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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 15 janv. 2026, n° 25/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01543 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00013
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Tiaihau TAFAFANO, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI MARIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1982
ET :
Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2025, la SCI MARIE a consenti à la société GARDEN-BEN, en cours d’immatriculation, représentée par Monsieur [X] [V], un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 4].
Les 24 juin et 17 juillet 2025, la SCI MARIE a fait délivrer à Monsieur [X] [V] un commandement d’avoir à justifier de l’assurance, visant la clause résolutoire du contrat, et un commandement de payer, visant la même clause résolutoire, pour le paiement d’une somme en principal de 11.685,29 euros. Ces actes ont été signifiés à l’adresse de lieux loués et au domicile de Monsieur [V].
Puis par acte des 1er et 2 septembre 2025, la SCI MARIE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [X] [V], pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 17 août 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [V] et de tous occupants de son chef, et ordonner le transport et la séquestration des objets mobiliers trouvés sur place ;
— condamner Monsieur [X] [V] à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 18.250 euros, arrêtée au 17 août 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, majoré des provisions sur charges, taxes et accessoires jusqu’à la libération effective des lieux ;outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût des deux commandements.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
À l’audience, la SCI MARIE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que la société GARDEN-BEN n’a jamais été immatriculée, que les travaux effectués dans les lieux loués n’ont jamais été terminés, et que les locaux ne sont pas exploités conformément aux termes du bail, comme restaurant salon de thé, mais comme lieu de stockage. Elle ajoute que seules les échéances de février et mars 2025 ont été réglées.
Régulièrement assigné, Monsieur [X] [V] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé à titre préalable que l’article 210-6 du code de commerce dispose que « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».
Et à défaut de reprise du bail conclu pour le compte de la société, cet acte reste à la charge de la personne qui l’a conclu.
C’est donc légitimement que la société demanderesse a dirigé son action à l’encontre de Monsieur [X] [V], signataire du contrat.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 17 juillet 2025 pour le paiement de la somme en principal de 11.685,29 euros.
Monsieur [X] [V] n’ayant pas démontré avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois, il convient de constater que ledit commandement est resté infructueux.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 18 août 2025. L’obligation de Monsieur [X] [V] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux sans contrepartie de Monsieur [X] [V] causant un préjudice à la SCI MARIE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La SCI MARIE justifie, par la production du bail, du commandement de payer, et du décompte joint à l’assignation en date du 12 août 2025 que Monsieur [X] [V] reste lui devoir somme de 18.250 euros, au titre des loyers et charges impayés (loyers et indemnités d’occupation), échéance d’août 2025 incluse.
Monsieur [X] [V] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Monsieur [X] [V], succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de signification des deux commandements de payer et de justifier de l’attestation d’assurance.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI MARIE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 18 août 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [X] [V] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Adresse 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [X] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons Monsieur [X] [V] à payer à la SCI MARIE la somme provisionnelle de 18.250 euros ;
Condamnons Monsieur [X] [V] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de signification des deux commandements de payer et de justifier de l’attestation d’assurance ;
Condamnons Monsieur [X] [V] à payer à la SCI MARIE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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