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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 25/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GRENKE LOCATION, D' c/ La société SCI BAILLY IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie exécutoire
— Me EGLOFF-CAHEN
délivrée le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/02347
N° Portalis 352J-W-B7J-C7AA7
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
12 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société GRENKE LOCATION, société par actions simplifiée au capital de 3.500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 428 616 734, ayant son siège social situé [Adresse 2], agissant par son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C1757 et par Maître Franck DAVID membre de la SELAS PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société SCI BAILLY IMMO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 813 742 723, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/02347 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AA7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
Conformément à l’article L.212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________
Par acte sous seing privé du 13 juin 2022, la société GRENKE LOCATION a loué à la société SCI BAILLY IMMO un système de vidéosurveillance moyennant 63 loyers mensuels de 200 euros hors taxes (HT), soit 600 euros hors taxes (HT) par trimestre.
Le matériel a été livré le 18 novembre 2022.
Suite au non-paiement de loyers, la société GRENKE LOCATION a adressé, le 10 mars 2023, à la société SCI BAILLY IMMO une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1.218,83 euros au plus tard le 25 mars 2023, comprenant :
— 720 euros représentant le loyer du premier trimestre 2023 impayé ;
— 444,49 euros représentant une redevance annuelle pour la protection du matériel ;
— 14,34 euros représentant les intérêts échus ;
— et 40 euros de frais de recouvrement.
Aucune suite n’ayant été réservée à ce courrier, la société GRENKE LOCATION a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2023, notifié à la société SCI BAILLY IMMO la résiliation du contrat de location et l’a mise en demeure de régler, au plus tard le 28 avril 2023 la somme de 13.349,86 euros comprenant les loyers impayés des deux premiers trimestres 2023, les loyers à échoir, la redevance annuelle pour la protection du matériel, les intérêts échus sur les loyers échus impayés et la redevance et 40 euros de frais de recouvrement.
Aucune suite n’ayant été réservée à ce dernier courrier, la société GRENKE LOCATION a assigné la société SCI BAILLY IMMO devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant à ce dernier de :
— Condamner la société SCI BAILLY IMMO à lui payer la somme de 16.769,86 euros majorée des intérêts légaux augmentés de cinq points sur la somme de 15.604,49 euros à compter du 18 avril 2023 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Ordonner la restitution du matériel loué sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamner la société SCI BAILLY IMMO à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SCI BAILLY IMMO aux dépens, dont distraction au profit de son avocat ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire de droit par provision ou rappeler l’exécution provisoire de droit des jugements de première instance.
La société SCI BAILLY IMMO n’a pas constitué avocat. L’assignation a été signifiée à l’adresse de son siège et remise à une personne se déclarant habilitée à la recevoir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 sans plaidoirie avec l’accord de la demanderesse.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
Selon l’article 9 du contrat de location, en cas de retard dans le paiement d’un loyer trimestriel ou de trois loyers mensuels, le bailleur peut résilier le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette stipulation est, à plus forte raison, applicable en cas de non-paiement du loyer.
Il est précisé à l’article 8-1 que tout loyer impayé porte intérêts au taux légal majoré de cinq points. Cette clause prévoit également, en pareil cas, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10 stipule que, dans ce cas, le locataire est tenu de payer les loyers échus, les loyers à échoir jusqu’au terme de la location, les intérêts de retard restant dus ainsi qu’une indemnité égale à 10 % des loyers à échoir.
La société GRENKE LOCATION reproche à la société SCI BAILLY IMMO de ne pas avoir payé le loyer des deux premiers trimestres de l’année 2023 ni la redevance pour la protection du matériel pour l’année 2023.
Celle-ci, qui ne comparaît pas, ne justifie pas du paiement de ce loyer ni de cette redevance.
C’est donc à bon droit que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2023, la société GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation de la location.
Dès lors, en vertu de l’article 10 du contrat, la société GRENKE LOCATION est fondée à réclamer les loyers échus impayés, soit la somme de 1.440 euros toutes taxes comprises (TTC) pour les deux premier trimestres 2023. Elle est également fondée à réclamer le paiement de la redevance due pour la protection du matériel au titre de l’année 2023, qui est de 444,49 euros. Elle peut également, en vertu de l’article 8-1, réclamer le montant des intérêts calculés sur ces sommes au taux légal majoré de cinq points, soit la somme de 25,37 euros.
Elle peut également réclamer le paiement des loyers à échoir du 1er juillet 2023 jusqu’au terme de la location, soit 13.680 euros toutes taxes comprises (TTC).
Elle est fondée également à réclamer 10 % du montant des loyers à échoir, soit 1.368 euros toutes taxes comprises (TTC).
Enfin, elle peut obtenir l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8-1 du contrat de location.
Sa créance est de 16.997,86 euros toutes taxes comprises (TTC).
Conformément à sa demande, la société SCI BAILLY IMMO sera condamnée à lui payer la somme de 16.769,86 euros qui portera intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 15.604,49 euros à compter du 18 avril 2023.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La location étant résiliée, la société SCI BAILLY IMMO devra restituer le matériel de vidéosurveillance loué dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GRENKE LOCATION les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société SCI BAILLY IMMO sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société SCI BAILLY IMMO à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 16.769,86 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 avril 2023 sur la somme de 15.604,49 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Enjoint à la société SCI BAILLY IMMO de restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel de vidéosurveillance loué suivant contrat du 13 juin 2022 dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à l’issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution ;
Condamne la société SCI BAILLY IMMO à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Maud EGLOFF, avocat ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
Fait et jugé à [Localité 3] le 08 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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