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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 26 sept. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/793
AFFAIRE : N° RG 25/00327 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W3F
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
La société DIAC S.A.
inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° B 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER/ CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 juillet 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé par voie électronique le 25 mars 2022, Monsieur [T] [U] a conclu avec la SA DIAC, une location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme RENAULT MEGANE E-TECH sous n° de série VF1RCB00X69694791, d’une valeur de 45571,36 € d’une durée de 49 mois avec valeur de vente finale au terme de la location de 19746,18 € moyennant un premier loyer de 9406,23 € et 48 loyers de 416,11 € hors assurance et 522,33 € avec prestations (pièces n°° 1 à 7).
Monsieur [T] [U] a pris possession du véhicule le 17 juin 2022 (pièce n° 37).
Monsieur [U] a manqué à son obligation de paiement des loyers, le premier impayé non régularisé remontant au 15 septembre 2024 (pièce n° 48).
Monsieur [U] a été relancé par courriers successifs du 24 septembre 2024 (pièce n° 39), du 4 octobre 2024, le mettant en demeure de payer sa dette sous huitaine à peine de résiliation du contrat et restitution du véhicule (pièce n° 40), et du 15 octobre 2024 de régulariser sa situation dans les 48 heures sous la même sanction (pièce n° 41).
Ultime mise en demeure de payer une somme de 1154,48 € lui était adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2024 avec accusé de réception, dont retour avec mention « pli avisé et non réclamé » (pièces n° °42 & 43).
Dans ces conditions, la SA DIAC considère le contrat résilié au 29 octobre 2024. C’est dans cette conjoncture que le 6 décembre 2024, Monsieur [U] a signé un accord de restitution du véhicule et autorisé la SA DIAC à le vendre aux enchères (pièce n° 44).
Le véhicule été vendu aux enchères publiques le 7 janvier 2025 pour la somme de 16500 € (pièce n° 45). C’est ainsi que, par courrier du 3 juin 2025 (pièce n° 46) la SA DIAC a mis Monsieur [U] en demeure de payer sous quinzaine la somme de 11048,16 € en solde de son contrat.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, déposé en l’étude, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le Juge des contentieux de la protection de Béziers aux fins de :
— condamner Monsieur [T] [U] à payer à la SA DIAC la somme principale de 11048,16 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 juin 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [T] [U] au paiement d’une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution à compter de l’acte introductif d’instance ;
— condamner Monsieur [T] [U] à payer à la SA DIAC la somme principale de 11048,16 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [T] [U] au paiement d’une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [T] [U] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025 Monsieur [U], n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA DIAC, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 18 juillet 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 11 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 15 septembre 2024.
La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité de la location avec option d’achat, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées au locataire et le recueil de données sur sa solvabilité.
Monsieur [U] a été mis en demeure le 18 octobre 2024 de régulariser sa dette sous huitaine à peine de résiliation du contrat. L’arriéré n’ayant pas été régularisé dans ce délai, la DIAC est fondée à considérer le contrat résilié en date du 29 octobre 2024. En toute hypothèse, Monsieur [U] est présumé reconnaître la validité de cette procédure, puisqu’il a signé le 6 décembre 2024 un accord de restitution du véhicule en vue de sa vente aux enchères.
La vente ayant eu lieu le 7 janvier 2025 pour la somme de 16500 € TTC, le montant restant dû par Monsieur [U] se chiffre à :
— échéances impayées (2) 1068,86 €
— indemnité sur impayés 8 % 85,51 €
(et non 383,93 € comme prétendu en pièce n° 47)
§ indemnité de résiliation HT nette de vente du véhicule
(loyers restant à payer 7113,80 € pièce n° 49
plus valeur résiduelle HT 16455,15 € moins
prix de revente HT 13750 €) 9818,95 €
l
soit un total de : 10973,32 €,
étant précisé que le juge exclut dudit décompte les intérêts de retard dont le taux n’est pas justifié.
Dans la mesure où la SA DIAC ne mentionne pas explicitement le taux d’intérêt conventionnel applicable, le juge est amené à considérer que seul s’applique le taux d’intérêt légal, et ce à compter de la date de l’ultime mise en demeure, c’est à dire l’acte introductif d’instance du 11 juin 2025.
Monsieur [T] [U] sera donc seront condamné à payer à la SA DIAC une somme de 10973,32 € portant intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 11 juin 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [U] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [T] [U], à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation à la date du 29 octobre 2024 du contrat de location avec option d’achat conclu par Monsieur [T] [U] le 25 mars 2022 avec la SA DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 10973,32 € (DIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 11 juin 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U], à payer à la SA DIAC la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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