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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 janv. 2026, n° 25/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Gilles KHAIAT
Mme [L] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01300 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67NW
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1628 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202512195 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01300 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67NW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 30 mars 2018, la S.A. d’H.L.M. BATIGERE EN ILE DE France aux droits de laquelle vient la S.A. d’H.L.M. BATIGERE HABITAT, a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [V] et Mme [L] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 560,22 euros et une provision sur charges de 233,99 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3716,72 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M.et Mme [V], le 23 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 janvier 2025, la S.A. d’H.L.M. BATIGERE HABITAT a fait assigner M. [Y] [V] et Mme [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater à titre principal la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail, ordonner l’expulsion de M. [Y] [V] et Mme [L] [V] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences sans attendre l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, ordonner la séquestration et le transport en garde-meuble des objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux seuls risques du défendeur, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération définitive des lieux,
— 6 597,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Un supplément de loyer solidarité est appliqué depuis le mois de janvier 2025.
Les lieux ont été restitués le 30 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 puis renvoyée, à l’initiatives des parties au 05 septembre puis au 27 novembre 2025 date à laquelle elle a été retenue.
La S.A. d’H.L.M. BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, s’est désis-tée de ses demandes de résiliation du bail, d’indemnité d’occupation et d’expulsion des défendeurs dès lors ces derniers ont quitté les lieux au 30 juin 2025.
Elle a maintenu ses autres demandes et elle a actualisé sa créance au titre du solde locatif à la somme de 31627,13 euros selon décompte arrêté au 18 novembre 2025 après régularisation de charges et déduction du dépôt de garantie. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En réponse au locataire, elle conteste toute mauvaise foi de sa part et argue que la procédure se justifie au regard des impayés de loyers. S’agissant de l’application du surloyer, elle indique que M. [Y] [V] n’a pas renseigné la situation de Mme [L] [V] et que le divorce lui est inopposable faute de transcription sur les actes d’état civil.
M. [Y] [V], représenté par son conseil, sollicite à titre principal le rejet des demandes du bailleur et sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, il sollicite l’octroi de délai de paiement.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la procédure a été initiée de mauvaise foi par le bailleur et ce, en « représailles » d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris en date du 31 mars 2021 ayant condamné la SA d’H.L.M. BATIGERE HABITAT à lui payer la somme de 5550 euros en réparation d’un préjudice de jouissance dans le cadre d’un précédent contrat de location.
Il soutient que le surloyer est indûment facturé dès lors qu’il a informé le bailleur de sa situation, de son divorce d’avec Mme [L] [V]. Il précise que le jugement a été prononcé au Sénégal, que son ex épouse demeure au Sénégal et qu’il n’a plus de contact avec elle. Il indique avoir effectué toutes les démarches aux fins de transcription du jugement de divorce en marge des actes d’état civil et ce en 2023 mais cette transcription n’est toujours pas intervenue.
Mme [L] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
La S.A. d’H.L.M. BATIGERE HABITAT s’est désistée de ses demandes.
Il lui en est donné acte.
Sur le solde locatif
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A. d’H.L.M. BATIGERE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 novembre 2025, M. et Mme [V] restaient lui devoir la somme de 31 627,13 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Pour mémoire, un supplément de loyer est facturé depuis le mois de janvier 2025 lequel est contesté par M. [V]
Ce supplément de loyer s’élève à 2976,50 euros par mois.
Il est ressorti des débats que la S.A. d’H.L.M. BATIGERE HABITAT a facturé un supplément de loyer solidarité, non pas parce que M. [Y] [V] n’avait pas répondu à l’enquête concernant les ressources et la situation familiale mais parce qu’il n’avait pas renseigné les revenus de Mme. [V].
A cet égard, il ressort des pièces produites que le divorce de M. et Mme [V] a été prononcé par le Tribunal d’Instance de Dakar en 2022 et que M. [V] en a informé la SA d’H.L.M. BATIGERE HABITAT.
Par ailleurs, il se déduit du mail adressé par M. [V] au bailleur le 16 avril 2024, ayant pour objet « détachement de mon épouse » (avec en pièces jointes, le certificat de divorce et le certificat de non opposition) qu’il valait demande d’établissement d’un avenant afin que le bail soit établi uniquement à son nom.
Certes, la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil met fin à la cotitularité du bail et à la solidarité mais les bailleurs sociaux établissement, parfois, les avenants au bail lorsque le jugement de divorce a été rendu, qu’il n’a pas été contesté et que les démarches aux fins de transcription aux actes d’état civil ont été accomplis étant relevé à cet égard que M. [V] justifie avoir déposé un dossier aux fins de transcription du jugement de divorce auprès du parquet du tribunal judicaire de Nantes le 23 mars 2023 et que cette transcription n’est toujours pas effective.
Il parait difficile d’exiger de M. [V] la justification des ressources de son ex-épouse alors qu’ils sont divorcés depuis plusieurs années et qu’ils ne sont plus en contact.
Il y a lieu en outre de rappeler que la finalité du supplément de loyer est d’éviter que des ménages aux revenus élevés occupent durablement des logements sociaux subventionnés.
Tel n’est pas le cas en l’espèce étant précisé que l’avis d’impôt 2024 concernant M. [V] produit par le bailleur fait ressortir un revenu annuel de 16856 euros.
Au vu de ces circonstances particulières, le supplément de loyer sera déduit du montant de la dette locative.
Déduction fait du surloyer et des frais de pénalité, la dette locative ressort à 13 743,73 euros (31 627,13 euros – ( 2976,50 euros x 6 mois) – 25 euros ).
M. [V] ne la conteste pas et, en tout état de cause, ne justifie d’aucun paiement libératoire.
En conséquence, M.et Mme [V] sont solidairement condamnés à payer à la la S.A. d’H.L.M. BATIGERE HABITAT la somme de 13 743,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 3716,72 euros et à compter de décision sur le surplus.
Sur la demande de délai de paiement
Vu article 1342-5 du code civil,
Vu l’absence de pièces produites par M. [Y] [V] sur sa situation financière actuelle,
Il n’est pas établi que M. [Y] [V] est en capacité d’apurer la dette dans le délai de 24 mois.
Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Y] [V] ne justifie pas d’une faute commise par la S.A. d’H.L.M. BATIGERE HABITAT qui lui aurait causé préjudice; la dette locative est établie de sorte que la procédure diligentée par le bailleur se justifiait.
Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [V] et Mme [L] [V] qui succombent à l’instance sont so-lidairement condamnés aux dépens de l’instance.
En revanche, compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de les condamner à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la S.A. d’H.L.M. BATIGERE HABITAT de ses demandes tendant à la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [V] et Mme [L] [V] à payer à la S.A. d’H.L.M. BATIGERE HABITAT la somme de 13 743,73 euros au titre du solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 3716,72 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [V] et Mme [L] [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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