Infirmation partielle 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 7 oct. 2024, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIRU
==============
ordonnance N°
du 07 Octobre 2024
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIRU
==============
[R] [DI] [I] [D] [N] épouse [C], [IF] [KZ] [O] [N]
C/
[L] [X], es-qualités de représentant légal de l’enfant [H] [X], né le [Date naissance 1] 2016,, [A] [Z], [F] [IK], [T] [IK], [U] [IK], [S] [W] [IK], [B] [WH]
Copie exécutoire délivrée
le 07 Octobre 2024
à
— SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE X2
— SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
— SCP BORDIER X2
Copie certifiée conforme délivrée
le 07 Octobre 2024
à
— SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
— SCP BORDIER x2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
07 Octobre 2024
DEMANDEURS :
Madame [R] [DI] [I] [D] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 5]
et
Monsieur [IF] [KZ] [O] [N]
né le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me RICHARD de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 19], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32, substituant Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, demeurant [Adresse 17], avocat pladant du barreau de PARIS,
DÉFENDEURS :
Madame [B] [WH], née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 20] (28), demeurant [Adresse 16]
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 13], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, et Me Béatrice LEBON, AARPI CANOPY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [X], es-qualités de représentant légal de l’enfant [H] [X], né le [Date naissance 1] 2016, demeurant [Adresse 18]
et
Madame [A] [Z], née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 25] (71), demeurant [Adresse 24]
représentés par la SCP BORDIER, demeurant [Adresse 11], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6, et Me Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE, SELARLOMEGA AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 157
Madame [F] [IK], demeurant [Adresse 15]
non représentée
Monsieur [T] [IK], demeurant [Adresse 14]
non représenté
Monsieur [U] [IK], demeurant [Adresse 15]
non représenté
Madame [S] [W] [IK], demeurant [Adresse 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 Septembre 2024 puis au 7 octobre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [N], née en 2024, célibataire et sans enfant, est décédée le [Date décès 2] 2023 sans héritier réservataire. Après avoir vécu avec sa mère et sa sœur, elle s’est installée, après le décès de sa sœur en [Date décès 22] 2015, chez Madame [B] [WH]. Elle a rédigé deux testaments olographes les 30 juin 2018 et 1er décembre 2018, instituant madame [B] [WH] comme légataire universelle.
Par jugement du juge des tutelles de Chartres du 19 décembre 2019, Madame [G] [N] était placée sous tutelle, Madame [P] [N] étant désignée tutrice et Madame [Y] [N]-[TT] subrogée tutrice. Par jugement du 31 mars 2020, le juge des tutelles a ordonné la mainlevée de cette mesure.
Madame [G] [N] a établi un nouveau testament authentique le 19 mars 2021 reçu par Me [M] [E], instituant Madame [WH] légataire universelle, et prenant divers legs particuliers au profit de [H] [X] (fils de son filleul), [A] [Z] (filleule) [U], [F], [V] et [T] [IK].
Par actes de commissaire de justice en dates du 2, 7 et 10 mai 2024, Madame [R] [N] épouse [C] et Monsieur [IF] [N] ont fait assigner en référé Madame [A] [Z], Monsieur [L] [X] ès-qualités de représentant légal de l’enfant [H] [X], mineur, Madame [B] [WH] Madame [F] [IK], Madame [V] [IK], Monsieur [T] [IK] et Monsieur [U] [IK] aux fins de voir ordonner une expertise médicale sur dossier de leur tante et grand-tante Mademoiselle [G] [N] sur la période du 1er mai 2018 au 30 mars 2021 notamment quant à ses capacités intellectuelles et cognitives, au regard de l’établissement de ses dernières volontés.
Par note en délibéré autorisée à l’audience du 2 septembre 2024 dans un délai de 48 heures, adressée par mail et communiquée aux parties le 4 septembre 2024, Madame [R] [N] épouse [C] et Monsieur [IF] [N] affirment avoir produit le dossier médical de Madame [G] [N] transmis par l’hôpital du [Localité 21], et produisent en outre une note technique du Dr [K], neurologue et médecin conseil, établie après avoir connaissance du dossier médical, selon lequel l’état cognitif de Madame [G] [N] demeurait fortement altéré lors de sa sortie de l’hôpital le 24 septembre 2019 et n’a pas pu selon lui s’améliorer au point qu’elle ait pu être saine d’esprit lors de l’établissement du testament du 19 mars 2021. Ils ajoutent que la mainlevée du placement sous tutelle, devenue définitive, leur apparait sans effet sur l’état réel de l’état cognitif de Madame [N].
Selon leurs dernières conclusions signifiées, auxquelles il convient également de se reporter pour un complet exposé des moyens, Madame [A] [Z] et Monsieur [L] [X] ès-qualités demandent au juge des référés de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et les condamner solidairement à leur verser une somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse à la note en délibéré autorisée, les défendeurs ayant 48 heures après les demandeurs pour y répondre, par message signifié électroniquement le 6 septembre 2024, les consorts [Z] et [X] soulèvent l’irrecevabilité de la nouvelle pièce communiquée par les demandeurs, et en critiquent la pertinence au regard de la période concernée qui n’est que la période d’hospitalisation de juillet à septembre 2019, alors que trois testaments, dont 2 en 2018 et un en 2021, instituent Madame [WH] légataire universelle et prévoit des legs particuliers ou à titre particulier. Ils critiquent les extrapolations de la pièce produite, contredites avec des certificats médicaux qu’eux-mêmes produisent et par le jugement du juge des tutelles, ainsi que par le récit du notaire qui a reçu le testament authentique. Ils évoquent également le désistement d’appel de la mainlevée de tutelle par les héritiers légaux. Ils en déduisent l’absence de motif légitime à l’expertise, déjà relevée à leurs conclusions.
Selon ses dernières conclusions signifiées, auxquelles il convient également de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Madame [B] [WH] demande au juge des référés de débouter les demandeurs de leur demande d’expertise, dire n’y avoir lieu à expertise, et à titre subsidiairement, ordonner un expertise à l’exception des experts situés dans le secteur du Tribunal judiciaire de Chartres et des cours d’appel de Paris et Versailles, aux frais des demandeurs, et de condamner solidairement les demandeurs à lui verser 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Madame [WH] n’a pas adressé de note en délibéré autorisée dans les délais autorisés, se contentant de se joindre, tardivement, aux observations des consorts [Z] et [X].
Madame [F] [IK], Madame [V] [IK], Monsieur [T] [IK] et Monsieur [U] [IK] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 30 Septembre 2024 puis au 7 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la pièce produite en annexe à la note en délibéré
A l’audience, les demandeurs ont sollicité un délai pour pouvoir produire une note technique médicale à l’appui de leurs moyens, et si le renvoi d’audience ne leur a pas été accordé, ils ont été autorisés à communiquer dans les 48 heures de l’audience une note en délibéré, laquelle pouvait parfaitement, au regard des débats à l’audience, contenir la note technique en cause. Celle-ci apparaît donc recevable, d’autant que les défendeurs disposaient du même délai pour y répondre.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats en premier lieu que la demande d’expertise porte non seulement sur la période de l’hospitalisation de Madame [G] [N], mais également sur la période antérieure, à compter du 1er mai 2018, et jusqu’au 30 mars 2021, couvrant ainsi la période de rédaction des trois testaments établis par elle.
En second lieu, il apparaît que si [G] [N] a été placée sous tutelle quelques mois après son accident et son hospitalisation de 2019, cette mesure a été levée par le juge des tutelles quelques mois plus tard le 31 mars 2020, cette mainlevée n’ayant pas été contestée judiciairement et reposant sur les constatations personnelles du juge des tutelles l’ayant auditionnée.
Il résulte des attestations produites par les défendeurs que tant en 2018 qu’à partir de 2020 et en 2021, Madame [G] [N] apparaissait en pleine possession de ses facultés cognitives, l’un d’eux (pièce 11 de Madame [Z] et Monsieur [X]) évoquant même que dès avant septembre 2018, elle avait énoncé l’intention de léguer un appartement à [H] [X], fils de son filleul, et qu’elle avait été invitée au mariage civil et religieux de Monsieur [L] [X] et avait pu échanger avec diverses personnes invitées. Plusieurs témoins ayant des connaissances relatives à la démence sénile ou à la maladie d’Alzheimer ont pu attester de la santé d’esprit de [G] [N], tant en 2018 qu’en 2020 et jusqu’en 2023, année de son décès.
La note technique du Dr [K], neurologue, précise qu’au vu des éléments portés à sa connaissance et relatifs à la période de son hospitalisation en 2019, il lui paraît difficile d’affirmer, compte-tenu du délai relativement court entre l’avis du Dr [J] et du traumatisme crânien survenu 6 semaines plus tôt, que cette situation était irréversible. S’il n’y a pas eu d’amélioration cognitive au cours de son hospitalisation, Il note même qu’une amélioration est très vraisemblable au vu du jugement du juge des tutelles ordonnant la mainlevée de la mesure, même s’il ne peut attester qu’elle ait recouvré l’intégralité de ses capacités cognitives. IL préconise l’accès au dossier du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) qui l’a prise en charge après son hospitalisation, ainsi que du médecin traitant qui l’a suivie. Madame [WH] produit en pièce 13 un certificat médical réalisé suite à un examen du 29 juillet 2020, au cours duquel il a constaté qu’elle avait totalement récupéré ses fonctions supérieures, patiente cohérente, bien orientée dans le temps et dans l’espace.
De plus, la note technique produite par les demandeurs ne permet pas de retenir quelque dégradation que ce soit avant son traumatisme crânien et son hospitalisation en 2019, d’une ampleur suffisante pour remettre en cause sa capacité à tester. Or, Il convient de relever en outre que les volontés de Madame [G] [N] dans leur globalité ont été établies à trois reprises en des termes semblables.
Les autres éléments médicaux produits ne permettent pas d’apporter d’autre éclairage, et ne sauraient établir un motif légitime à l’expertise sollicitée.
Dès lors, Madame [R] [N] épouse [C] et Monsieur [IF] [N] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur l’article 700 et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs constitués l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens, et il leur sera alloué à ce titre 1500 € pour Madame [WH] et 1500 € pour les consorts [Z] et [X].
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser ces dépens de la présente instance à la charge des requérants qui succombent en leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la production de la note technique en annexe de la note en délibéré autorisée communiquée par les demandeurs ;
Déboutons Madame [R] [N] épouse [C] et Monsieur [IF] [N] de leur demande d’expertise,
Rejetons toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamnons solidairement Madame [R] [N] épouse [C] et Monsieur [IF] [N] à payer à Madame [B] [WH] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement Madame [R] [N] épouse [C] et Monsieur [IF] [N] à payer à Madame [A] [Z] et Monsieur [L] [X] ès-qualités de représentant légal de l’enfant [H] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement Madame [R] [N] épouse [C] et Monsieur [IF] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Elodie GILOPPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Implant ·
- Document ·
- Dire
- Sociétés ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Courriel ·
- Client ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Dissolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Date ·
- Matériel scolaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Grâce ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Rapport d'expertise ·
- Recours ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Maire ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Consentement ·
- L'etat ·
- État
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Saisie
- Cabinet ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Directive ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Monétaire et financier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.