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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 23 août 2024, n° 23/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement n°
du 23 Août 2024
Recours N° RG 23/00147 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GASD
==============
[B] [E] veuve [K] en qualité d’héritière de [K] [V]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[B] [E] veuve [K] en qualité d’héritière de [K] [V]
CIPAV
SCP LECAT & ASSOCIES
N° RG 23/00147 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GASD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
23 Août 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [E] veuve [K] en qualité d’héritière de [K] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Louise PECARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
CIPAV, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LECAT & ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [N] [H], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Août 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Affilié à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) du 01 janvier 2004 au 31 décembre 2021, M. [V] [K] est décédé le 19 octobre 2022.
Par courrier du 24 octobre 2022, Mme [B] [E] veuve [K] a sollicité de l’organisme de prévoyance et de retraite le versement du capital décès de son mari.
Par courrier du 21 novembre 2022, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE a refusé de lui accorder cette garantie aux motifs que M. [V] [K] était débiteur de la somme de 13.376, 01 euros de cotisations.
Par courrier du 13 décembre 2022, Mme [B] [E] veuve [K] a saisi la commission de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée par décision du 20 mars 2023.
Par requête reçue au greffe le 22 mai 2023, Mme [B] [E] veuve [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 01 décembre 2023, a été renvoyée à l’audience du 05 juillet 2024 où elle a été évoquée.
A l’audience, Mme [B] [E] veuve [K] a sollicité l’infirmation de la décision de refus de lui accorder les prestations au titre du régime invalidité-décès de M. [V] [K] et la décision de rejet de la commission de recours amiable ; en tout état de cause, la condamnation de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE à lui verser l’intégralité des prestations invalidité-décès de M. [V] [K] et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en premier lieu que les cotisations et contributions sociales réclamées par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE au titre des années 2012 et 2013 sont prescrites au sens des articles L.244-3 et L.244-9 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que les cotisations dues au titre de l’année 2014 ont été judiciairement effacées par jugement du 07 juin 2019 et que les cotisations des années 2010 à 2015 ont été limitées à la somme de 1.728, 41 euros. Enfin, elle indique que l’organisme de retraite et de prévoyance ne démontre pas que ces cotisations n’ont pas été réglées.
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE a sollicité le rejet des demandes de la requérante et sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [V] [K] était débiteur d’une dette de cotisations et majorations de retard pour les années 2010, 2012, 2013, 2014 et 2015, qui n’ont pas été intégralement réglées. Elle soutient que la prescription soulevée par la requérante n’entraîne pas l’extinction de la dette du créancier, mais interdit seulement à celui-ci d’exercer une action en recouvrement. Elle ajoute enfin qu’en dépit du jugement du 07 juin 2019, M. [V] [K] n’a pas procédé au paiement des cotisations de l’année 2015.
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le versement des prestations invalidité-décès
En application de l’article L.644-2 du code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L.642-1 et L.644-1, et servant à financer le régime d’assurance vieillesse de base et le régime d’assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d’assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations de ce régime est adapté pour les conjoints-collaborateurs et les personnes ayant fait valoir l’option prévue à l’article L.642-4-2 qui y sont affiliés.
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE assure donc, outre la gestion du régime d’assurance vieillesse de base, celle du régime invalidité-décès en application du livre VI, titre IV du code de la sécurité sociale.
L’article 4.10 des statuts de cette caisse prévoit que les prestations prévues par les présents statuts ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la CIPAV étaient versées lors du décès de l’adhérent ou de la survenance de son invalidité. Toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière année appelées n’étaient pas versées, les ayants droit ou l’adhérent frappé d’invalidité ont un délai de six mois pour s’en acquitter. Ce délai commence à courir du jour du décès ou du jour de la demande de liquidation de la pension d’invalidité.
En l’espèce, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE oppose à Mme [B] [E] veuve [K] le défaut de paiement des cotisations des années 2010, 2012, 2013, 2014 et 2015, dont cette dernière invoque la prescription lors de l’examen de sa demande de versement du capital invalidité-décès, au visa des dispositions applicables des articles L.244-3 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, qui prévoient une prescription triennale de l’action en recouvrement des cotisations ou majorations de retard.
Il apparaît en effet que la caisse ne justifie pas de l’accomplissement d’un quelconque acte interruptif du délai de prescription, en sorte qu’elle apparaît prescrite en son action en recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2010, 2012, 2013, 2014 et 2015.
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE ne conteste d’ailleurs aucunement l’effectivité de cette prescription, mais indique qu’elle n’a pas pour effet d’entraîner l’extinction de la dette.
Toutefois, lorsque l’action en recouvrement est prescrite, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE ne peut utilement opposer à l’assuré le défaut de paiement des cotisations pour refuser tout droit à l’avantage invalidité-décès.
La Cour de cassation a en effet restreint la portée générale de la règle de la privation du droit à la liquidation de la pension en cas d’impayés de cotisations et majorations échues en ce qu’elle a notamment jugé que :
la règle statutaire posée à l’article 3.16 des statuts de la CIPAV doit être écartée lorsque la faculté de recouvrement de la caisse de retraite à l’égard de la dette de cotisations a disparu ;l’absence de règlement intégral des cotisations n’a pas pour conséquence de priver l’assuré de tout droit à pension, en sorte que les droits à l’avantage vieillesse complémentaire doivent en pareille hypothèse être liquidés sur la base des seules cotisations effectivement payées ;Ces principes, dégagés en matière de retraite complémentaire, peuvent être aisément transposés au régime de l’invalidité-décès dont la clause précitée de l’article 4.10 des statuts de la CIPAV a les mêmes effets que la clause de l’article 3.16 des mêmes statuts.
Aussi, à raison de la disparition de la faculté de recouvrement de la caisse, la liquidation des droits doit alors s’effectuer dans la limite des cotisations effectivement versées.
Encore faut-il que la caisse rapporte la preuve du principe et du montant de l’impayé de cotisations qui justifierait que la liquidation des droits soit limitée.
En l’espèce, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE soutient que M. [V] [K] reste encore à lui devoir la somme totale de 13.376, 01 euros au titre des cotisations 2010, 2012, 2013, 2014 et 2015 dont notamment 5.537 euros au titre de l’année 2015.
Les pièces versées à la procédure établissent que les parties ont échangé de nombreuses correspondances en octobre 2021 et janvier 2022 aux termes desquelles la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE a notamment indiqué à M. [V] [K] qu’il restait redevable de la somme de : 4.013 euros au titre de l’année 2015 ; 3.542 euros au titre de l’année 2014 ; 1.524 euros au titre de l’année 2013 et 1.550 euros au titre de l’année 2012, soit un total de 10.626 euros.
Dans le cadre de la présente procédure, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE verse un décompte détaillé reprenant les sommes dues par l’assuré correspondant à celles précédemment citées en sus de la somme de 2.278, 51 euros au titre de l’année 2010.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [B] [E] veuve [K] dans ses écritures, les cotisations de l’année 2014 n’ont pas été « judiciairement effacées » et les cotisations des années 2010 et 2015 n’ont pas été « judiciairement limitées », par le juge de l’exécution dans son jugement du 07 juin 2019. Il a en effet seulement limité la saisie-attribution du 28 mars 2019 à la somme de 1.728, 41 euros après avoir constaté l’acquisition du délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte du 09 décembre 2015 en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale. Il ne saurait donc s’en déduire que le juge de l’exécution a considéré que les cotisations pour les années 2014, 2010 et 2015 n’étaient pas dues, ce qui, au demeurant, ne relève pas de sa compétence.
Enfin, Mme [B] [E] veuve [K] allègue, sans toutefois le démontrer, avoir réglé les cotisations dues au titres des années 2012 et 2013.
Par conséquent, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE justifie bien du principe et du montant des cotisations dues au titre des années 2010, 2012, 2013, 2014 et 2015.
Aussi, elle sera condamnée à liquider la rente capital-décès de M. [V] [K] sur la base des cotisations par lui effectivement acquittées pendant sa période d’affiliation, à l’exclusion donc des cotisations des années 2010, 2012, 2013, 2014 et 2015.
2 – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE sera condamnée à payer à Mme [B] [E] veuve [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE à liquider la rente capital-décès de M. [V] [K] pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2021 sur la base des cotisations par lui effectivement acquittées pendant ladite période ;
CONDAMNE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE à payer à Mme [B] [E] veuve [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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