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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 8 juil. 2025, n° 22/03438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/03438 – N° Portalis DBX4-W-B7G-REUM / JAF Cab 1
AFFAIRE : [M] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Mars 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [W], [Y] [M]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant,
DÉFENDERESSE :
Madame [H], [B], [F] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D], [W], [Y] [M], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (Seine- Maritime)
et de
Madame [H], [B], [F] [S], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Deux-[Localité 12]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 10] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er mars 2022,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage dThibaudnt tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [D] [M] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
FAIT MASSE des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties.
LA GREFFIERE LA JUGE
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