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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 10 sept. 2024, n° 23/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00882 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F64U
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[E] [L]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Laurine BERNAT avocats au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 10 Septembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [L]
née le 05 Avril 1987 à EVREUX (27000)
demeurant 15 rue du parc – 28190 DANGERS
comparante en personne et assisté de Monsieur [Y] [M], son conjoint
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
dont le siège social est sis 580 Impasse de l’Epinet – Parc d’Activités Jean Monnet – 77240 VERT ST DENIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurine BERNAT du cabinet d’avocats HOMELAW, demeurant 04 rue de la Paix – 75002 PARIS, avocats au barreau de PARIS,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 Septembre 2024
En présence de : [X] [H] et [C] [S], auditeurs de justice
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Mai 2024et mise en délibéré au 10 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2021, Mme [E] [L] et Monsieur [Y] [M] ont signé avec la société MAISONS PIERRE un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé 15 rue du Parc à 28190 DANGERS.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 29 juillet 2022 par la société MAISONS PIERRE, Mme [E] [L] et Monsieur [Y] [M] et le bureau VERITAS.
Par requête enregistrée le 14 mars 2023, Madame [E] [L] a attrait la société MAISONS PIERRE devant le tribunal judiciaire de CHARTRES afin de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 1.517,52 euros en principal ainsi que 1.500 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2023 où l’affaire a été évoquée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 puis une réouverture des débats a été ordonnée par simple mention sur la cote afin d’inviter les parties à produire le contrat conclu avec la société MAISONS PIERRE ainsi que le procès-verbal de réception des travaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 puis renvoyée à l’audience du 28 mai 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, Mme [E] [L] comparait en personne, assistée de Monsieur [M] [Y], son conjoint. Elle expose que le devis du couvreur est caduc mais maintient sa demande de 1.500 euros en réparation du préjudice moral compte tenu des démarches effectuées et du silence du constructeur. Elle déclare que le Bureau Véritas qui les a accompagnés le jour de la réception des travaux était en réalité mandaté par la société MAISONS PIERRE. Elle précise que la réception des travaux et la pré-reception des travaux ont eu lieu le même jour, à savoir le 29 juillet 2022.
La société MAISONS PIERRE est représentée par son conseil. Elle expose que Madame [L] et son conjoint étaient accompagnés par le bureau VERITAS et qu’ils ont signé le procès-verbal de réception sans réserves. Il déclare que le devis produit ne précise aucun élément technique et qu’aucun montant n’est formulé à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société MAISONS PIERRE conclut au mal fondé des demandes formées par Mme [L] au motif que les preuves rapportées sont insuffisantes, que les désordres apparents et non réservés à la date de réception des travaux sont purgés et qu’elle ne justifie pas de la survenance des désordres pendant l’année de parfait achèvement. Elle soutient que les préjudices allégués ne sont pas justifiés dans leur principe ni dans leur quantum. Elle réclame enfin la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il est constant que les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie : les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve.
Conformément à cet article, la garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage. Ces désordres réservés peuvent être graves ou non, concerner des malfaçons ou des non-conformités, toucher les éléments d’équipement dissociables de la construction ou d’autres. Cette garantie, purement objective, n’est due que par les entrepreneurs liés au maître de l’ouvrage par un contrat.
Enfin, il est constant que l’apparence du vice s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage ayant signé le procès-verbal de réception et à sa qualité de profane ou non.
En l’espèce, Madame [E] [L] fait valoir qu’elle a notifié par écrit au constructeur des désordres relatifs d’une part, à la fixation des gouttières lesquelles ne sont pas à niveau et ne permettent pas de refermer les fixations et d’autre part, au mauvais positionnement de trois tuiles sur le toit.
La société MAISONS PIERRE fait valoir que M. [M] et Mme [L] étaient accompagnés par un professionnel, à savoir le bureau VERITAS lors de la visite de réception des travaux, que le PV de réception a été signé sans réserves et que les désordres relevés lors de la pré-réception des travaux sont des désordres apparents lesquels, s’ils ne sont pas dénoncés dans le PV de réception des travaux, doivent être considérés comme purgés conformément aux dispositions de l’article 12.2 des conditions générales annexées au contrat.
Il est constaté que le procès-verbal de réception est intervenu et a été signé sans réserve le 29 juillet 2022.
Il est relevé que si Mme [L] et M. [M] ont été accompagnés par un professionnel du bureau VERITAS, il ressort des conditions générales du contrat que la société MAISONS PIERRE leur impose d’indiquer dès la signature du contrat de construction s’ils seront accompagnés d’un professionnel à la réception des travaux. Il résulte en outre de leur déclaration que le choix du professionnel leur a été imposé par la société MAISONS PIERRE.
Il n’est pas contesté que la visite de chantier en prévision de la réception des travaux et la visite de réception des travaux a eu lieu le même jour, à savoir le 29 juillet 2022.
Mme [L] et M. [M], dans la mesure où ils ne sont pas des professionnels du bâtiment, pouvaient légitimement ignorer que la visite de pré-réception ne se fait pas en principe le même jour que celui de la réception des travaux puisqu’elle est destinée à vérifier si des travaux de finition doivent être effectués avant la livraison de la maison.
Il est également constaté que le professionnel qui les accompagnait a noté sur la fiche de “visite fin de chantier en prévision de la réception” plusieurs observations dont l’alignement des gouttières à effectuer mais qu’il n’a pas daté cette fiche, ni ne leur a ni fait signer, ni ne leur a remis cette fiche, ni encore expliqué pour quelles raisons ces mentions n’avaient pas été recopiées sur le procès-verbal de réception des travaux.
Dès lors, Mme [L] et M. [M] doivent être considérés comme profanes puisqu’ils ont été manifestement induits en erreur par le bureau VERITAS qui a signé et leur a fait signer le procès-verbal de réception des travaux sans réserve alors que des réserves avaient été relevées le même jour.
Il en ressort que la fiche de pré-visite, ni datée, ni signée par Mme [L] et M. [M], ni par le conducteur de travaux, ne peut être retenue pour soutenir que les désordres étaient apparents.
Il ressort des débats que Madame [L] a adressé plusieurs mails à la société MAISONS PIERRE les 15 et 19 septembre 2022 et 14 novembre 2022 ainsi que deux courriers recommandés datés des 24 octobre 2022 et 8 décembre 2022 faisant état des désordres relatifs à la toiture. Il est constaté que ces courriers ont tous été envoyés dans l’année qui suit la réception.
Il ressort des photographies du toit que les gouttières sont affaissées, ne sont pas alignées à l’aplomb de l’habitation de sorte que les colliers ne ferment pas. S’agissant des tuiles, les photographies ne permettent pas d’apprécier qu’elles sont mal positionnées.
Compte tenu de la non-conformité des gouttières, de leur dénonciation au construction dans l’année de réception des travaux, Madame [E] [L] est en droit d’obtenir la condamnation de la société MAISONS PIERRE à la réparation de son préjudice au titre de ces désordres, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
II. Sur l’indemnisation des préjudices
Madame [E] [L] ayant indiqué que le devis produit était caduc, et ne formulant aucune demande chiffrée à l’audience, il est considéré qu’elle se désiste de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice moral, Madame [E] [L] justifie de l’accomplissement de démarches effectuées pour faire jouer la garantie de parfait achèvement, ayant adressé dès le mois de septembre 2022 des emails et courriers recommandés à la société MAISON PIERRE afin d’obtenir la résolution de leur litige. Il est constaté que si la société MAISONS PIERRE a indiqué, dans son courrier 19 décembre 2022, qu’elle se déplacerait pour constater l’état général de la toiture, mais qu’aucun élément n’atteste de ce déplacement. Il est enfin relevé que la société MAISONS PIERRE ne s’est pas davantage présentée à la réunion de conciliation fixée le 19 janvier 2023 à la demande de Madame [E] [L].
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Madame [E] [L] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MAISONS PIERRE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Madame [E] [L] de sa demande en indemnisation au titre de son préjudice matériel;
CONDAMNE la société MAISONS PIERRE à payer à Madame [E] [L] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de son préjudice moral;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAISONS PIERRE aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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