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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 déc. 2024, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/EB/MLP
Ordonnance N°
du 03 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00626 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUU5
du rôle général
[L] [I]
[A] [H] épouse [I]
c/
[Z] [M]
GROSSES le
— la SELAS AVLH. AVOCATS ([Localité 9])
— Me Nathalie DOS ANJOS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Nathalie DOS ANJOS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par la SELAS AVLH. AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [A] [H] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SELAS AVLH. AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [H] épouse [I] et Monsieur [L] [I] sont propriétaires d’un chalet situé [Adresse 3].
Monsieur [Z] [M] a entrepris des travaux de construction d’une maison d’habitation avec garage situés sur un terrain contigu à la propriété des époux [I].
Pour réaliser ces travaux, Monsieur [M] a retiré une partie de l’enrobé du chemin d’accès à la propriété des époux [I].
Monsieur et Madame [I] déplorent que ce retrait a été réalisé sans leurs accords et qu’il présente des désordres.
Ils ont mandaté Maître [Y] [W], Commissaire de justice, aux fins de constater les désordres laquelle a dressé un procès-verbal de constat en date du 14 novembre 2023.
Par acte en date du 13 juillet 2024, Madame [A] [H] épouse [I] et Monsieur [L] [I] ont assigné Monsieur [Z] [M] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir :
en application des articles 834 et 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’urgence d’une expertise judiciaire avec mission proposée, dont l’expert devra, compte-tenu de l’urgence, déposer un pré-rapport d’expertise dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation et établir son rapport définitif dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance de référé, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de Monsieur [M] à leur verser la somme de 1.500 euros, la condamnation de Monsieur [M] aux entiers dépens.
A l’audience des référés du 3 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 8 octobre puis à celle du 19 novembre au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Monsieur [M] a conclu :
à titre principal, au rejet des demandes des époux [I] et à réserver les dépens,à titre subsidiaire, à l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire, à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où une expertise judiciaire serait ordonnée, que les époux [I] devaient avancer les frais d’expertise.
Par des conclusions en réponse, Monsieur et Madame [I] ont réitéré leurs demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise et d’imposition de délais restreints liés à l’urgence
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de leur demande, les époux [I] versent notamment aux débats, un procès-verbal de constat dressé par Maître [W] en date du 14 novembre 2023, des mails, photographies et extraits d’une conversation téléphonique.
En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame [I] sont propriétaires d’un chalet contigu à la propriété en construction de Monsieur [M].
Monsieur et Madame [I] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de constater les désordres lesquels consistent en un découpage d’une partie du goudron de leur propriété par Monsieur [M]. Ils estiment que ce désordre leur provoque non seulement un préjudice esthétique, qu’ils souhaitent voir évaluer par l’expert judiciaire, mais également un risque d’affaissement du chemin rendant impropre son usage.
En défense, Monsieur [M] oppose que la demande des époux [I] n’est pas suffisamment précise, que les demandeurs ne démontrent pas l’existence de désordres en lien avec les travaux qu’il a effectués et il soutient que cette demande vise, en réalité, à examiner la conformité et la qualité constructive de son bien. En conséquence, il estime que les époux [I] ne démontrent pas d’intérêt légitime de recourir à une expertise judiciaire. Il conclut donc au rejet de la demande.
Toutefois, il résulte des écrits des parties que pour parachever ses travaux, Monsieur [M] a fait procéder à la découpe d’une partie du goudron situé sur la propriété des époux [I] FEJe n’ai pas de preuve cadastrale ou acte authentique de propriété mais ce n’est pas contesté entre les parties.
à hauteur de 70 cm x 90 cm selon son courriel en date du 25 septembre 2023 et constaté par procès-verbal de constat de Commissaire de justice précité.
Par ailleurs, les photographies produites mettent en évidence une différence de teinte entre le goudron originel et l’enrobé refait durant les travaux réalisés par Monsieur [M]. Cependant, les époux [I], qui soulèvent également un risque d’affaissement, ne verse aucun constat, aucun rapport ou autre élément de preuve circonstancié permettant de soupçonner l’existence d’un tel désordre.
En conséquence, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à l’analyse de désordres précis et d’ordre esthétique, dont l’examen ne requiert pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation limitée à l’examen de la pièce de béton retirée et remplacée par Monsieur [M],
La prise en charge des frais de consultation, ordonnée dans l’intérêt des époux [I], incombant en principe aux demandeurs, Monsieur et Madame [I] supporteront les frais d’expertise.
S’agissant des délais sollicités, Monsieur et Madame [I] ne démontrent pas avec l’évidence requise en référé l’urgence de procéder à l’organisation de la mesure de consultation judiciaire. Par conséquent, ces demandes seront rejetées.
S’agissant de la mission proposée, Monsieur et Madame [I] sollicitent que soient décrits les désordres affectant le garage, les gouttières et la découpe du goudron. Néanmoins, les pièces qu’ils versent au dossier ne permettent pas de mettre en évidence l’existence de désordres affectant le garage et les gouttières. En conséquence, la mission proposée sera strictement limitée à la description et l’examen de la découpe du goudron, seul désordre établi par les demandeurs.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur et Madame [I] supporteront, in solidum, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [X]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 8]
— [Adresse 14]
[Localité 6]
OU, DEFAUT,
Monsieur [N] [J]
expert près la Cour d’appel de [Localité 13] – Les BernardsFEJ’ai nommé un expert voirie et un généraliste, je ne savais pas quelle profession est la plus en lien avec le désordre
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], au [Localité 12], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [W] en date du 14 novembre 2023 ;
5°) donner tous éléments permettant l’existence, ou non, d’actions visant à dissimuler ces désordres ;
6°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
7°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
8°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 31 juillet 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [L] [I] et Madame [A] [H] épouse [I] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) TTC avant le 1er février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [A] [H] épouse [I] à supporter les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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