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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 1er avr. 2026, n° 26/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00437 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OH5V
Le 01 Avril 2026
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 26 Mars 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [H] [N] né le 13 Juillet 1989 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 12 février 2026;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 12 février 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 13 mars 2026 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 13 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [H] [N] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Eric JUSKOWIAK, avocat de permanence ;
MOTIFS
Monsieur [N] [H] a été admis le 27 juin 2024 à l’EPSAN sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal du péril imminent.
Depuis lors, M. [N] a alterné les périodes au cours desquelles il a pu bénéficier d’un programme de soins et celles où il a été réintégré en hospitalisation complète
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
A compter du 7 août 2025, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins.
La décision a toutefois été prise de le ré hospitaliser en hospitalisation complète entre le 16 et le 21 mai 2025 au motif qu’il avait manqué des rendez vous. A compter du 21 mai 2025, il a, une nouvelle fois, bénéficier d’un programme de soins.
Une décision portant réintégartion de M. [N] en hospitalisation complète a été prise le 1er octobre 2025, ce dernier refusant son traitement et étant en fugue.
A l’audience, le patient est absent, son conseil s’en rapporte.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la procédure est régulière en la forme
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux initiaux que le patient a été admis au sein de la structure de soins dans un contexte de troubles du comportement survenus à domicile avec hétéro agressivité dirigée à l’égard de sa mère, en lien avec une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique ( schizophrénie) laquelle était imputable à une rupture thérapeutique. Il a été ré hospitalisé le 9 juillet 2025 au motif qu’il n’avait pas honoré ses rendez vous depuis le mois de mai 2025. Il a de nouveau bénéficié d’un programme de soins à compter du 7 août 2025.
Il ressort des avis mensuels comme de l’avis motivé en date du 26 mars 2026 que M. [N] est en rupture de traitement et de suivi depuis le 23 septembre 2025. Il n’ouvrait plus la porte aux infirmiers et ne prenait plus son traitement. Il était dans le refus de soins et de suivi et du programme de soins. Le patient a même été insultant et virulent et persécuté lors de deux appels téléphoniques. Il est introuvable depuis le 23 septembre 2025 et dit avoir quitté le territoire français. Les médecins psychiatres considèrente qu’une réhospitalisation avec les forces de l’ordre est nécessaire.
Il est établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient , de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [N] né le 13 Juillet 1989 à [Localité 1] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 01 Avril 2026 à :
— M. [H] [N], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3]
— Me Eric JUSKOWIAK, Conseil de [H] [N]
Le Greffier
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