Infirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 29 sept. 2020, n° 19/04174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/04174 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 18 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BULTEAU BATIMENT, S.A. MMA IARD, S.C.P. DOLLEY-COLLET, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MUTUELLE DE POITIERS |
Texte intégral
ARRET N°420
N° RG 19/04174 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5RE
Y
E
C/
X
H
S.C.P. DOLLEY-COLLET
Société MUTUELLE DE POITIERS
S.A.R.L. BULTEAU BATIMENT
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04174 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5RE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 novembre 2019 rendue par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
85340 OLONNE-SUR-MER
Madame D E épouse Y
née le […] à […]
[…]
85340 OLONNE-SUR-MER
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Gwénaël GIRARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE et pour avocat plaidant Me Laurent SOMBRET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame G H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
LA SCP DOLLEY-COLLET Prise en la personne de Maître Olivier COLLET, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société X et FILS
[…]
85000 LA ROCHE-SUR-YON
défaillante, régulièrement assignée
La Société MUTUELLE DE POITIERS
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
LA S.A.R.L. BULTEAU BATIMENT
[…]
[…]
LA S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
[…]
[…]
ayant toutes les trois pour avocat Me Catherine MICHENAUD de la SCP BODIN – MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur F ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 10 février 2017, les époux X ont vendu aux époux Y une maison à usage d’habitation située à Olonne sur Mer, maison construite courant 2008.
L’acte contient une clause de non-garantie des vices apparents et cachés.
La clause précise que l’exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou s’il est reputé ou s’est comporté comme tel, s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Le lot plomberie-sanitaire et chauffage de la maison avait été confié par les époux X à la société X & fils, société gérée par M. X, assurée auprès de la compagnie Mutuelle de Poitiers.
Des factures ont été émises les 6 mai, 8 juillet, 18 juillet, 7 août, 9 septembre, 9 octobre 2008.
La société X & fils a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement du 19 avril 2017. Maître Collet a été désigné comme liquidateur.
Peu après l’achat, les époux Y ont constaté un problème d’évacuation des toilettes.
Le 15 janvier 2018, ils avertissaient le vendeur, se disant dans l’obligation de déboucher les toilettes quatre fois par mois.
L’acquéreur mandatait un huissier de justice qui constatait que les toilettes étaient bouchées le 23 janvier 2018, de nouveau bouchées le 2 février 2018.
Par actes des 22 mars 2018, les époux Y ont fait assigner les époux X, la SCP Dolley-Collet en qualité de liquidateur de la société X & Fils, la compagnie Mutuelle de Poitiers assurances devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 7 août 2018, le juge des référés a ordonné une expertise, expertise qui a été étendue le 7 janvier 2019 à la société Bulteau Bâtiment et son assureur, la société MMA Iard.
M. B a déposé son rapport le 22 mai 2019.
L’expert met en cause une faute d’exécution dans la pose du réseau d’évacuation imputable à la société X & fils. Il estime que la pente très faible est insuffisante, que la profondeur du regard extérieur est insuffisante.
Les flashes des tuyaux sont uniquement liés à une erreur d’exécution lors de la pose du réseau.
Les désordres ont été accentués par un léger tassement du sol sous les tuyaux.
Le bouchage régulier des toilettes (débouchage deux fois par mois selon M. Y ) rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il y a nécessité de créer un nouveau réseau d’évacuation des deux WC.
L’expert précise que la pose des canalisations est généralement confiée au maçon. Elle a été réalisée en l’espèce par la société X & fils .
L’expert ajoutait que les tuyaux n’étaient pas apparents, que la vérification du raccordement et de la conformité de l’évacuation des eaux ne pouvait permettre d’identifier le problème .
Par actes des 15,16 juillet, 22 août 2019, les époux Y assignaient les époux X, la SCP Dolley Collet en qualité de liquidateur de la société X & Fils, la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurance en qualité d’assureur de la société X & fils, la société Bulteau Bâtiment, la compagnie MMA Iard devant le Président du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne statuant en référé.
Ils demandaient sur le fondement des articles 808, 809 du code de procédure civile, 1641, 1792, 1792-6 du code civil la condamnation des défendeurs à leur payer les sommes de :
— 43.645 euros au titre des travaux réparatoires,
— 55.504 euros au titre des préjudices matériels et immatériels,
— 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, des dépens comprenant le coût des constats des 23 janvier et 2 février 2018, de l’expertise judiciaire d’un montant de 4.561,56 euros.
En cours de procédure, les époux Y demandaient en outre la fixation de la date de réception des travaux au 26 novembre 2008.
Les époux X (le vendeur) considéraient que la fixation de la date de réception, l’appréciation d’un vice caché relevaient du seul juge du fond d’autant que l’ expert n’avait pu déterminer si le vice était antérieur à la vente.
Ils rappelaient que la garantie décennale nécessitait une certitude sur la réception, de sorte qu’il existait également sur ce fondement une contestation sérieuse.
Ils soutenaient que le réseau d’évacuation nécessitait seulement des curages plus réguliers, était fonctionnel sous cette réserve, que l’urgence n’était pas caractérisée.
La compagnie Mutuelle de Poitiers Assurance soutenait que l’assignation ne mentionnant pas les démarches amiables préalables, encourait la nullité sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile.
Elle estimait également que la réception relevait de l’appréciation du juge du fond, que les travaux réalisés par la société X & Fils n’étaient pas compris dans les travaux assurés.
Elle excluait toute garantie des préjudices immatériels ,n’étant plus l’assureur de l’entreprise au jour de la réclamation.
La société Bulteau Bâtiment, son assureur considéraient qu’il résultait de l’expertise que les travaux qu’elle avait réalisés n’étaient pas en cause, les tuyaux litigieux ayant été mis en place après le remblai qu’elle avait posé.
Les époux Y estimaient l’action recevable, indiquaient que l’urgence résultait de la nécessité de financer les travaux.
Maître Collet, liquidateur de la société X & Fils ne comparaissait pas.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a statué comme suit :
-Annulons les assignations délivrées les 15 et 16 juillet 2019 ;
-Déclarons irrecevable l’action des époux Y ;
-Condamnons les époux Y à payer à la société X et Fils, la SA MMA IARD,la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ensemble 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure ;
-Condamnons les époux Y à payer aux époux X 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure ;
-Laissons les dépens de la présente procédure à la charge des époux Y;
-Déboutons les parties du surplus.
Le premier juge a notamment retenu que :
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que doivent figurer à peine de nullité dans l’assignation et non dans les pièces postérieures les démarches amiables ou la justification du motif légitime fondant ce défaut de démarches amiables.
En l’espèce, l’ assignation ne mentionne pas les démarches amiables, ni l’urgence justifiant de l’absence de démarche amiable.
Les époux Y ne produisent aucun courrier démontrant une démarche amiable, ne justifient pas être dans l’incapacité de financer les travaux réparatoires.
L’expert n’a pu fixer la date de réception sur laquelle les parties sont en désaccord.
L’existence et la caractérisation d’un vice caché relèvent également du juge du fond.
Le débouchage du réseau à deux reprises par le vendeur en plus de 8 ans ne rapporte pas la preuve ni d’un vice caché ni celui de sa connaissance.
La mise en cause de la société Bulteau Bâtiment est totalement injustifiée, le litige provenant d’un défaut dans la mise en place du tuyau d’évacuation par la société X.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 28 décembre 2019 interjeté par les époux Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions du 6 février 2020, les époux Y ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 56 (ancien) et 127 du CPC;
Vu les articles 1792; 1641 du code civil;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 22/5/19;
Recevoir en les disant bien fondés en leur appel M. et Mme Y ;
Réformant l’ordonnance de référé du 18 novembre 2019;
-DIRE et JUGER que les assignations des 15 et 16 juillet 2019 ne peuvent être déclarées nulles et les dire recevables ;
En ouverture de rapport d’expertise Judiciaire ;
-DIRE et JUGER que la réception des travaux tacite est fixée au 26/11/08 en raison du paiement intégral des travaux litigieux et de la date d’achèvement fixée par la déclaration d’achèvement des travaux ;
-ETABLIR la ou les responsabilités des intervenants à la construction des travaux litigieux sur la base de cette date de réception tacite, à défaut retenir la responsabilité des vendeurs ;
DIRE et JUGER que le désordre, prouvé par le rapport technique est avéré et était connu des
vendeurs qui ne peuvent s’exonérer de ce fait de son caractère caché.
En conséquence;
-CONDAMNER par provision in solidum ou à défaut solidairement les époux X, la MUTUELLE DE POITIERS en qualité d’assureur de l’entreprise X représentée par la SCP COLLET et DOLLEY liquidateur judiciaire, l’entreprise BULTEAU maçon et ses assureurs MMA TARD et MMA MUTUELLE ASSURANCE, à verser à Mme et M. Y la somme globale de 99.149 € se décomposant comme suit :
- 41.645 €pour les travaux réparatoires.
- 55.504 € pour les préjudices matériels et Immatériels
-CONDAMNER par provision in solidum ou à défaut solidairement les époux X, la MUTUELLE DE POITIERS en qualité d’assureur de l’entreprise X représentée par la SCP COLLET et DOLLEY liquidateur judiciaire, l’entreprise BULTEAU maçon et ses assureurs MMA IARD et MMA MUTUELLE ASSURANCE, à verser à Mme et M. Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel outre constats d’huissiers des 23/1 et 2/2/18 (Pièces n°3 et4) et honoraires de l’expert judiciaire fixés à la somme de 4.561,56 €.
A l’appui de leurs prétentions,les époux Y soutiennent notamment que:
— Le défaut de démarches amiables ou le défaut de justification d’un motif légitime fondant ce défaut n’est pas sanctionné par la nullité de l’acte introductif d’instance.
— Il n’existe pas de nullité sans texte.
— Le juge des référés a ajouté au texte en disant que les tentatives amiables devaient figurer dans l’assignation. Les époux Y ont justifié après le dépôt du rapport d’expertise d’une tentative amiable.
— Il n’existe pas de contestation sérieuse.
— L’expert confirme l’absence de procès-verbal de réception, l’existence d’une déclaration d’achèvement des travaux au 26 novembre 2008.
Il y a vraisemblablement eu paiement intégral des travaux.M. X était maître d’ouvrage et gérant de la société X & fils.
— La réception tacite sera fixée au au 26 novembre 2008.
— La faute, le lien de causalité entre la faute, le préjudice sont démontrés par le rapport d’expertise. L’erreur d’exécution commise lors de la pose n’est pas contestée.
— Le 29 octobre 2018, l’expert a constaté que les WC étaient complètement bouchés, des flashes sur réseaux d’évacuation. Il a conclu à une erreur d’exécution lors de la pose du réseau .
— Les désordres se sont accentués avec le temps.
— L’urgence existe dès lors qu’il faut passer un tuyau tous les 15 jours pour déboucher, ce que l’expert a confirmé.
— L’expert a dit que c’était la société X & fils qui avait creusé dans le support des tuyaux.
— La mise en cause de la société Bulteau n’était pas injustifiée, méritait un débat.
— L’expert a dit que les tuyaux étant enterrés, que le vice n’était pas apparent, ne pouvait être décelé.
— Il a chiffré les travaux réparatoires.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions du 24 février 2020, les époux X ont présenté les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL,
-SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de condamnation provisionnelle des époux Y à l’encontre des époux X au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-CONFIRMER l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-DEBOUTER Monsieur et Madame Y de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame Y à verser aux époux X la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame Y aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X soutiennent notamment que:
— Ils n’ont jamais rencontré de difficultés sur l’utilisation des toilettes.
— Quand ils ont mis en vente, ils ont fait réaliser un diagnostic du raccordement, diagnostic qui a déclaré conforme l’évacuation des eaux usées. Le contrôle a été réalisé le 13 décembre 2016.
— L’acquéreur s’est plaint dès le 20 janvier 2018.
— C’est l’expert judiciaire qui avait mis en cause les travaux de maçonnerie réalisés par la société Bulteau Bâtiment.
— Par acte du 13 novembre 2019, les époux Y ont assigné leur vendeur au fond sur le fondement du vice caché. Ils ont demandé la résolution de la vente, la fixation de la date de réception, des dommages et intérêts.
— Le juge des référés est incompétent. Depuis le 20 décembre 2019, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de provision.
— Ils ont fait appel de l’ordonnance de référé le 28 décembre 2019 après que le juge de la mise en état avait été désigné.
— Ils s’en rapportent sur la question de la nullité des assignations délivrées.
— Les demandes de provision doivent être rejetées au regard des contestations sérieuses qui existent.
— L’urgence n’est pas caractérisée.
— Seul le juge du fond peut fixer la date de la réception. Elle ne peut résulter d’une décision provisoire dépourvue de l’autorité de la chose jugée.
— L’existence d’un vice grave rendant l’ouvrage impropre à sa destination est de la compétence du juge du fond.
— L’expert ne sait pas si le vice qui affecte le réseau d’évacuation des eaux usées existait avant la vente.
— Le vice, l’ouvrage, l’impropriété à destination sont contestés.
— L’assureur décennal de l’entreprise conteste tout désordre décennal.
— Les désordres n’empêchent pas l’habitabilité de la maison. Un curage régulier permet d’occuper la maison.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 février 2020, la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurance a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 56 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1792 et suivants du Code civil,
- Confirmer l’ordonnance du 18 novembre 2019 en toutes ses dispositions aux besoins par une substitution de motif,
- Rejeter les demandes des époux Y,
- Condamner les époux Y à prendre en charge la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner les époux Y à prendre en charge les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la compagnie Mutuelle de Poitiers soutient notamment que :
— Elle est l’assureur décennal de la société X & Fils.
— Elle s’en remet sur la nullité des assignations.
— Il n’y a pas urgence s’il existe seulement potentiellement une gêne dans la jouissance.
— Des contestations sérieuses existent sur la réception.
— L’assignation est du 22 mars 2018.
— La société X & fils était assurée pour les activités plomberie, sanitaire, chauffage.
Les canalisations d’évacuation des eaux usées ne relèvent pas de l’activité plomberie mais de l’activité maçonnerie. Or, elle n’avait déclaré aucune activité au titre de la VRD, de la maçonnerie.
— Subsidiairement, le préjudice immatériel relève d’une assurance facultative. Le contrat a été résilié depuis le 17 juillet 2017.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 11 mars 2020, les sociétés Bulteau et MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont présenté les demandes suivantes:
-Dire et juger les époux Y irrecevables et mal fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions au soutien de leur appel et en conséquence les en débouter.
-Confirmer l’ordonnance entreprise, notamment concernant la condamnation des époux Y aux dépens de référé et à verser aux concluantes la somme de 1.000 EUR au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner in solidum les époux Y aux entiers dépens et à verser aux concluantes la somme de 2.000 EUR au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Elles s’en rapportent sur la nullité des assignations.
— L’expert a mis hors de cause la société Bulteau.
— La société X & fils a creusé sous un support réalisé par la société Bulteau.
Le remblai qu’elle a réalisé n’est pas en cause.
— Le mauvais écoulement est dû à un affaissement du sol sous les tuyaux et à un défaut de pente.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La SCP Dolley-Collet , liquidateur de la société X& fils n’a pas constitué avocat.
L’ ordonnance de clôture est du 27 avril 2020 .
SUR CE
— sur la nullité des assignations
L’article 56 du code de procédure civile prévoit dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation que sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
L’article 127 du code de procédure civile prévoit que s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des article 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Il résulte des textes précités que le défaut de justification des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable d’un litige n’est pas sanctionné par la nullité de l’assignation.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré nulles les assignations.
— sur la compétence du juge de la mise en état
L’article 771 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée
postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires.
La compétence du juge de la mise en état pour allouer une provision au créancier n’est exclusive que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation.
Il ressort des écritures que les assignations devant le juge des référés sont des 15, 16 juillet, 22 août 2019, que l’assignation au fond est du 13 novembre 2019, que le juge de la mise en état a été désigné le 20 décembre 2019, que l’appel a été interjeté le 28 décembre 2019.
La saisine du juge des référés étant antérieure à la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés était compétent pour statuer .
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée, et elle le sera entièrement, car elle ne pouvait à la fois annuler les actes introductifs d’instance, ce dont il résultait que le juge des référés n’était plus saisi et statuer néanmoins sur les prétentions en les jugeant irrecevables.
— sur la compétence du juge des référés
L’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut allouer une provision au créancier.
Il doit rechercher si la contestation est de nature à supprimer ou restreindre l’obligation du débiteur et vérifier si les moyens soulevés sont ou non sérieux, si la solution au fond paraît évidente, certaine.
Les époux Y fondent leurs demandes sur les articles 1792,1641 du code civil.
Ils demandent à la cour de fixer la date de réception tacite des travaux au 26 novembre 2018.
Ils estiment que le désordre était connu du vendeur avant la vente, vendeur ne pouvant se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Ils demandent la condamnation in solidum du vendeur,de l’assureur de la société X & fils, du maçon, la société Bulteau, de son assureur, les compagnies MMA au paiement par provision d’une somme de 99 149 euros.
Les époux X estiment que la fixation de la date tacite de réception relève du juge du fond.
Ils contestent la gravité du vice, son imputabilité, son existence à la date du transfert.
La compagnie Mutuelle de Poitiers, assureur de la société X&fils conteste devoir sa garantie, soutient que l’activité litigieuse n’était pas assurée, que le désordre n’est pas décennal, subsidiairement que l 'assurance facultative était résiliée à la date de la réclamation.
Il ressort des écritures des vendeurs que sur le fondement de la garantie des vices cachés, ils contestent la réalité du vice à la date du transfert, sa gravité.
Sur le fondement du désordre décennal, la contestation porte sur la date de la réception tacite, la qualification du désordre.
L’assureur conteste quant à lui sa garantie décennale au regard des activités déclarées par l’assuré. Il se prévaut en outre de la résiliation du contrat RC à la date de la réclamation.
La société Bulteau et son assureur font valoir que les désordres ne sont pas imputables aux travaux qu’elle a réalisés.
Force est de relever que les questions successives posées par le litige, seraient-elles classiques dans les dossiers de construction méritent un débat au fond au regard des positions antonomiques qui sont défendues par l’acquéreur, le vendeur, l’assureur de l’entreprise qui a réalisé les travaux litigieux.
Les réponses aux questions posées ne sont ni évidentes, ni certaines, sont suceptibles de varier en fonction du fondement juridique retenu par les acquéreurs.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
- INFIRME l’ordonnance entreprise
statuant de nouveau
- REJETTE la demande en annulation des assignations introductives d’instance
— DIT l’action des époux Y recevable
— DIT n’y avoir lieu à référé
Y ajoutant :
— DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
- LAISSE à la charge de chacune des parties ses dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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