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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 11 juil. 2025, n° 24/04008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur immeuble de la SCI [ Adresse 24 ] ( contrat 57938870 ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/04008 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIS3
NAC: 72D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame POUYANNE, Juge
GREFFIER lors des débats : Mme GIRAUD
lors du prononcé : Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme POUYANNE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [F] [S]
née le 27 Octobre 1963 à [Localité 34], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 89
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur immeuble de la SCI [Adresse 24] (contrat n°57938870), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 400
S.D.[M] DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LOFT ONE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 27] 722 057 460, ès-qualités d’assureur multirisques immeuble du SDC DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 11] (contrat n°2837878904)., dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259
Société QBE EUROPE SA/NV La Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles dont le siège social est sis [Adresse 19] – Belgique prise en sa succursale en FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 27] sous le numéro 842 689 556 dont l’établissement principal est sis [Adresse 36], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 551
Mme [O] [D] veuve [P]
née le 14 Août 1936 à [Localité 33] (31), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
Mme [N] [P]
née le 03 Avril 1961 à [Localité 33] (31), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
S.A.S. RENOFORS FRANCE Au capital de 520.000€, inscrite au RCS de [Localité 21], sous le numéro 313 087 249 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 306, et Maître Maja ROCCO du cabinet MAJA ROCCO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. SELE Au capital de 520.000€, inscrite au RCS de [Localité 28], sous le numéro 323 447 482 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 306 et Maître Maja ROCCO du cabinet MAJA ROCCO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.I. [Adresse 24], RCS [Localité 29] 494 159 742., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie COQ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 231, et Me Dominique LE CHEVANTON COURSIER, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. NG INGENIEUR CONSEIL Prise en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Jeanne-cécile CAHUZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 84
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [S] est propriétaire de la moitié en pleine propriété de biens et droits immobiliers au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 13], consistant notamment en un appartement au 2ème étage.
Mme [O] [P] est détentrice d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, et Mme [N] [P] est détentrice des trois quarts en nue-propriété, de biens et droits immobiliers au sein du même immeuble, consistant notamment en un appartement au 1er étage.
La SCI [Adresse 24], assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] est assuré auprès de la SA AXA France IARD.
A la suite de travaux effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI [Adresse 24] en 2017, des désordres ont été révélés dans les parties communes ainsi que dans les appartements du 1er étage ([P]) et du 2ème étage ([S]).
Par assemblée générale du 12 février 2018, la résolution relative à la désignation par le Juge d’un expert judiciaire a été mise aux voies, Mme [F] [S] et M. [B] [P] ont voté pour, mais à défaut de majorité la résolution a été rejetée.
La SCI LE MAIL a mandaté M. [H] [C] comme expert amiable qui a déposé un rapport le 20 février 2019.
Par assemblée générale du 6 décembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] a mandaté la SARL NG INGENIEUR CONSEIL, assurée auprès de la Société QBE EUROPE, pour l’étude structurelle et le suivi des travaux, validant le contrat conclu le 7 novembre 2020.
La SAS SELE était chargée des travaux de gros œuvre et maçonnerie pour un montant de 47.878,05 euros TTC, et la SAS RENOFORS France était chargée des travaux de réparation et de renforcement des structures pour un montant de 28.265,60 euros TTC.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 29 mars 2022.
Avant la réception, une aggravation des désordres dans les appartements, notamment des fissures, est apparue.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], de Mme [F] [S] et des consorts [P].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 janvier 2024.
*****
Par requête déposée au greffe le 31 juillet 2024, Mme [F] [S] a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe :
— La SCI [Adresse 24],
— La SA ALLIANZ IARD,
— [Localité 25] des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8],
— La SA AXA France IARD,
— La SARL NG INGENIEUR CONSEIL,
— La Société QBE EUROPE.
Par ordonnance du 1er août 2024, elle a été autorisée à les assigner au plus tard le 30 août 2024 pour l’audience du 16 décembre 2024.
Par actes du 7 août 2024 et du 9 août 2024, elle les a assignées (RG n° 24/04008).
Par requête déposée au greffe le 20 août 2024, Mme [O] [P] et Mme [N] [P] ont demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe :
— La SCI [Adresse 24],
— La SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 22 août 2024, elle a été autorisée à les assigner au plus tard le 15 septembre 2024 pour l’audience du 16 décembre 2024.
Par actes du 2 septembre 2024 et du 12 septembre 2024, elle les a assignés (RG n° 24/04294).
Par requête déposée au greffe le 21 octobre 2024, la Société QBE EUROPE a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe :
— La SAS RENOFORS,
— La SAS SELE.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, elle a été autorisée à les assigner au plus tard le 15 novembre 2024 pour l’audience du 16 décembre 2024.
Par actes du 30 octobre 2024 et du 31 octobre 2024, elle les a assignées (RG n° 24/04992).
A l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Par jugement du 20 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des instances RG n° 24/04008, RG n° 24/04294 et RG n° 24/04992 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/04008, avant dire droit sur les autres demandes, ordonné la réouverture des débats afin que le contradictoire soit respecté quant aux échanges de moyens et prétentions de l’ensemble des parties, renvoyé l’affaire à l’audience du 17 février 2025 et réservé les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 17 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2025 et soutenues oralement, Mme [F] [S] demande au Tribunal de :
— Principalement :
— Condamner in solidum,
— Sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de l’article 1253 du Code civil, la SCI [Adresse 24],
— Sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, la SARL NG INGENIEUR CONSEIL, la SAS SELE et la SAS RENOFORS France,
— Sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil : la SCI [Adresse 24], la SARL NG INGENIEUR CONSEIL, la SAS SELE et la SAS RENOFORS France,
— Sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances : la SA ALLIANZ IARD et la Société QBE EUROPE,
— A lui payer :
— Au titre des travaux de réhabilitation de son appartement, une indemnité de 127.364,25 euros indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction,
— Au titre des frais de déménagement et de garde meubles, une indemnité de 10.000 euros,
— Au titre du préjudice de jouissance, une indemnité mensuelle de 950 euros du 1er janvier 2022 jusqu’à total et parfait achèvement des travaux de réhabilitation de son appartement soit 38.950 euros à parfaire,
— Au titre du préjudice moral, une indemnité de 5.000 euros,
— En outre :
— Condamner in solidum la SCI [Adresse 24], la SARL NG INGENIEUR CONSEIL, la SAS SELE, la SAS RENOFORS France, la SA ALLIANZ IARD et la Société QBE EUROPE à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— Subsidiairement :
— Condamner in solidum,
— Sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de l’article 1253 du Code civil, la SCI [Adresse 24],
— Sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, la SARL NG INGENIEUR CONSEIL, la SAS SELE et la SAS RENOFORS France,
— Sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil : la SCI [Adresse 24], la SARL NG INGENIEUR CONSEIL, la SAS SELE et la SAS RENOFORS France,
— Sur le fondement des articles 14 alinéa 5 et 9 III de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8],
— Sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances : la SA ALLIANZ IARD, la Société QBE EUROPE et la SA AXA France IARD,
— A lui payer :
— Au titre des travaux de réhabilitation de son appartement, une indemnité de 127.364,25 euros indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction,
— Au titre des frais de déménagement et de garde meubles, une indemnité de 10.000 euros,
— Au titre du préjudice de jouissance, une indemnité mensuelle de 950 euros du 1er janvier 2022 jusqu’à total et parfait achèvement des travaux de réhabilitation de son appartement soit 38.950 euros à parfaire,
— Au titre du préjudice moral, une indemnité de 5.000 euros,
— La dispenser de toute participation à la dépense commune engendrée par le règlement de ces indemnités par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8],
— En outre :
— Condamner in solidum la SCI [Adresse 24], la SARL NG INGENIEUR CONSEIL, la SAS SELE, la SAS RENOFORS, France la SA ALLIANZ IARD, la Société QBE EUROPE, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et la SA AXA France IARD à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— La dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025 et soutenues oralement, Mme [O] [P] et Mme [N] [P] demandent au Tribunal de :
— Débouter les parties en défense de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum la SCI [Adresse 24], la SA ALLIANZ IARD, la SARL NG INGENIEUR CONSEIL, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, la SAS SELE et la SAS RENOFORS France, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et la SA AXA France IARD à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [O] [A] [D] veuve [P] et [N] [V] [U] [P], en leur versant les sommes suivantes :
— Une indemnité comprise entre 131 317,76 € TTC et 134 381,88 € TTC, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, au titre des travaux de réfection de l’appartement dont elles sont propriétaires, Madame [O] [P], étant détentrice d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit et Madame [N] [P], possédant les trois quarts en nue-propriété,
— Une indemnité de 10 000 € au titre des frais de déménagement et de garde meubles,
— Une indemnité mensuelle de 950 € au titre du préjudice de jouissance, soit la somme 35 467 €, pour mémoire à la date des présentes conclusions, à parfaire, jusqu’à parfait achèvement des travaux de reprise,
— Une indemnité de 5000 € chacune au titre du préjudice moral subi,
— Une indemnité de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile pour participation à leurs frais de défense,
— Le coût des entiers dépens,
— Dispenser Madame [O] [A] [D] veuve [P] et [N] [V] [U] [P] de toute participation à la dépense commune engendrée par la condamnation du Syndicat des copropriétaires,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025 et soutenues oralement, la SCI [Adresse 24] demande au Tribunal de :
— S’agissant des demandes de Mme [F] [S] :
— A titre principal,
— Rejeter l’intégralité des demandes comme étant totalement injustes et mal fondées,
— Juger le rapport d’expertise de Monsieur [K] [I] du 09/01/2024 entaché de nullité au regard de l’article 276 du CPC,
— Juger que depuis le 23 janvier 2017 des fissures étaient déjà présentes dans l’immeuble en cause, notamment dans des appartements situés au-dessus de son local, c’est-à-dire avant les travaux de la SCI [Adresse 24],
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] a eu une attitude fautive dans cette affaire en n’entretenant pas de façon urgente l’immeuble en cause, en ne suivant pas les recommandations du BET NG Ingénieur conseil et ce, en faisant mettre des étais dans l’appartement de Mme [M] [S].
— Juger que les divers propriétaires dont Mme [M] [S] avaient une parfaite connaissance acquise de l’état de délabrement général dudit immeuble (extérieur et intérieur),
— Juger qu’en effet, dans son rapport en date du 10/09/2020, M. [G] a constaté que " Comme le montre la photo 10, la poutre positionnée entre les files B et C a vraisemblablement subi des dégradations locales qui ont nécessité son renforcement par un bastaing latéral (et non par 2 sections de bois disposées en moise ?) ",
— Juger qu’il y avait donc déjà eu des travaux de consolidation sommaire de l’immeuble, travaux mal réalisés selon ledit expert,
— Juger que l’inaction de Mme [M] [S] a contribué à ce délabrement et à la réalisation de leurs préjudices,
— Juger que Mme [S] a refusé de voter les mesures qui s’imposaient en urgence suite aux divers rapports rendus en ce sens,
— Juger que la SCI [Adresse 24] ne peut être à l’origine de l’ensemble des fissures en façade, bien antérieures à ses travaux,
— Juger qu’elle n’est pas non plus à l’origine des désordres observées dans les caves, dans les combles qui ont impacté l’ensemble de la structure de l’immeuble,
— Juger que la SCI [Adresse 24] n’est pas non plus responsable des fissures qui existaient dans les appartements au-dessus de son local avant ses travaux,
— Juger que tous ces désordres préexistants ont joué un rôle majeur et déterminant dans le changement de nature (de destination) des cloisons qu’elle a abattues qui de non porteuses, sont devenues porteuses,
— Juger que par voie de conséquence, elle ne peut être jugée responsable des dommages causés in fine à l’appartement de Mme [M] [S],
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire sa responsabilité venait à être retenue,
— Condamner la compagnie d’assurance Allianz IARD, en sa qualité d’assureur, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être retenues à son encontre,
— S’agissant des demandes de Mmes [P] :
— A titre principal :
— Rejeter l’intégralité des demandes de Mesdames [P] comme étant totalement injustes et mal fondées,
— Juger le rapport d’expertise de Monsieur [K] [I] du 09/01/2024 entaché de nullité au regard de l’article 276 du CPC,
— Juger que depuis le 23 janvier 2017, bien avant les travaux de la SCI [Adresse 24], de très nombreuses fissures étaient déjà présentes dans l’immeuble en cause (intérieur et extérieur), notamment dans les appartements situés au-dessus du local de la SCI [Adresse 24] et notamment dans celui de Mmes M. et [W] [P],
— Juger que les divers propriétaires dont Mesdames [P] avaient une parfaite connaissance de l’état de délabrement général dudit immeuble (extérieur et intérieur),
— Juger que dans son rapport en date du 10/09/2020, M. [G] a à ce titre constaté que " Comme le montre la photo 10, la poutre positionnée entre les files B et C a vraisemblablement subi des dégradations locales qui ont nécessité son renforcement par un bastaing latéral (et non par 2 sections de bois disposées en moise ?) ",
— Juger qu’il y avait donc déjà eu des travaux de consolidation sommaire de l’immeuble, travaux mal réalisés selon ledit expert,
— Juger que les divers copropriétaires ne peuvent occulter ces premiers travaux,
— Juger qu’ils avaient donc une parfaite connaissance acquise du grave problème structurel de leur immeuble,
— Juger que l’inaction de Mesdames [P] a contribué à ce délabrement et à la réalisation de leurs préjudices,
— Juger qu’elles ont refusé de voter les mesures qui s’imposaient en urgence suite aux divers rapports rendus en ce sens,
— Juger que la SCI [Adresse 24] ne peut être à l’origine de l’ensemble des fissures en façade, bien antérieures à ses travaux,
— Juger qu’elle n’est pas non plus à l’origine des désordres observées dans les caves, dans les combles qui ont impacté l’ensemble de la structure de l’immeuble,
— Juger que la SCI [Adresse 24] ne peut pas être responsable des fissures qui existaient déjà dans leur appartement avant ses travaux,
— Juger que ces désordres ont joué un rôle majeur et déterminant dans le changement de nature (de destination) des cloisons qu’elle a abattues qui de non porteuses, sont devenues porteuses,
— Juger que par voie de conséquence, elle ne peut être jugée responsable des dommages causés in fine à l’appartement de Mesdames [P],
— Juger que les désordres ont été causés par la négligence et le défaut d’entretien du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12],
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire sa responsabilité venait à être retenue,
— Condamner la compagnie d’assurance Allianz IARD, en sa qualité d’assureur, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être retenues à son encontre.
— S’agissant des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 12] :
— A titre principal :
— Les rejeter comme étant totalement infondées,
— Juger que les désordres ont été causés par la négligence et le défaut d’entretien du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12],
— Juger que sa responsabilité doit être engagée,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 12] et Axa France IARD, son assurance, à lui payer les sommes suivantes :
o préjudice financier : 85.000 € à parfaire
o Travaux de remise en état de son local : 26.614, 20 € TTC
— Juger qu’il y a lieu de dispenser la SCI [Adresse 24] de toute participation à la dépense commune engendrée par le règlement de ces indemnités par le syndicat des copropriétaires,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause et Axa France IARD, son assurance, à lui verser 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
— Juger qu’il y a lieu de dispenser la SCI [Adresse 24] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire sa responsabilité venait à être retenue :
— Condamner la compagnie d’assurance Allianz IARD, en sa qualité d’assureur, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être retenues à son encontre,
— S’agissant des demandes des autres parties à l’instance portées à l’encontre de la SCI [Adresse 24] :
— A titre principal :
— Juger qu’il y a lieu de les rejeter, celles-ci étant infondées,
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire sa responsabilité venait à être retenue :
— Condamner la compagnie d’assurance Allianz IARD, en sa qualité d’assureur, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être retenues à son encontre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025 et soutenues oralement, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
— A titre principal :
— Juger que la garantie souscrite par la SCI [Adresse 24] auprès de la société ALLIANZ n’est pas mobilisable,
— En conséquence,
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ,
— Condamner tout succombant à payer à la société ALLIANZ la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire :
— Juger que les désordres ont été causés par la négligence et le défaut d’entretien du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8],
— Juger que la SCI [Adresse 24] n’est pas responsable des désordres,
— En conséquence,
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ,
— Condamner Madame [F] [S] à payer à la société ALLIANZ la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre plus subsidiaire, pour le cas où le Tribunal estimerait que la garantie de la société ALLIANZ est mobilisable,
— Prononcer un partage de responsabilité à hauteur de :
— 80% pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]
[Adresse 22],
— 20% pour la SCI [Adresse 24],
— Juger que l’indemnisation liée au coût des travaux de reprise de l’appartement de Madame [F] [S] ne pourra être supérieure à 108.000 € TTC conformément au chiffrage de l’expert judiciaire,
— Juger que l’indemnisation liée au coût des travaux de reprise de l’appartement de Madame [O] [D] veuve [P] et Madame [N] [P] ne pourra être supérieure à 108.000 € TTC conformément au chiffrage de l’expert judiciaire,
— Débouter Madame [F] [S], Madame [O] [D] veuve [P] et Madame [N] [P] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— Déduire de la somme due par la société ALLIANZ la franchise contractuelle s’élevant à 930 €, somme restant à la charge de la SCI [Adresse 24].
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] demande au Tribunal de :
— Le mettre hors de cause,
— Condamner subsidiairement in solidum la SCI LE MAIL, ALLIANZ IARD, la SARL BET NG INGENIEUR CONSEIL, QBE EUROPE, la SAS SELE, la SAS RENOFORS France et AXA France IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations,
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.980 euros en remboursement des frais d’étaiement majorés des intérêts calculés selon l’indice BT01 du cout de la construction à compter du 9 janvier 2024,
— Condamner la SCI [Adresse 24] in solidum avec son assureur ALLIANZ à lui payer la somme de 96.960 euros en réparation de son préjudice matériel majoré des intérêts légaux à compter du jugement,
— Condamner tout succombant à payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
— Les condamner aux dépens y compris les frais d’expertise,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025 et soutenues oralement, la SA AXA France IARD demande au Tribunal de :
— Débouter les parties de l’ensemble des moyens, fins et prétentions dirigés à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— Déduire, à défaut de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre la franchise contractuelle opposable aux tiers,
— Condamner toute partie succombante à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toute partie succombante, aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025 et soutenues oralement, la SARL NG INGENIEUR CONSEIL demande au Tribunal de :
— A titre principal :
— Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre de la société NG INGENIEUR CONSEIL,
— Débouter Madame [N] [P] et Mme [O] [P] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions à l’encontre de la société NG INGENIEUR CONSEIL,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société NG INGENIEUR CONSEIL,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de mise hors de cause en ce qu’elle est parfaitement injustifiée et infondée,
— A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la responsabilité de la société NG INGENIEUR CONSEIL était retenue :
— Condamner la société QBE EUROPE à relever et garantir la société NG INGENIEUR CONSEIL de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Condamner in solidum la SCI [Adresse 23] [Adresse 26], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, et les sociétés RENOFORS et SELE à la relever et garantir des éventuelles indemnités qui seraient mises à sa charge,
— Débouter Madame [S] de sa demande formulée au titre des postes de travaux non retenus par l’expert judiciaire dès lors qu’elle constitue un enrichissement sans cause,
— Limiter le montant des travaux de reprise à la somme retenue par l’expert judiciaire en l’absence de production de devis correspondant de 108.000 euros TTC,
— Débouter Madame [S] de sa demande formulée au titre des frais de déménagement et de garde meuble à l’encontre de la société NG INGENIEUR CONSEIL,
— Débouter Madame [S] de sa demande injustifiée et infondée formulée au titre de son prétendu préjudice de jouissance,
— Débouter Madame [S] de sa demande forfaitaire formulée au titre de son prétendu préjudice moral comme étant injustifiée et infondée,
— Débouter Madame [N] [P] et Madame [O] [P] de leur demande formulée au titre des postes de travaux non retenus par l’expert judiciaire dès lors qu’elle constitue un enrichissement sans cause,
— Limiter le montant des travaux de reprise à la somme retenue par l’expert judiciaire en l’absence de production de devis correspondant de 108.000 € TTC,
— Débouter Madame [N] [P] et Madame [O] [P] de leur demande formulée au titre des frais de déménagement et de garde meuble à l’encontre de la société NG INGENIEUR CONSEIL,
— Débouter Madame [N] [P] et Madame [O] [P] de leur demande injustifiée et infondée formulée au titre de leur prétendu préjudice de jouissance,
— Débouter Madame [N] [P] et Madame [O] [P] de leur demande forfaitaire formulée au titre de leur prétendu préjudice moral comme étant injustifiée et infondée,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société NG INGENIEUR CONSEIL,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de mise hors de cause en ce qu’elle est parfaitement injustifiée et infondée,
— En tout état de cause :
— Condamner in solidum la société QBE EUROPE ainsi que tout succombant à verser à la société NG INGENIEUR CONSEIL la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société QBE EUROPE ainsi que tout succombant au paiement des entiers dépens de l’instance,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement qui sera prononcé, sauf à ce que la société NG INGENIEUR CONSEIL se retrouve créancière à l’égard de Madame [S], Madame [N] [P], Madame [O] [P] ou toute partie succombant.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025 et soutenues oralement, la Société QBE EUROPE demande au Tribunal de :
— A titre principal :
— Débouter Madame [F] [S], Madame [O] [D] veuve [P], et Madame [N] [P], ainsi que toute autre partie, dans leurs prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie QBE dans la mesure où ses garanties ne sont pas mobilisables,
— A titre subsidiaire :
— Limiter les prétentions de Madame [O] [D] veuve [P], et Madame [N] [P] à la somme de 120.000 euros au titre des travaux réparatoires,
— Déduire de toute condamnation la franchise contractuelle opposable aux tiers au titre de la garantie responsabilité civile de la Compagnie QBE d’un montant de 3.000 euros,
— A titre reconventionnel :
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la SCI [Adresse 24], la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie AXA FRANCE, la société RENOFORS, et la société SELE, à relever et garantir indemne la compagnie QBE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, et dépens,
— En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à payer à la compagnie QBE une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la SAS RENOFORS et la SAS SELE demandent au Tribunal de :
— Débouter Madame [S], Madame [P], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de toute demande de condamnation prononcée contre les sociétés SELE et/ou RENOFORS dont la responsabilité a été écartée par l’Expert judiciaire,
— Subsidiairement :
— Condamner les sociétés QBE ainsi que le BET NG INGENIEUR CONSEIL à les garantir de toute condamnation,
— Juger que l’indemnisation a été chiffrée par l’expert pour chaque appartement à la somme de 108.000 € TTC,
— En conséquence :
— Débouter Madame [S] et Madame [P] de toute demande excédant cette somme,
— Débouter Mesdames [S] ET [P] de leur demande de préjudice moral, de jouissance et de frais de garde meubles ou à tout le moins en minorer le montant,
— En tout état de cause :
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à lui payer la somme de 34.865,60 € au titre de la facture impayée outre les intérêts au taux légal à compter du dire du 20 décembre 2023,
— Condamner la Compagnie QBE à leur verser à chacune la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
*****
Pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mai 2025, chacune des parties a maintenu ses demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes ne contenant pas de prétentions :
L’article 53 du Code de procédure civile dispose que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, ce qui signifie qu’une demande en justice doit contenir des prétentions.
En l’espèce, les demandes de la SCI [Adresse 24] de :
— Juger que depuis le 23 janvier 2017 des fissures étaient déjà présentes dans l’immeuble en cause, notamment dans des appartements situés au-dessus de son local, c’est-à-dire avant les travaux de la SCI le Mail,
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] a eu une attitude fautive dans cette affaire en n’entretenant pas de façon urgente l’immeuble en cause, en ne suivant pas les recommandations du BET NG Ingénieur conseil et ce, en faisant mettre des étais dans l’appartement de Mme [M] [S].
— Juger que les divers propriétaires dont Mme [M] [S] et Mmes [X] avaient une parfaite connaissance acquise de l’état de délabrement général dudit immeuble (extérieur et intérieur),
— Juger qu’en effet, dans son rapport en date du 10/09/2020, M. [G] a constaté que " Comme le montre la photo 10, la poutre positionnée entre les files B et C a vraisemblablement subi des dégradations locales qui ont nécessité son renforcement par un bastaing latéral (et non par 2 sections de bois disposées en moise ?) ",
— Juger qu’il y avait donc déjà eu des travaux de consolidation sommaire de l’immeuble, travaux mal réalisés selon ledit expert,
— Juger que l’inaction de Mme [M] [S] et de Mmes [X] a contribué à ce délabrement et à la réalisation de leurs préjudices,
— Juger que Mme [S] a refusé de voter les mesures qui s’imposaient en urgence suite aux divers rapports rendus en ce sens,
— Juger que la SCI [Adresse 24] ne peut être à l’origine de l’ensemble des fissures en façade, bien antérieures à ses travaux,
— Juger qu’elle n’est pas non plus à l’origine des désordres observées dans les caves, dans les combles qui ont impacté l’ensemble de la structure de l’immeuble,
— Juger que la SCI [Adresse 24] n’est pas non plus responsable des fissures qui existaient dans les appartements au-dessus de son local avant ses travaux,
— Juger que tous ces désordres préexistants ont joué un rôle majeur et déterminant dans le changement de nature (de destination) des cloisons qu’elle a abattues qui de non porteuses, sont devenues porteuses,
— Juger que par voie de conséquence, elle ne peut être jugée responsable des dommages causés in fine à l’appartement de Mme [M] [S] et à l’appartement de Mmes [P],
— Juger que les désordres ont été causés par la négligence et le défaut d’entretien du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12],
Sont des moyens mais ne contiennent aucune prétention, si bien qu’il sera dit qu’il n’y a pas lieu pour le Tribunal de statuer.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire :
L’article 276 du Code de procédure civile dispose :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. "
Ces formalités ont un caractère substantiel et leur inobservation entraîne la nullité de l’expertise à condition que la partie qui l’invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, la SCI [Adresse 24] fait valoir que le rapport d’expertise vise en page 21 ses dires et pièces du 20 mars 2023 et du 8 août 2023, mais n’y répond pas et ne les annexe pas, dans la mesure où elle n’a pas fait de dire récapitulatif après pré-rapport, ce qui ne saurait être une obligation.
Néanmoins, elle ne démontre pas en quoi cette irrégularité lui cause un grief, dans la mesure où d’une part l’expert judiciaire relève lui aussi la vétusté de l’immeuble.
D’autre part, le rapport qu’elle produit du 10 septembre 2020 qui était joint à son dire du 11 août 2023 conclut que dans le cadre du projet architectural de redistribution du RDC par la SCI LE MAIL, compte tenu de la capacité portante des ouvrages de structure bois, les cloisons qui ont été déposées et qui ont permis de mettre à nu les poteaux incorporés en position médiane par la file B étaient structurellement non porteuses depuis la conception de l’immeuble mais le sont devenues accidentellement à la suite de l’affaissement des appuis intermédiaires des poutres principales, ce que conclue également l’expert judiciaire.
Ainsi, la situation « catastrophique » de l’immeuble, sa vétusté et son défaut d’entretien ont été débattus contradictoirement au cours des opérations d’expertise et ont conduit l’expert à la même position que la SCI [Adresse 24] sur ces sujets, et notamment sur le fait que les murs démolis par la SCI LE MAIL étaient devenus porteurs. Il existe néanmoins un point de désaccord entre l’expert de la SCI [Adresse 24] de 2020 et l’expert judiciaire, relatif au caractère « accidentel » de la situation, bien que le terme ne paraisse pas nécessairement approprié. Les deux experts sont d’accord pour dire que ce changement de portance s’est fait au fil du temps, sans intervention humaine, mais le premier a l’air de penser que ce changement n’était pas prévisible alors que l’expert judiciaire, qui répond explicitement sur ce point et a donc pris en compte la pièce produite, estime que ce changement était prévisible car habituel dans les immeubles anciens.
En ce qui concerne l’affirmation de la SCI LE MAIL selon laquelle « des travaux partiels de consolidation étaient déjà intervenus avant qu’elle n’achète », qui serait démontrée par ce rapport qu’elle produit du 10 septembre 2020, et qui pourrait changer totalement les conclusions de l’expertise judiciaire, il s’agit en réalité d’un moyen qu’elle reprend succinctement dans ses conclusions page 38. Dans ce rapport, l’expert note en effet une poutre qui aurait été renforcée avant 2017, mais la SCI [Adresse 24] n’en déduit pas que d’autres travaux seraient à l’origine des désordres. Elle en déduit simplement le fait que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et donc les copropriétaires, et en particulier Mme [F] [S], Mme [O] [P] et Mme [N] [P], ne pouvaient ignorer l’état de l’immeuble, ce qui n’est pas contesté.
En définitive, la SCI LE MAIL insiste sur l’état délabré de l’immeuble, qui est également relevé par l’expert, mais la question sur la prévalence de cet état ou de son défaut de précaution quand elle a entrepris ses travaux en 2017 comme causes des désordres relèvent de l’appréciation du tribunal, qui est suffisamment éclairé par le rapport d’expertise judiciaire qui a pris en compte les dires et pièces de la SCI [Adresse 24]
Par conséquent, la SCI LE MAIL sera déboutée de sa demande de juger le rapport d’expertise judiciaire déposé le 9 janvier 2024 entaché de nullité au regard de l’article 276 du Code de procédure civile.
Il est à noter qu’il n’est pas établi que la SCI [Adresse 24] a fait la moindre réclamation, à la lecture du rapport d’expertise, afin que l’expert régularise au regard de l’article 276 précité, en ajoutant un additif à son rapport, ce que Mme le Juge chargé du contrôle des expertises aurait pu éventuellement lui accorder, préférant solliciter devant le juge du fond la nullité de l’entier rapport.
Sur le rapport d’expertise :
Lors de la première visite des lieux de M. [Z] [I], expert judiciaire, le 9 février 2023, les travaux étaient entièrement terminés, et réceptionnés sans réserve depuis le 29 mars 2022.
Selon l’expert judiciaire, les travaux exécutés par les deux entreprises, la SAS RENOFORS et la SAS SELE, sont conformes quantitativement et qualitativement à leurs marchés, et également aux prescriptions et plans de la SARL NG INGENIEUR CONSEIL.
Il confirme les désordres dans l’appartement de Mme [O] [P] et Mme [N] [P] au 1er étage, de Mme [F] [S] au 2ème étage, et sur les murs de façade de l’immeuble, parties communes.
En ce qui concerne l’appartement de Mme [O] [P] et Mme [N] [P] au 1er étage, il constate l’affaissement partiel du plancher, des fissures importantes sur certaines cloisons, la présence d’étais, et la mise en place de deux jauges témoins datées du 15 octobre 2021.
En ce qui concerne l’appartement de Mme [F] [S] au 2ème étage, il constate l’affaissement partiel du plancher, des fissures importantes sur certaines cloisons et la présence d’étais.
En ce qui concerne les murs de façade de l’immeuble, parties communes, il constate la présence de microfissures sur la façade principale, la présence de fissures plus importantes sur la façade côté [Adresse 30], et la présence de microfissures sur la façade arrière, côté [Adresse 31].
Il indique que les désordres ne compromettent plus la stabilité et la solidité des ouvrages depuis la réalisation des renforcements structurels effectués au rez-de-chaussée en 2022, mais il indique que les appartements du 1er et du 2ème étage ne doivent pas être occupés car il y a un risque pour la sécurité des personnes (risque de chute de briques foraines des cloisons fissurées).
Sur les causes, l’expert judiciaire considère que les désordres constatés dans les deux appartements sont apparus dans le courant de l’année 2017 et trouvent leur origine dans les travaux de réhabilitation effectués au RDC par la SCI [Adresse 24]. Il explique que le fait de démolir les cloisons en brique foraine a permis à la poutre porteuse du RDC de « prendre sa flèche » et ainsi de rompre l’équilibre général hyperstatique des structures avec les conséquences immédiates constatées : affaissement des planchers et fissurations dans les cloisons des deux niveaux supérieurs. Il ajoute que ces désordres constatés dans les deux appartements ont subi des aggravations :
— Une 1ère aggravation en février 2022 pendant les travaux de renforcement des structures au RDC (enlèvement de l’étaiement pendant la réalisation du dallage), aggravation selon lui prévisible puisque dans sa note du 5 novembre 2020, la SARL NG INGENIEUR CONSEIL indiquait que les travaux de reprise et de renforcement du plancher allaient amplifier les fissures/lézardes observées dans les deux appartements,
— Une 2nde aggravation en juin 2022 suite à la mise en œuvre des deux étaiements dans les appartements, aggravation selon lui également prévisible puisque dans sa note du 5 novembre 2020, la SARL NG INGENIEUR CONSEIL indiquait qu’il ne préconisait pas la mise en place d’étaiement car implantés de manière non efficace, comme c’est le cas actuellement, ils risquent d’aggraver l’état de fissuration des deux appartements (arrachement des menuiseries, chute de gravats).
L’expert indique que depuis juin 2022, les désordres n’ont plus évolué.
En ce qui concerne les éléments techniques relatifs aux responsabilités, l’expert considère que lors de la réalisation des travaux au RDC en 2017, la SCI [Adresse 24] n’a pas pris les précautions suffisantes : en considération de la vétusté de l’immeuble, d’une part un diagnostic structurel, avec sondages, aurait dû être réalisé, comme cela se fait systématiquement dans les opérations de rénovation d’ouvrages anciens, et d’autre part, un système d’étaiement approprié aurait dû être mise en place avant toute démolition, pour éviter les désordres dans les étages supérieurs.
Toujours au sujet des responsabilités, l’expert estime que [Localité 25] des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] n’a pas suivi les recommandations de la SARL NG INGENIEUR CONSEIL dans sa note du 5 novembre 2020, en mettant en place des étaiements dans les deux appartements, ce qui a aggravé les désordres.
Selon lui, au sujet des fissures constatées en façade, même celles plus importantes côté [Adresse 30], il s’agit de désordres anciens qui n’ont fait l’objet d’aucun travaux réparatoires depuis de nombreuses années.
L’expert judiciaire décrit les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres et les évalue de la façon suivante :
— Pour chaque appartement, 108.000 euros TTC avec une TVA à 10%, considérant que les devis de 120.000 euros TTC pour les consorts [P] et de 130.000 euros TTC pour Mme [F] [S] sont surestimés par rapport aux coûts habituels rencontrés dans des situations similaires,
— Pour une façade de l’immeuble, pas de devis communiqué, estimation à 25.000 euros TTC.
Il indique que la durée de la totalité des travaux en ce compris ceux de la façade serait de 4 mois.
Il relève 10.000 euros TTC de frais de déménagement et garde-meuble, tant pour les consorts [X] que pour Mme [F] [S].
Enfin, il relève que la perte locative de 950 euros par mois par appartement ne lui paraît pas être une évaluation surestimée.
Sur les responsabilités :
L’article 1253 alinéa 1er du Code civil dispose que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
Les désordres provoqués par un chantier de construction dans l’immeuble voisin peuvent constituer des troubles anormaux de voisinage.
Le maître de l’ouvrage dispose d’une action récursoire contre l’entrepreneur.
1°) Sur la responsabilité de la SCI [Adresse 24] :
En l’espèce, la SCI LE MAIL insiste sur le fait que le défaut d’entretien de l’immeuble et la connaissance qu’avaient les copropriétaires de son état ont joué un rôle majeur et déterminant dans le changement de nature (de destination) des cloisons qu’elle a abattues qui de non porteuses, sont devenues porteuses, et que par voie de conséquence, elle ne peut être jugée responsable des dommages causés in fine à l’appartement de Mme [F] [S] d’une part et des consorts [X] d’autre part. Elle insiste sur l’inertie des copropriétaires et leur refus d’entreprendre les travaux nécessaires à l’entretien de l’immeuble.
Néanmoins, il ressort clairement de l’analyse technique de l’expert judiciaire que les travaux entrepris en 2017 par la SCI [Adresse 24] sont à l’origine des désordres subis dans les appartements, désordres qui se sont ensuite aggravés en 2022 pour des raisons particulières. D’une part l’expert exclut tout lien de causalité entre l’état des façades, parties communes, et les travaux entrepris par la SCI LE MAIL, mais d’autre part il mentionne que les désordres constatés dans les deux appartements sont apparus dans le courant de l’année 2017 et trouvent leur origine dans les travaux de réhabilitation effectués au RDC. Il explique que le fait de démolir les cloisons en brique foraine a permis à la poutre porteuse du RDC de « prendre sa flèche » et ainsi de rompre l’équilibre général hyperstatique des structures avec les conséquences immédiates constatées dans les appartements : affaissement des planchers et fissurations dans les cloisons des deux niveaux.
Le fait de démolir des cloisons en brique foraine, qui n’étaient pas à l’origine porteuses, a eu de tels effets en raison de l’état général de l’immeuble ancien, mais l’expert judiciaire prend le soin de préciser qu’une telle disposition structurelle n’est pas accidentelle, puisqu’elle se retrouve systématiquement dans tous les immeubles anciens construits sur le même modèle, ce qui signifie que tous travaux de démolition/rénovation dans un tel immeuble doivent être entrepris en prenant des précautions, afin d’éviter que ces travaux soient à l’origine d’une trouble de voisinage qui prend, comme en l’espèce, des proportions anormales. L’expert judiciaire est à cet égard en désaccord avec M. [H] [C], mandaté par la SCI [Adresse 24], qui conclut en 2019 et donc avant aggravation que la responsabilité des désordres subis dans les appartements est de 50-50 entre les copropriétaires et la SCI LE MAIL, mais dont une formule révèle néanmoins le doute : « Une analyse préalable des travaux aurait permis d’éviter les fissurations et dégradations des appartements mais c’est le mauvais état de la structure qui participe aux désordres ».
Il convient donc de considérer, comme le fait l’expert judiciaire et comme le sous-entend sans en tirer les conséquences M. [H] [C], que la SCI [Adresse 24] n’a pas pris les précautions suffisantes : en considération de la vétusté et du caractère ancien de l’immeuble, d’une part un diagnostic structurel, avec sondages, aurait dû être réalisé, comme cela se fait systématiquement dans les opérations de rénovation d’ouvrages anciens, et d’autre part, un système d’étaiement approprié aurait dû être mis en place avant toute démolition, pour éviter les désordres dans les étages supérieurs.
Il s’ensuit que les désordres subis dans les appartements trouvent leur cause non pas dans l’état de l’immeuble mais dans les travaux entrepris par la SCI LE MAIL sans précaution suffisante.
En ce qui concerne les parties communes, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] se contente d’indiquer qu’il a pris en charge des mesures conservatoires et que « tous succombants » doivent être condamnés à lui rembourser en conséquence la somme de 1.980 euros, puis d’affirmer que la SCI [Adresse 24] est à l’origine exclusive des dommages qui affectent l’immeuble, ce qui l’a contraint à mandater le bureau d’étude SARL NG INGENIEUR CONSEIL ainsi que les entreprises SAS SELE et SAS RENOFORS pour réparer les parties communes, pour une dépense totale de 96.960 euros.
Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres de fissures présents sur les façades de l’immeuble ne sont pas liés aux travaux entrepris par la SCI [Adresse 24], puisque l’expert se contente d’indiquer, dans son avis sur les responsabilités, qu’il s’agit de désordres anciens qui n’ont fait l’objet d’aucun travaux réparatoires depuis de nombreuses années.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], qui ne peut s’appuyer sur le rapport d’expertise, n’apporte de son côté aucune explication technique au lien qui existerait entre les travaux de la SCI LE MAIL et l’état dégradé de l’immeuble non entretenu.
Enfin, s’il était établi que " la SCI [Adresse 24] est à l’origine exclusive des dommages qui affectent l’immeuble ", le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], s’appuyant sur l’évaluation du rapport d’expertise, ne manquerait pas de demander, outre le remboursement des sommes engagées à hauteur de 96.960 euros, le paiement des sommes nécessaires à la reprise des façades fissurées, ce qu’il ne fait pas.
Il s’ensuit que la SCI LE MAIL n’est pas responsable à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] des dommages subis dans les parties communes de cet immeuble.
Celui-ci doit garder à sa charges les travaux entrepris et engager à ses frais les travaux de reprise, sans qu’aucun copropriétaire ne puisse être exonéré de cette charge.
Il est par ailleurs à noter que l’expert judiciaire prend la peine en page 28 de son rapport de préconiser une révision complète de la charpente/couverture de l’immeuble à court terme, ainsi que l’enlèvement du stockage dans les combles qui amènent une surcharge non négligeable sur le plancher.
2°) Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et des constructeurs :
L’expert judiciaire distingue les désordres des appartements, causés par les travaux sans précaution de la SCI [Adresse 24] en 2017, et leur aggravation en février 2022 et juin 2022, ce qui pourrait donner lieu à responsabilité du maître de l’ouvrage de 2022, qui était le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8].
C’est du reste la raison pour laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] demande que la SCI LE MAIL la SA ALLIANZ IARD, la SARL NG INGENIEUR CONSEIL, la Société QBE EUROPE, la SAS RENOFORS, la SAS SELE et la SA AXA France IARD soient condamnés in solidum à le relever et garantir de toutes condamnations.
A la suite des désordres causés par les travaux de la SCI [Adresse 24], qui ont révélé la problématique structurelle de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] a confié à la SARL NG INGENIEUR CONSEIL, assurée auprès de la Société QBE EUROPE, par contrat du 7 novembre 2020, la triple mission de : relevé et diagnostic structurel, étude d’exécution et suivi des travaux.
Auparavant, la SARL NG INGENIEUR CONSEIL avait fait parvenir au syndic une note d’avant chiffrage du 5 novembre 2020 suite à sa visite du 4 novembre 2020 : elle relève les lézardes dans et sur l’immeuble, « globalement le bâtiment est en très mauvais état ». Elle indique qu’en accord avec le Syndic, aucun entretien n’a été réalisé depuis 20 ans et ajoute que les deux appartements sont impropres à leur occupation. Elle propose, en préalable à l’étude d’exécution, de produire un diagnostic structurel sur l’ensemble du bâtiment, et alerte sur le fait que « les travaux de reprise et de renforcement du plancher vont amplifier les lézardes observées dans les appartements ». Elle ajoute : « Nous ne préconisons pas la mise en place d’étaiement dans les appartements, car implantés de façon non efficace, ils risquent d’aggraver l’état de fissuration des appartements ». En fin de note, elle prend soin de noter que le Syndic « est bien conscient qu’après renforcement du plancher les fissures dans les deux appartements vont s’amplifier ». Il est à noter qu’au moment de sa visite, elle considère déjà qu’au vu de l’état des cloisons de l’appartement, « leur démolition pour un remplacement complet est à envisager ».
Les travaux de remise en état de l’immeuble ont été validés par Assemblée Générale du 16 décembre 2021, étant précisé que seul les consorts [P] ont voté contre toutes les résolutions.
Les travaux ont été confiés à la SAS SELE en ce qui concerne le renforcement des poutres, le moisage des solives bois et la mise en œuvre de deux poteaux métalliques HEA 200, selon facture du 28 février 2022.
Les travaux ont été confiés à la SAS RENOFORS en ce qui concerne la réalisation des fondations pour les poteaux métalliques, la dépose du dallage existant, la réalisation d’un nouveau dallage et la dépose du vitrage fixe avec démolition de l’allège, selon factures du 28 février 2022 et du 31 mars 2022.
Le procès-verbal de réception, non signé par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], est du 29 mars 2022.
L’expert judiciaire relève que les désordres ne compromettent plus la stabilité et la solidité des ouvrages depuis la réalisation des renforcements structurels effectués au rez-de-chaussée.
Il indique expressément que les travaux exécutés par les deux entreprises, la SAS RENOFORS et la SAS SELE, sont conformes quantitativement et qualitativement à leurs marchés, et également aux prescriptions et plans de la SARL NG INGENIEUR CONSEIL.
La mise en place d’étaiement mal réalisé malgré la mise en garde de la SARL NG INGENIEUR CONSEIL dans les appartements de Mme [F] [S] et des consorts [P] qui a, selon l’expert judiciaire, aggravé les désordres, a été faite en mai 2022 et juin 2022, soit après lé réception, à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], qui a confié cette tâche à l’entreprise TEYSSEYRE selon factures du 11 mai 2022 et du 30 juin 2022, étaiements mal réalisés qui auraient encore aggravé les désordres.
Selon l’expert judiciaire, il est très clair que les désordres constatés dans les deux appartements et causés par les travaux de 2017 sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI [Adresse 24] ont subi des aggravations :
— Une 1ère aggravation en février 2022 pendant les travaux de renforcement des structures au RDC (enlèvement de l’étaiement pendant la réalisation du dallage),
— Une 2nde aggravation en juin 2022 suite à la mise en œuvre des deux étaiements dans les appartements.
L’expert indique que depuis juin 2022, les désordres n’ont plus évolué.
Il ressort donc de l’analyse technique de l’expert judiciaire que les désordres subis en 2017 ont été aggravés en raison de travaux sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], qui en est responsable.
La SCI LE MAIL exprime également des demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité pour faute.
Elle fait valoir une impossibilité de louer les lieux à un restaurant, soit 85 mois à 1.000 euros à parfaire. Elle ajoute que compte tenu du délabrement global de l’immeuble, le bien est invendable et n’a pu être réparé faute de revenus. Elle ajoute que tout a été détruit lors des travaux de consolidation de l’immeuble, si bien qu’elle demande la somme de 26.614,20 euros pour les travaux de remise en état.
Néanmoins, d’une part, elle n’a pas demandé l’extension de la mission de l’expert judiciaire à ces questions techniques la concernant.
D’autre part, elle ne fournit que des photos et un devis du 10 octobre 2024.
Elle ne met pas en mesure le Tribunal de connaître l’état du local au moment de son acquisition, son éventuelle dégradation par les travaux réalisés en 2022 et les travaux nécessaires à sa remise en état tel qu’elle l’a acheté. A cet égard, il convient de noter que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] n’est pas son vendeur et ne lui doit aucune garantie.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes de condamnations à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8].
En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs, l’expert judiciaire indique, au sujet de la 1ère aggravation, qu’elle était prévisible puisque dans sa note du 5 novembre 2020, la SARL NG INGENIEUR CONSEIL indiquait que les travaux de reprise et de renforcement du plancher allaient amplifier les fissures/lézardes observées dans les deux appartements.
Au sujet de la 2nde aggravation, il indique également qu’elle était prévisible puisque dans sa note du 5 novembre 2020, la SARL NG INGENIEUR CONSEIL indiquait qu’il ne préconisait pas le mise en place d’étaiement car implantés de manière non efficace, comme c’est le cas actuellement, ils risquent d’aggraver l’état de fissuration des deux appartements (arrachement des menuiseries, chute de gravats).
Il ressort de tout ce qui précède que les trois entreprises ont respecté leur obligation de résultat, puisque la solidité de l’immeuble n’est plus compromise, mais que la SAS RENOFORS a commis une faute en enlevant l’étaiement pendant la réalisation du dallage.
Il s’ensuit que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], qui est responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1153 précité, est bien fondé à être totalement ou partiellement relevé et garanti par la SAS RENOFORS.
3°) Sur le partage des responsabilités :
Seule la SA ALLIANZ IARD propose, à titre très subsidiaire, pour le cas où le Tribunal estimerait que sa garantie est mobilisable et que la SCI [Adresse 24] est responsable, un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et 20% pour la SCI LE [Adresse 26].
L’expert M. [H] [C], mandaté par la SCI [Adresse 24], conclue en 2019 et donc avant aggravation que la responsabilité des désordres subis dans les appartements est de 50-50 entre les copropriétaires et la SCI LE MAIL.
L’expert judiciaire ne se prononce pas, quant à lui, sur la question, qui ne semble pas lui avoir été posée, de la proportion des différentes causes des désordres.
Il ressort des développements précédents que les personnes à l’origine des dommages subis par Mme [F] [S] d’une part et les consorts [X] d’autre part semblent être la SCI [Adresse 24], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la SAS RENOFORS.
Néanmoins, d’une part, la SARL NG INGENIEUR CONSEIL a indiqué dès sa note du 5 novembre 2020, donc avant toute aggravation, que les cloisons des appartements devraient être entièrement démolies et remplacées.
D’autre part, là encore dès sa note du 5 novembre 2020, la SARL NG INGENIEUR CONSEIL indiquait que les appartements ne pourraient pas être occupés en raison des travaux, qui allaient nécessairement entraîner une aggravation des désordres, si bien que cette nécessité de déménager et de ne pas occuper le logement est sans lien avec l’aggravation non prévue des désordres.
A l’étude des devis que l’expert judiciaire a validés dans leurs contenus, même s’il les a quelque peu minorés quant aux montants (ARENOV, BATIMARC + LABEILLE…), il ressort que l’entreprise devra démolir et reconstruire entièrement les appartements, ce qui n’est pas dû à l’aggravation des désordres non prévue mais aux désordres initiaux.
Il s’ensuit qu’en définitive, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la SAS RENOFORS n’ont causé aucun dommage même s’ils ont aggravé les désordres, puisque le montant des travaux de reprise et les éventuels préjudices auraient été les mêmes sans leur intervention, et ne peuvent pour cette raison voir leur responsabilité engagée.
Par conséquent, il sera dit que la SCI [Adresse 24] est seule responsable des dommages subis par Mme [F] [S] d’une part et les consorts [P] d’autre part.
Sur les garanties :
Compte tenu des développements précédents, seule la garantie de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SCI [Adresse 24], est à envisager.
Mme [F] [S], ainsi que Mme [O] [P] et Mme [N] [P] indiquent qu’elles ne fondent pas leur action à l’encontre de la SCI LE MAIL sur les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil, mais sur la théorie du trouble anormal de voisinage, visant la responsabilité civile, les conditions particulières et les conditions générales ALLIANZ prévoyant expressément la garantie de conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages causés à autrui du fait des immeubles assurés.
La SCI [Adresse 24], pour demander à la SA ALLIANZ IARD sa garantie, indique que cette dernière la garantit au titre de la responsabilité civile immeuble.
La SA ALLIANZ IARD indique qu’elle ne garantit pas les désordres découlant des travaux réalisés par son assuré. Elle explique que le contrat n° 57938870 souscrit est un contrat qui garantit les dommages aux biens appartenant à l’assuré, ainsi que la responsabilité civile de l’assuré en raison de dommages causés par l’immeuble. Pour cette dernière garantie, elle indique garantir notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages causés à autrui du fait des immeubles assurés désignés aux dispositions particulières. Cela signifie selon elle qu’en aucun cas le contrat n’a vocation à garantir les dommages résultant de travaux réalisés par l’assuré. Bien au contraire, elle explique que de tels dommages font l’objet d’une exclusion de garantie puisque sont exclus : les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792 et suivants et la responsabilité du maître d’ouvrage au titre des travaux de construction nécessitant un permis de construire, le contrat précisant que de tels dommages doivent faire l’objet d’un contrat d’assurance distinct. Elle ajoute qu’au titre des exclusions générales, il est rappelé que le contrat ne garantit pas les dommages relevant des articles 1792 à 1792-6 du Code civil ainsi que toutes les responsabilités de la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978. Enfin, elle précise que le contrat ne garantit pas les dommages survenus au cours des travaux de construction, de réparation, de restauration, de terrassement, de consolidation des bâtiments assurés.
Mme [F] [S] produit un document qu’elle appelle « attestation d’assurance » (pièce n° 20), qui contient en réalité 2 pages sur 3 de dispositions particulières, 3 pages sur 4 d’étude personnalisée, et une attestation d’assurance. Elle produit également ce qu’elle nomme les « dispositions générales d’assurance COM18493 – ALLIANZ » (pièce n° 37).
Mme [O] [P] et Mme [N] [P] produisent le même document qu’elles appellent « contrat d’assurance » (pièce n° 20) et « attestation d’assurance » (pièce n° 21), cette dernière pièce étant constituée en réalité de courriers relatifs aux primes et à l’effet des garanties.
La SCI [Adresse 24] ne produit aucune pièce relative à son assurance.
La SA ALLIANZ IARD produit quant à elle un document en pièce n° 1, qui est composé d'1 page sur 3 des conditions particulières et de 4 pages sur 4 d’une étude personnalisée signée par l’assureur et la SCI [Adresse 24] mais qui précise expressément que « cette étude personnalisée n’est pas un document contractuel ».
Elle produit en outre des dispositions générales « ALLIANZ Immeuble, Assurance multirisque des biens et des responsabilités » non datée, sans référence.
Il est donc établi et non contesté que la SCI [Adresse 24] est assurée à compter du 27 avril 2017 au titre de la responsabilité civile immeuble.
Il ne ressort de l’extrait des dispositions particulières, 2 pages sur 3, aucune exclusion de garantie ou défaut de garantie.
Il est mentionné dans l’étude personnalisée que les dispositions générales COM18492 et la fiche d’information responsabilité civile DEE250 sont remises au client, mais les dispositions générales produites ne portent aucune référence et la fiche d’information n’est pas produite.
En ce qui concerne les dispositions générales produites, appelées COM18493 par Mme [F] [S] et COM18492 par la SA ALLIANZ IARD, l’article 4.2 alinéa 1er stipule que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré, en raison de dommages corporels, matériels et pertes pécuniaires consécutives causés à autrui du fait des immeubles assurés.
Il appartient à l’assureur de prouver que trouve à s’appliquer une exclusion de garantie.
Sont prévues à l’article 4.2 précité 13 exclusions spéciales de garantie, dont les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité de maître d’ouvrage au titre des travaux de construction nécessitant un permis de construire.
Sont prévues à l’article 8 des dispositions générales 17 exclusions générales de garanties, dont les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du Code civil ainsi que toutes les responsabilités incombant à l’assuré en vertu de la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978.
Ainsi, non seulement la SA ALLIANZ IARD ne prouve pas la valeur contractuelle des conditions générales dont elle entend faire application, mais encore elle ne prouve ni que les dommages aux tiers sont causés par des travaux de construction nécessitant un permis de construire, ni qu’ils relèvent des articles 1792 à 1792-6 du Code civil ou de toutes les responsabilités incombant à l’assuré en vertu de la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978.
Elle doit donc garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à la SCI [Adresse 24], en raison de dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives causés à Mme [F] [S] d’une part et à Mme [O] [P] et Mme [N] [P] d’autre part, du fait des travaux de construction effectués dans l’immeuble assuré.
Par conséquent, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir la SCI [Adresse 24], sauf déduction de la franchise contractuelle s’élevant à 930 euros, somme restant à la charge de la SCI LE MAIL.
Sur les réparations :
1°) Sur les travaux de reprise :
Mme [F] [S] demande une indemnité de 127.364,25 euros indexée sur l’indice BT du coût de la construction au titre des travaux de reprise.
Elle produit une évaluation à 154.917,46 euros TTC, néanmoins ARENOV retient par erreur pour ce type de travaux un taux de TVA à 20%.
Elle produit une deuxième évaluation à 127.364,25 euros TTC et une troisième évaluation à 133.808,05 euros TTC, demandant en définitive le montant le plus faible parmi ces évaluations.
Elle produit un devis ARENOV de 114.758 euros HT, ainsi que des devis BATIMARC de 82.395 euros HT et GAMA de 88.253 euros HT, ces deux derniers ne prévoyant pas toutes les prestations, complétées par d’autres devis.
L’expert judiciaire ne justifie pas la raison pour laquelle il retient un montant inférieur au m² par rapport à ce qui est proposé par les artisans, arrivant à 108.000 euros TTC, l’évaluation la plus complète correspondant au devis ARENOV d’un montant de 126.233,80 euros (114.758 euros HT avec TVA à 10%), qui sera donc retenu.
Mme [O] [P] et Mme [N] [P] demandent une indemnité comprise entre 131.317,76 euros TTC et 134.381,88 euros TTC indexée sur l’indice BT du coût de la construction au titre des travaux de reprise.
Elles produisent un devis ARENOV de 109.431,47 euros HT, ainsi qu’un devis BATIMARC de 81.795 euros HT ne prévoyant pas toutes les prestations, complété par d’autres devis.
L’expert judiciaire ne justifie pas la raison pour laquelle il retient un montant inférieur au m² par rapport à ce qui est proposé par les artisans, arrivant à 108.000 euros TTC, l’évaluation la plus complète correspondant au devis ARENOV d’un montant de 120.374,62 euros (109.431,47 euros HT avec TVA à 10%), qui sera donc retenu.
Par conséquent, il sera dit que le préjudice de Mme [F] [S] au titre des travaux de reprise s’élève à la somme de 126.233,80 euros et il sera dit que le préjudice de Mme [O] [P] et Mme [N] [P] au titre des travaux de reprise d’élève à la somme de 120.374,62 euros.
Ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction à la date de leur règlement effectif.
2°) Sur les autres préjudices :
Mme [F] [S] demande :
— Au titre des frais de déménagement et de garde meubles, une indemnité de 10.000 euros,
— Au titre du préjudice de jouissance, une indemnité mensuelle de 950 euros du 1er janvier 2022 jusqu’à total et parfait achèvement des travaux de réhabilitation de son appartement soit 38.950 euros à parfaire,
— Au titre du préjudice moral, une indemnité de 5.000 euros,
Il est établi que pour la durée des travaux, soit 4 mois, l’appartement devra âtre vide de tout occupant et de tout meuble, ce qui rend nécessaire un déménagement, des frais de garde meuble pendant cette durée et un réaménagement.
Mme [F] [S] produit un devis DEMECO prévoyant 2.887,94 euros TTS (en période rouge) ainsi que 255.40 euros par mois de garde meuble, soit (2.887,94 x 2) + (255.40 x 4) = 5.775,88 + 1.021,60 = 6.797,48 euros.
Elle produit ensuite une évaluation de la valeur locative de son appartement par BOOSTER comprise entre 950 et 980 euros par mois et par FONCIA de 950 euros par mois, les deux en date de novembre 2023, et explique que cet appartement a toujours été normalement occupé par sa mère, décédée le 11 octobre 2021.
Cet appartement ne peut être occupé ou loué depuis janvier 2022, date de début des travaux de confortement sous la maîtrise d’œuvre de la SARL NG INGENIEUR CONSEIL, et ne pourra l’être qu’à l’issue des travaux de réhabilitation.
Le montant du préjudice ne saurait néanmoins correspondre à la totalité de la valeur locative, s’agissant d’une perte de chance à hauteur de 80%, soit 950 x 80% = 760 euros.
Le préjudice s’élève donc au 30 juin 2025 à 42 mois x 760 = 31.920 euros à parfaire au jour du paiement de la somme de 126.233,80 euros indexée, auquel il faut ajouter 4 mois de réalisation des travaux et 2 mois de délai de commande.
En ce qui concerne la demande au titre du préjudice moral, Mme [F] [S] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande de dommages et intérêts et elle en sera déboutée.
Mme [O] [P] et Mme [N] [P] demandent :
— Une indemnité de 10.000 euros au titre des frais de déménagement et de garde meubles,
— Une indemnité mensuelle de 950 euros au titre du préjudice de jouissance, soit la somme 35.467 euros, pour mémoire à la date des présentes conclusions, à parfaire, jusqu’à parfait achèvement des travaux de reprise,
— Une indemnité de 5.000 euros chacune au titre du préjudice moral subi,
Mme [O] [P] et Mme [N] [P] produisent le devis DEMECO prévoyant 2.887,94 euros TTS (en période rouge) ainsi que 255.40 euros par mois de garde meuble, c’est-à-dire s’appuient sur les pièces de Mme [F] [S].
S’il est vrai que ces pièces ne sont pas précises en ce qu’elles ne concernent pas la surface et le volume exact à déménager et entreposer, il est possible d’évaluer leur préjudice au titre des frais de déménagement et de garde meubles à 5.000 euros.
Mme [O] [P] et Mme [N] [P] produisent une évaluation de la valeur locative de l’appartement de Mme [F] [S] par BOOSTER comprise entre 950 et 980 euros par mois et par FONCIA de 950 euros par mois, c’est-à-dire les pièces de Mme [F] [S], néanmoins l’expert judiciaire a validé ces évaluations pour les deux appartements.
Cet appartement ne peut être occupé ou loué depuis janvier 2022, date de début des travaux de confortement sous la maîtrise d’œuvre de la SARL NG INGENIEUR CONSEIL, et ne pourra l’être qu’à l’issue des travaux de réhabilitation.
Le montant du préjudice ne saurait néanmoins correspondre à la totalité de la valeur locative, s’agissant d’une perte de chance à hauteur de 80%, soit 950 x 80% = 760 euros.
Le préjudice s’élève donc au 30 juin 2025 à 42 mois x 760 = 31.920 euros à parfaire au jour du paiement de la somme de 120.374,62 euros indexée, auquel il faut ajouter 4 mois de réalisation des travaux et 2 mois de délai de commande.
En ce qui concerne la demande au titre du préjudice moral, Mme [N] [X] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande de dommages et intérêts et elle en sera déboutée.
Mme [O] [P], quant à elle, produit des attestations de deux de ses petits-fils et du compagnon de Mme [N] [X]. Il en ressort qu’elle a dû quitter l’appartement dans le quartier de [Localité 32] dans lequel elle vivait depuis de nombreuses années avec son époux, décédé depuis peu en 2020, qu’elle a dû emménager chez sa fille [N] à [Localité 20], devenant dépendante notamment pour les transports, et qu’elle a très mal vécu ce déracinement soudain, étant âgée au jour du présent jugement de 88 ans.
Par conséquent, son préjudice moral peut être évalué à la somme de 2.000 euros.
Sur les autres demandes :
L’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi, tels les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise.
La SCI [Adresse 24] étant responsable de l’ensemble des préjudices, sous la garantie de la SA ALLIANZ IARD, elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Elles seront condamnées in solidum à payer à Mme [F] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles seront condamnées in solidum à payer à Mme [N] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles seront condamnées in solidum à payer à Mme [O] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles seront condamnées in solidum à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles seront condamnées in solidum à payer à la SARL NG INGENIEUR CONSEIL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles seront condamnées in solidum à payer à la Société QBE EUROPE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles seront condamnées in solidum à payer à la SAS RENOFORS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles seront condamnées in solidum à payer à la SAS SELE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 alinéa 1 et 2 du même code dispose : " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. "
En l’espèce, la SARL NG INGENIEUR CONSEIL demande que soit écartée l’exécution provisoire au motif que cela pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives en cas de réformation en appel et d’impossibilité de restitution.
Elle ne démontre pas le caractère incompatible avec la nature de l’affaire en l’espèce de l’exécution provisoire de droit, seule hypothèse prévue par la loi.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes suivantes de la SCI [Adresse 24], en ce qu’elles correspondent à des moyens et ne contiennent aucune prétention :
— Juger que depuis le 23 janvier 2017 des fissures étaient déjà présentes dans l’immeuble en cause, notamment dans des appartements situés au-dessus de son local, c’est-à-dire avant les travaux de la SCI le Mail,
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] a eu une attitude fautive dans cette affaire en n’entretenant pas de façon urgente l’immeuble en cause, en ne suivant pas les recommandations du BET NG Ingénieur conseil et ce, en faisant mettre des étais dans l’appartement de Mme [M] [S].
— Juger que les divers propriétaires dont Mme [M] [S] et Mmes [X] avaient une parfaite connaissance acquise de l’état de délabrement général dudit immeuble (extérieur et intérieur),
— Juger qu’en effet, dans son rapport en date du 10/09/2020, M. [G] a constaté que " Comme le montre la photo 10, la poutre positionnée entre les files B et C a vraisemblablement subi des dégradations locales qui ont nécessité son renforcement par un bastaing latéral (et non par 2 sections de bois disposées en moise ?) ",
— Juger qu’il y avait donc déjà eu des travaux de consolidation sommaire de l’immeuble, travaux mal réalisés selon ledit expert,
— Juger que l’inaction de Mme [M] [S] et de Mmes [X] a contribué à ce délabrement et à la réalisation de leurs préjudices,
— Juger que Mme [S] a refusé de voter les mesures qui s’imposaient en urgence suite aux divers rapports rendus en ce sens,
— Juger que la SCI [Adresse 24] ne peut être à l’origine de l’ensemble des fissures en façade, bien antérieures à ses travaux,
— Juger qu’elle n’est pas non plus à l’origine des désordres observées dans les caves, dans les combles qui ont impacté l’ensemble de la structure de l’immeuble,
— Juger que la SCI [Adresse 24] n’est pas non plus responsable des fissures qui existaient dans les appartements au-dessus de son local avant ses travaux,
— Juger que tous ces désordres préexistants ont joué un rôle majeur et déterminant dans le changement de nature (de destination) des cloisons qu’elle a abattues qui de non porteuses, sont devenues porteuses,
— Juger que par voie de conséquence, elle ne peut être jugée responsable des dommages causés in fine à l’appartement de Mme [M] [S] et à l’appartement de Mmes [P],
— Juger que les désordres ont été causés par la négligence et le défaut d’entretien du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] ;
Déboute la SCI [Adresse 24] de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
Déboute la SCI LE MAIL de ses demandes de condamnations à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] ;
Dit que la SCI [Adresse 24] est responsable des dommages subis par Mme [F] [S] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
Dit que la SCI LE MAIL est responsable des dommages subis par Mme [O] [P] et Mme [N] [P] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à garantir la SCI [Adresse 24] ;
Dit que le préjudice de Mme [F] [S] au titre des travaux de reprise s’élève à la somme de 126.233,80 euros ;
Dit que le préjudice de Mme [O] [P] et Mme [N] [P] au titre des travaux de reprise d’élève à la somme de 120.374,62 euros ;
Condamne in solidum la SCI LE MAIL et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [F] [S] la somme de 126.233,80 euros, déduction faite pour la SA ALLIANZ IARD du montant de la franchise de 930 euros ;
Dit que cette somme de 126.233,80 euros sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à la date du règlement effectif des sommes ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 24] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [O] [P] et Mme [N] [P] la somme de 120.374,62 euros, déduction faite pour la SA ALLIANZ IARD du montant de la franchise de 930 euros ;
Dit que cette somme de 120.374,62 euros sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à la date du règlement effectif des sommes ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 24] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [F] [S] la somme de 6.797,48 euros au titre des frais de déménagement, garde-meubles, réaménagement ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 24] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [N] [X] et à Mme [O] [P] la somme de 5.000 euros au titre des frais de déménagement, garde-meubles, réaménagement ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 24] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [F] [S] la somme de 31.920 euros (760 euros par mois) à parfaire au jour du paiement de la somme de 126.233,80 euros indexée, auquel il faut ajouter 4 mois de réalisation des travaux et 2 mois de délai de commande ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 24] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [N] [X] et à Mme [O] [P] la somme de 31.920 euros (760 euros par mois) à parfaire au jour du paiement de la somme de 120.374,62 euros indexée, auquel il faut ajouter 4 mois de réalisation des travaux et 2 mois de délai de commande ;
Déboute Mme [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 24] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [O] [P] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] de sa demande de condamnation in solidum à lui payer la somme de 1.980 euros en remboursement des frais d’étaiement majorés des intérêts calculés selon l’indice BT01 du cout de la construction à compter du 9 janvier 2024 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] de sa demande de condamnation in solidum à lui payer la somme de 96.960 euros en réparation de son préjudice matériel majoré des intérêts légaux à compter du jugement ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 24] et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 24] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [F] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 24] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [N] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 24] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [O] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 24] et la SA ALLIANZ IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 24] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 24] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL NG INGENIEUR CONSEIL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 24] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la Société QBE EUROPE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 24] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS RENOFORS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 24] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS SELE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute la SARL NG INGENIEUR CONSEIL de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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