Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 7 oct. 2024, n° 21/02829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24 /
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
N° RG 21/02829 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y33J
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. [14],
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Madame [C] [K] veuve [L]
Née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 12]
Madame [T] [L]
Née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
Toutes représentées par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Martine BLANCK-DAP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I] [L]
Né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 23 juin 2021, Mme [C] [K] veuve [L], Mme [T] [L] et la SCI [14] ont fait assigner en référé
M. [N] [L] aux fins d’obtenir, au visa de l’article 496 du code de procédure
civile :
— la rétractation d’une ordonnance prononcée sur requête par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 13 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
— la nullité de :
* la désignation de Maître [X] [V], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d’assister le dirigeant de la SCI [14], société civile immobilière au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10], au siège [Adresse 6] ;
* la mesure de séquestre judiciaire des immeubles suivants situés sur la commune de [Localité 16] :
— propriété de Mme [T] [L] (nue-propriétaire) et de Mme [C] [L] (usufruitière), AC [Cadastre 8] lots 4 et 5,
— propriété de la SCI [14] sur la commune de [Localité 16] parcelles cadastrées AC [Cadastre 7], AC [Cadastre 8] (lots 1 à 3), AC [Cadastre 9] ;
* la mesure de séquestre judiciaire des 100 parts de la SCI [14] respectivement détenues par Mme [C] [L] (pour les parts numérotées de 1 à 75) et Mme [T] [L] (pour les parts numérotées 76 à 100) ;
— la condamnation de M. [N] [L] à verser la somme de 2 500 € à Mme [C] [K] veuve [L] et à Mme [T] [L] chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir sera asssortie du bénéfice de l’exécution provisoire ;
— le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par décision du 22 juillet 2024, les débats ont été rouverts à l’audience du 2 septembre 2024 afin que la requête initiale et l’ordonnance du 13 avril 2021 soient produites.
A l’audience du 2 septembre 2024, [C] [K] veuve [L], Mme [T] [L] et la SCI [14], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes initiales et sollicité en sus de voir :
— ordonner la radiation de l’inscription en date du 26 mai 2021 de l’ordonnance du 13 avril
2021 effectuée sous le numéro 8304P02 2021P12808 auprès des services de la publicité
foncière de Draguignan, deuxième bureau portant sur les immeubles situés sur la commune de [Localité 16], cadastrés :
* AC [Cadastre 8] lots 4 et 5, appartenant à Mme [T] [L], né le [Date naissance 4]
1985 pour la nue-propriété est à Mme [C] [L] née [K], née le [Date naissance 3] 1950 pour l’usufruit,
* AC [Cadastre 8] lots 1 à 3, AC [Cadastre 7], AC[Cadastre 9] appartenant à la SCI [14] (siren [N° SIREN/SIRET 11]) ;
Elles concluent au rejet de toutes les demandes adverses et sollicitent 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues par son conseil à l’audience, M. [N] [L] demande de :
— confirmer l’ordonnance du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions,
— ordonner la nomination d’un mandataire ad hoc avec pour mission d’assister le dirigeant de la SCI [14] au capital de 10 000 €, dont le siège est sis [Adresse 6], immatriculé au RCS de Marseille le 28 mars 2002 sous le n° [N° SIREN/SIRET 10] dans tous les actes de disposition supérieurs à 5 000 € ; sa signature et son autorisation étant requise à peine de nullité de l’acte ;
— ordonner le séquestre judiciaire des 100 parts de la SCI [14] portant les n° 1 à 100 détenues par :
*M. [C] [K], née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 15] (Maroc) domicilié [Adresse 12] ; pour les parts numérotées de 1 à 75
*M. [T] [L], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
[Adresse 12] ; pour les parts numérotées de 76 à 100,
— ordonner le séquestre judiciaire des immeubles suivants situés sur la commune de [Localité 16] (83) : Propriété de Mme [T] [L] (nue-propriétaire) et de Mme [C] [L] (usufruitière) sur la commune de [Localité 16], parcelles cadastrées : AC [Cadastre 8] lots 4 et 5 Propriété de la SCI [14] (RCS de Marseille [N° SIREN/SIRET 10]), sur la commune de [Localité 16] parcelles cadastrées : AC [Cadastre 7], AC [Cadastre 8] lots 1 à 3, AC [Cadastre 9],
Et ce jusqu’à ce que la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 16/21273) se prononce sur le recel successoral et l’attribution des biens constituant l’indivision successorale après avoir
incidemment procédé aux vérifications d’écritures qui s’imposent,
• ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir à la conservation des hypothèques de Draguignan, le lieu de situation des immeubles propriété de la SCI [14] et de Mme [T] [L] (nue-propriétaire) et de Mme [C] [K] (usufruitière),
• dit que les frais et honoraires du mandataire judiciaire seront pris en charge par la
société civile immobilière,
Y ajoutant,
— condamner sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par jours de retard et par partie, à compter de la signification de la décision à intervenir :
1) Mme [K] [C] à communiquer une attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile, indiquant :
• que les documents produits par son conseil dans le cadre de la procédure actuellement
pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, devant l’expert judiciaire et la présente
juridiction ne sont pas des faux et qu’elle a bien porté de sa main sa signature et visas sur les actes suivants et à la date y mentionnée :
— bail daté du mois de novembre 2012 (portant un tampon de pièce communiquée n°60 de la procédure devant la cour & Q13 du rapport du graphologue du 2 mars 2021) ;
— statuts de la SCI [14] datés du 12 mars 2002(portant un tampon de pièce communiquée n°33 de la procédure devant la cour & Q7 du rapport du graphologue du 2 mars 2021) ;
— procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire daté du 13 juin 2004 (portant un tampon
de pièce communiquée n° 51 de la procédure devant la cour & Q12 du rapport du
graphologue du 2 mars 2021) ;
— procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire daté du 10 février 2004 (portant un
tampon de pièce communiquée n° 50 de la procédure devant la cour & Q11 du rapport du graphologue du 2 mars 2021) ;
— procès-verbal d’assemblée générale daté du 30 mars 2002 (portant un tampon de pièce
communiquée n°2 de la procédure devant la cour & Q14 du rapport du graphologue du 2 mars 2021) ;
— procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire daté du 30 juin 2005 (portant un tampon de pièce communiquée n° 82-1 de la procédure devant la cour & Q1 du 2nd rapport du graphologue du 29 mars 2021) ;
— procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2006 (portant un tampon de pièce communiquée n° 82-2 de la procédure devant la cour & Q2 du 2nd rapport du graphologue du 29 mars 2021) ;
— procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 2007 (portant un tampon de pièce communiquée n° 82-3 de la procédure devant la cour & Q3 du 2nd rapport du graphologue du 29 mars 2021) ;
— procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 03 janvier 2011 (portant un tampon de pièce communiquée n° 82-4 de la procédure devant la cour & Q4 du 2nd rapport du graphologue du 29 mars 2021) ;
— procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 04 janvier 2012 (portant un tampon de pièce communiquée n° 82-5 de la procédure devant la cour & Q5 du 2nd rapport du graphologue du 29 mars 2021) ;
— procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 07 février 2013 (portant un tampon de pièce communiquée n° 82-6 de la procédure devant la cour & Q6 du 2nd rapport du graphologue du 29 mars 2021).
— procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2002 annexé à l’acte de d’acquisition du 31 mai 2002 (portant un tampon de pièce communiquée n° 35 de la présente procédure)
— procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 2002 annexé à l’acte de d’acquisition du 10 juillet 2002 (portant un tampon de pièce communiquée n° 36 de la présente procédure)
— procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 novembre 2010 annexé à l’acte de d’acquisition du 10 février 2011 (portant un tampon de pièce communiquée n° 38 de la
présente procédure)
2) Mme [L] [T] à communiquer une attestation conforme à l’article 202 du
code de procédure civile, indiquant :
• que les documents produits par son conseil dans le cadre de la procédure actuellement
pendante devant la cour et devant l’expert judiciaire, et la présente Juridiction ne sont
pas des faux et qu’elle a bien porté de sa main sa signature et visas sur les actes suivants et à la date y mentionnée :
— de l’acte de cession des parts de la SCI [14] du 13 février 2004 (portant un tampon de pièce communiquée n°38 de la procédure devant la cour & Q1 du rapport du graphologue du 2 mars 2021) ;
— de l’acte de cession des parts de la SCI [14] du 13 février 2004 (portant un tampon de pièce communiquée n°49 de la procédure devant la cour & Q2 du rapport du graphologue du 2 mars 2021) ;
— des 3 chèques tirés sur le compte [17] n°[XXXXXXXXXX01] – (portant un tampon de pièce communiquée n°39,56,75 de la procédure devant la cour & Q3 Q8 du rapport du graphologue du 2 mars 2021) ;
— procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 03 janvier 2011 (portant un tampon de
pièce communiquée n° 82-4 de la procédure devant la cour & q4 du second rapport du
graphologue du 29 mars 2021) ;
— procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 janvier 2012 (portant un tampon de
pièce communiquée n° 82-5 de la procédure devant la cour & Q5 du second rapport du
graphologue du 29 mars 2021) ;
— procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 7 février 2013 (portant un tampon de
pièce communiquée n° 82-6 de la procédure devant la cour & Q6 du 2nd rapport du
graphologue du 29 mars 2021),
— procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 novembre 2010 annexé à l’acte de
d’acquisition du 10 février 2011 (portant un tampon de pièce communiquée n° 38 de la présente procédure)
3) la SCI [14] à communiquer une attestation de son expert-comptable mentionnant la liste des opérations enregistrées au crédit de la SCI [14] entre le mois d’avril et août 2021 supérieures à 5 000 €, cette attestation devant être accompagnée des relevés de banque de tous les comptes courants sur cette même période.
— condamner la SCI [14] à régler la provision de 1 500 € réclamés par Me [V],
— condamner la SCI [14] à la somme de 4 500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
SUR QUOI,
Sur la rétractation de l’ordonnance du 13 avril 2021
Selon l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » et l’article 497 du même code précise que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire » ;
En l’espèce, l’ordonnance du 13 avril 2021 dont la rétractation est sollicitée a :
— ordonné la nomination de M. [X] [V] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d’assister le dirigeant de la SCI [14]. société civile immobilière au capital de 10000 €, dont le siège est sis [Adresse 6], immatriculé au RCS de Marseille le 28 mars 2002 sous le n° [N° SIREN/SIRET 10] dans tous les actes de disposition supérieurs à 5 000 €, sa signature et son autorisation étant requise à peine de nullité de l’acte ;
— ordonné le séquestre judiciaire des 100 parts de la SCI [14], portant les n° 1 à 100 détenues par :
*Mme [C] [K], née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 15] (Maroc) domicilié [Adresse 12] ; pour les parts numérotées de 1 à 75
*Mme [T] [L], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
[Adresse 12] ; pour les parts numérotées de 76 à 100
— ordonné le séquestre judiciaire des immeubles suivants situés sur la commune de [Localité 16]
[Localité 16] (83) : propriété de Mme [T] [L] (nue-propriétaire) et de Mme [C] [L] (usufruitière) sur la commune de [Localité 16], parcelles cadastrées : AC [Cadastre 8] lots 4 et 5 propriété de la SCI [14] (RCS de Marseille [N° SIREN/SIRET 10]), sur la commune de [Localité 16] parcelles cadastrées : AC [Cadastre 7], AC [Cadastre 8] lots 1 à 3, AC [Cadastre 9],
Et ce jusqu’à ce que la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 16/21273) se prononce sur le recel successoral et l’attribution des biens constituant l’indivision successorale après avoir incidemment procédé aux vérifications d’écritures qui s’imposent.
— ordonné la publication de l’ordonnance à intervenir à la conservation des hypothèques de Draguignan, le lieu de situation des immeubles propriété de la SCI [14] et de Mme [T] [L] (nue-propriétaire) et de Mme [C] [K] (usufruitière),
• dit que les frais et honoraires du mandataire judiciaire seront pris en charge par la
société civile immobilière.
Aux termes de sa requête présentée le 13 avril 2021, M. [N] [L] évoquait, en substance, comme motifs, la mise en place d’un système frauduleux, avec usage de faux documents, en vue de le déshériter, ainsi que les ayants droit de son frère, mis en place par son père, de son vivant, la dernière épouse de ce dernier et la fille du couple, dans le cadre notamment de la constitution et du fonctionnement de la SCI [14] et de la SARL de Gestion Immobilière et à l’occasion, notamment, de diverses transactions et cessions de parts sociales, accusations contestées par Mme [T] [L], Mme [C] [K] et la SCI [14].
M. [N] [L] reprend et développe une argumentation identique dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024 (importances des intérêts immobiliers et successoraux en jeu, caractère frauduleux de la constitution et du fonctionnement de la SCI [14] par l’usage de faux documents mis au jour par une expertise graphologique et existence de conflits d’intérêts justifiant la désignation d’un mandataire ad hoc et la mesure de séquestre).
Il sera observé, quant à la désignation d’un mandataire ad hoc en faveur de la SCI [14], que la requête de M. [N] [L] daté 13 avril 2021, pas plus que les conclusions soutenues par son conseil à l’audience en contestation, ne précisent le fondement juridique d’une telle demande (l’article 1961 du code civil visé n’intéressant que le séquestre). .
Il est à retenir que la désignation d’un tel mandataire chargé d’assister les dirigeants de la SCI [14], avec pouvoir d’autorisation de leurs actes de disposition supérieurs à 5 000 € sans que ne soient définis ou précisé les critères en vertu desquels cet administrateur serait susceptible de faire valoir une opposition et les modalités de mainlevée de celle-ci, est susceptible de conduire à un blocage du fonctionnement de la SCI vis-à-vis de laquelle
M. [N] [L] demeure tiers, nonobstant le conflit successoral l’opposant à Mmes [C] [K] et [T] [L].
En outre, l’exercice d’un tel pouvoir d’opposition aux actes des dirigeants de la personne morale par le mandataire serait de nature à obliger ce dernier à se déterminer par rapport aux intérêts des différents successibles alors même que le litige successoral les opposant n’est pas tranché et reste l’objet de plusieurs procédures judiciaires en cours.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, une telle désignation n’apparaît ni justifiée ni opportune de sorte que l’ordonnance du 13 avril 2021 sera, ainsi que le demandent Mme [C] [K] veuve [L], Mme [T] [L] et la SCI [14], rapportée sur ce point.
Cette décision a, d’autre part, ordonné le séquestre des parts sociales de Mmes [C] [K] et [T] [L] dans la SCI [14] et de divers immeubles appartenant à ces dernières se trouvant sur la commune de [Localité 16].
Selon l’article 1961 du code civil au visa duquel l’ordonnance critiquée a été prononcée quant au séquestre, celui-ci peut être ordonné quand la propriété est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
Or, M. [N] [L], même s’il conteste les modalités de constitution et de gestion de la SCI [14] n’y possède aucun intérêt, n’en est pas l’associé et est tiers à son fonctionnement.
Les parts de cette société, à distinguer des biens pouvant composer son capital, dont le séquestre est sollicité appartenant ainsi en propre et sans discussion possible à Mme [C] [K] veuve [L] et à Mme [T] [L], il ne peut être constaté un litige pouvant opposer les parties sur leur propriété, au sens des dispositions susvisées, en l’absence de toute décision judicaire à ce jour la remettant en cause et quand bien ces titres seraient de nature à faire l’objet d’un rapport en valeur dans le cadre de la liquidation successorale.
Il en est de même des immeubles dont le séquestre est sollicité appartenant à Mme [C] [K] veuve [L] et à Mme [T] [L], les divers éléments produits par le requérant relatif au litige successoral et à la procédure en inscription de faux diligentée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, étant insuffisants à démontrer le caractère litigieux de la propriété sur le plan juridique de ces immeubles, question qui ne se confond pas avec le contentieux successoral proprement dit opposant les parties.
En l’état de ces constatations, la mesure de séquestre prévue par l’ordonnance du 13 avril 2021 sera également rapportée.
Sur la demande de communication d’attestations
Aux termes de de ses conclusions soutenues à l’audience, M. [N] [L] demande que :
— Mmes [C] [K] et [T] [L] soit condamnées sous astreinte à communiquer chacune une attestation mentionnant en substance que divers documents produit dans le cadre d’une procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ont été rédigés et signés par elles et ne sont pas des faux,
— la SCI [14] communique une attestation de son expert-comptable portant sur des opérations enregistrées au crédit de son compte sur la période d’avril à août 2021 et lui paye en outre une provision de 1 500 €.
Ces demandes seront déclarées irrecevables dans le cadre de cette instance en rétractation dès lors que celle-ci ne peut avoir pour seul objet que de soumettre à un examen contradictoire les mesures initialement ordonnées, la saisine du juge de la rétractation étant limitée à cet objet.
Sur les autres demandes
L’équite n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en rétractation seront laissés à la charge de M. [N] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé-rétractation et en premier ressort,
Rapportons l’ordonnance sur requête 21.593 prononcée par le Président du tribunal judiciaire de Marseille le 13 avril 2021 en toutes ses dispositions devant être tenues pour nulles et non avenues ;
Ordonnons la radiation de l’inscription prise le 26 mai 2021 de cette décision effectuée sous le numéro 8304P02 2021P12808 auprès des services de la publicité foncière de Draguignan, deuxième bureau portant sur les immeubles situés sur la commune de [Localité 16], cadastrés:
* AC [Cadastre 8] lots 4 et 5, appartenant à Mme [T] [L], née le [Date naissance 4] 1985 pour la nue-propriété est à Mme [C] [L] née [K], née le [Date naissance 3] 1950 pour l’usufruit,
* AC [Cadastre 8] lots 1 à 3, AC [Cadastre 7], AC[Cadastre 9] appartenant à la SCI [14] (siren [N° SIREN/SIRET 11]) ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que [N] [L], supportera les dépens du référé-rétractation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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