRHI,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE de l’instance enregistrée sous le RG : 22/5813,
LAISSONS à la charge de la partie qui les a exposés la charge des frais et honoraires de l’instances,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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