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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/09253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/09253 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AV5
Minute : 25/00143
S.C.I. HAYEK
Représentant : la SELEURL LiberLex, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [H] [U]
Monsieur [G] [U]
Madame [S] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
La SELEURL LiberLex
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [G] [U]
Madame [H] [U]
Madame [S] [W]
Le
JUGEMENT DU 03 Février 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Février 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. HAYEK
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par la SELARL LiberLex, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [G] [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
Madame [S] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 31 juillet 2023, la SCI HAYEK a donné en location à Madame [H] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Suivant acte sous signature privée en date du 15 août 2023, Monsieur [G] [U] et Madame [S] [W] se sont portés caution de Madame [H] [U].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la SCI HAYEK a fait assigner Madame [H] [U], et suivant exploit en date du 30 septembre Monsieur [G] [U] et Madame [S] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolution, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de bail,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5.400 euros au titre de leur dette locative, outre 540 euros au titre de la clause pénale,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 900 euros par mois, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la SCI HAYEK a fait constater :
« Je constate que la porte est ouverte et le logement vacant mais en très mauvais état (…) Une première pièce (…) au niveau du sol, un parquet flottant sale (…) l’ensemble est très sale (…) Deuxième pièce (…) le sol de la pièce est recouvert de vêtements, sacs en plastique et détritus divers (…) Troisième pièce (…) parquet flottant en état d’usage sale (…) des détritus sur le sol (…)Salle d’eau avec WC (…) au sol, un parquet flottant sale (…) évier très sale avec un robinet mitigeur eau chaude eau froide, très sale. Un bac à douche très sale pourvu d’un robinet mitigeur eau chaude et froide sale avec flexible de douche, douchette usagés. Une cuvette à l’anglaise très sale et entartrée (…) une armoire de salle de bains, cassée et hors d’usage (…) ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette date, la SCI HAYEK, représentée par son conseil, indique que la locataire a quitté les lieux et actualise ses demandes en la forme suivante :
Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 6.183 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 novembre 2024,Autoriser la SCI HAYEK à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 850 euros, afin de nettoyer et remettre en état les locaux récupérés,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 540 euros au titre de la clause pénale,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Madame [H] [U], Monsieur [G] [U] et Madame [S] [W], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, les procédures 11-24-9253 et 11-24-10490, enregistrées séparément et portant sur la même affaire, seront jointes sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande principale
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
La demande formée sur la clause pénale sera d’ores et déjà rejetée sur ce fondement.
Il ressort du décompte fourni par le bailleur que la dette locative s’élève à 5.283 euros, suivant la mention « total de la dette locative » indiquée au 11 novembre 2024.
La demanderesse produit en outre les actes de cautionnement, qui ne sont pas contestés et comportent un engagement dactylographié et manuscrit sans limite de durée ou de montant.
Les défendeurs seront condamnés solidairement à verser cette somme à la SCI HAYEK.
La SCI HAYEK justifie en outre de dégradations locatives manifestes, notamment de saleté et d’encombrement, par la production du constat établi par commissaire de justice en date du 7 novembre 2024. Elle sera par conséquent autorisée à conserver le dépôt de garantie.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui perdent le procès, seront tenus aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 11-24-9253 et 11-24-10490 sous le seul numéro de RG 11-24-9253,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [U], Monsieur [G] [U] et Madame [S] [W] à verser à la SCI HAYEK la somme de 5.283 euros au titre de leur dette locative,
AUTORISE la SCI HAYEK à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 850 euros,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [U], Monsieur [G] [U] et Madame [S] [W] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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