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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 23 déc. 2024, n° 24/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IGH MOE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ALEX BATIMENTS |
Texte intégral
N° RG 24/00730 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM2A
==============
Ordonnance n°
du 23 Décembre 2024
N° RG 24/00730 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM2A
==============
[R] [F], [Z] [B] épouse [F]
C/
S.A.S. ALEX BATIMENTS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. IGH MOE, S.A.S. ALEX BATIMENTS, S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
Me Dominique ERNST-METZMAIER, avocat au barreau de VERSAILLES
SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
Me Patrick RAKOTOARISON, avocat au barreau de CHARTRES,
Me Maria JESUS-FORTES, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 Décembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [F]
né le 08 Octobre 1977 à ST GERMAIN EN LAYE (78100), demeurant 4 impasse de la pommeraie – 28500 MEZIERES EN DROUAIS
représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Madame [Z] [B] épouse [F]
née le 08 Avril 1979 à POISSY (78300), demeurant 4 impasse de la pommeraie – 28500 MEZIERES EN DROUAIS
représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ALEX BATIMENTS, dont le siège social est sis 41 route de Maison Blanche – 78320 LEVIS SAINT NOM
représentée par Me Dominique ERNST-METZMAIER, demeurant 81 Avenue Pierre Curie – 3ème étage – 78210 ST CYR L ECOLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 186
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 terrasses de l’arche – 92727 NANTERRE
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
S.A.S. IGH MOE, dont le siège social est sis 18 rue des vignes – 28410 BÛ
représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50, Me Maria JESUS-FORTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1827
S.A.S. ALEX BATIMENTS, dont le siège social est sis 41 E route de la maison blanche – 78320 LEVIS SAINT NOM
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 terrasses de l’arche – 92727 NANTERRE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Séverine FONTAINE,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F] et madame [Z] [V] épouse [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation située lieudit les Châtaigniers sis à Mézières en Drouais.
Ils ont effectué des travaux dont le maitre d’œuvre était la SAS IGH Moe et qui ont été exécutés par la société Alex Bâtiments.
Ayant constaté des désordres, ils ont saisi le Juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres qui a, par ordonnance du 8 janvier 2024, désigné un expert judiciaire.
Par acte des 30 octobre 2024, monsieur [R] [F] et madame [Z] [V] épouse [F] ont fait assigner la SAS Alex Bâtiments, la SA Allianz Iard, la SAS IGH Moe et la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référés.
A l’audience du 25 novembre 2024, les époux [F] demandent au Juge des référés de condamner in solidum la SAS Alex Bâtiments, la SA Allianz Iard es qualité d’assureur de la SAS Alex Bâtiments, la SAS IGH Moe et la SA Axa France Iard es qualité de la SAS IGH Moe à lui verser à titre de provision ad litem la somme de 20.000 euros ; outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils font valoir qu’il résulte des premières constatations de l’expert judiciaire que la responsabilité décennale de l’entreprise Alex Bâtiments est engagée de plein droit ; que l’imputabilité du désordre est établie ; que des mesures d’investigations sont en cours et sont destinées à proposer une solution préparatoire et un chiffrage du dommage ; que l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable et qu’il y a une nécessité d’engager des frais pour lesquels la demande de provision n’est pas sérieusement contestable ; et que dès lors, ils sont bien fondés à solliciter une somme provisionnelle pour frais d’instance.
La SAS Alex Bâtiments comparait par son avocat, conclut au débouté et demande la condamnation des époux [F] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que la mission de l’expert judiciaire n’est pas terminée ; qu’en l’état, elle ne permet pas de conclure de manière évidente sur les responsabilités qui pourraient incomber aux parties et que dès lors le Juge des référés ne peut pas trancher au principal les désordres et leur imputabilité.
La SAS IGH Moe comparait par son avocat, conclut au débouté, sollicite la condamnation de la SAS Alex Bâtiments, la SA Allianz Iard et la SA Axa France Iard à garantir et relever intégralement de tout condamnation, et demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle souligne que le juge du contrôle des expertises, par ordonnance du 23 septembre 2024, a fixé une consignation complémentaire d’un montant de 14.922,80 euros qui devait être faite avant le 25 octobre 2024 ; que les demandeurs ne démontrent pas avoir satisfait à cette obligation et qu’à défaut de le faire, l’ordonnance est caduque et la demande sans objet. En outre, la société expose que les conditions de l’article 835 ne sont pas réunies puisqu’une seule réunion d’expertise a eu lieu et qu’en l’état la note de l’expert ne contient aucune analyse technique des griefs relevés et la préconisation de réalisation d’investigations; qu’il est donc prématuré d’aborder la nature juridique des griefs et les responsabilités éventuelles. Elle précise que le seul élément au dossier portant sur la nature des griefs est un courrier adressé par l’expert, en dehors de tout respect du contradictoire qui ne peut pas être pris en compte. Elle en conclut que la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses.
La SA Axa France Iard comparait par son avocat, conclut au débouté et demande la condamnation des époux [F] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société fait valoir que la demande de provision ad litem des époux [F] est basée sur un courrier de l’expert du 21 août 2024 indiquant sur les dommages constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’ils concernent la société Alex Bâtiments et le maitre de l’ouvrage ; que ce courrier répond à un autre courrier qui n’est pas joint ; que le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté. En outre, elle indique que la mission de l’expert n’est pas suffisamment avancée pour que l’expert puisse se prononcer sur les imputabilités. Enfin, elle rappelle que la position de garantie de la société Axa n’est pas tranchée et qu’il y a donc une obligation sérieusement contestable.
La société Allianz, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A l’instar de toute demande provisionnelle formée en référé, la demande de provision pour frais d’instance présentée au Juge des référées ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable.
L’allocation d’une provision ad litem induit, de par l’existence du caractère non sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation, que celui qui la demande justifie que la prétention qu’il forme au fond apparaisse être justifiée et que la nécessité d’engager les frais pour lesquels la demande de provision est demandée ne soit elle-même pas non plus sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, pour caractériser une obligation non sérieusement contestable, il est nécessaire que l’imputabilité du désordre soit établie, c’est-à-dire le lien entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur. Or, il est constant que l’expert judiciaire désigné le 8 janvier 2024 a fait une unique réunion le 17 mai 2024 puis a écrit une note aux parties le 11 juillet 2024 aux termes de laquelle il est décrit les désordres affectant l’immeuble, les investigations nécessaires et le calendrier des opérations à mener et ceci sans encore effectuer une analyse technique de la situation ou se prononcer sur l’origine des désordres. Le courriel du 21 août 2024 produit par les époux [F], adressé par l’expert judiciaire au conseil des époux [F] et aux termes duquel il est indiqué « je vous confirme que les dommages constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ; ils concernent Alex Bâtiments et le maitre d’œuvre » ne saurait établir une quelconque imputabilité du dommage, puisqu’il a été écrit hors du cadre contradictoire de l’expertise judiciaire et qu’en outre il ne signifie en rien que les dommages qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage sont imputables à Alex Bâtiments et au maitre d’ouvrage.
Dès lors, la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses et sera rejetée.
Les époux [F] qui succombent supporteront les dépens de la présente procédure.
L’équité et la situation économique des parties commandent qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, présidente du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [F] et madame [Z] [B] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [F] et madame [Z] [B] épouse [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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