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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 20/04068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C c/ l', S.A AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/04068 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XQWL
AFFAIRE : M. [K] [T] (Me Nathan HAZZAN)
C/ S.A AXA FRANCE IARD (Me Philippe DAUMAS)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Nathan HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2016 à [Localité 10], M. [K] [T] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [L], assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Par ordonnance du 3 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise et condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [K] [T] une provision de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [O], laquelle a rendu son rapport le 18 juin 2018.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— sursis à statuer sur le préjudice professionnel,
— condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [K] [T] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 600 euros au titre des frais divers,
* 570,86 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 954,99 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 25 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— ordonné une expertise comptable, confiée à Mme [H] [V], aux fins notamment d’estimer la perte de revenus engendrée par le fait d’avoir recours à un assistant pour réaliser les greffes de cheveux,
— renvoyé l’affaire en mise en état pour conclusions en ouverture de rapport et le cas échéant observations des parties sur la perte de chance.
Mme [V] a rendu son rapport le 6 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, M. [K] [T] demande au tribunal de condamner la SA Axa France IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 2 610 580 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice professionnel,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Nathan Hazzan.
M. [K] [T] soutient tout d’abord avoir subi une perte de gains professionnels en raison de la nécessité de recourir à l’assistance d’un infirmier pour effectuer les greffes capillaires. Evoquant l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait aux motifs du jugement du 5 septembre 2022, il considère que l’imputabilité de ce recours à un assistant est totale et qu’il n’y a pas lieu de faire application d’un coefficient de perte de chance. Il expose qu’un ratio a quoiqu’il en soit été appliqué par l’experte, laquelle a évalué le préjudice lié au recours à un assistance sur la base d’une greffe par mois, alors que le demandeur aurait pu procéder à 8 greffes par mois en l’absence d’accident. M. [K] [T] soutient que l’hypothèse du recours à un assistant robotique est peu répandue en France et plus coûteuse que la solution d’une assistance humaine, de sorte que cette éventualité ne doit pas être prise en compte dans l’évaluation de son préjudice.
M. [K] [T] affirme ensuite avoir subi une perte de gains du fait l’impossibilité de procéder à un nombre de greffes équivalent à celui qu’il aurait pu réaliser seul, étant contraint de composer avec les indisponibilités de l’infirmier qui l’assiste. Il conteste que la limitation du nombre de greffes qui en résulte puisse être compensée par d’autres activités. Il énonce en effet être empêché de réaliser, le mardi matin, toute autre activité que les greffes capillaires, n’ayant ce jour pas accès au centre de laser. Il expose par ailleurs ne pas être en mesure de développer davantage le reste de ses activités de chirurgie et de laser, en raison de ses limitations physiques, ainsi que de la nécessité de maintenir un équilibre entre l’ensemble de ses activités afin notamment d’éviter une dilution de sa clientèle, à laquelle il entend garantir un panel complet de services.
Enfin, M. [K] [T] entend solliciter l’indemnisation de son préjudice lié à l’augmentation de la pénibilité de son activité professionnelle. Il expose que, étant dans l’impossibilité d’utiliser la pince “pouce-index”, de façon prolongée en raison des lésions de l’accident, il a dû apprendre à créer une autre pince en joignant les annulaire et auriculaire à l’éminence thénar, afin de reposer son pouce. Il expose que la réalisation des gestes chirurgicaux présente ainsi pour lui une pénibilité accrue.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— débouter M. [K] [T] de sa demande de 2 510 580 euros au titre de la perte de chance de ne pas supporter le coût du recours à un infirmier,
— allouer à M. [K] [T] la somme de 4 500 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— allouer à M. [K] [T] la somme de 20 160 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— débouter M. [K] [T] de ses demandes indemnitaires en lien avec la perte de chance de réaliser plus de greffes,
— allouer à M. [K] [T] la somme de 30 000 euros au titre de la pénibilité accrue du fait de l’accident.
La SA Axa France IARD soutient que le manque à gagner lié au recours à l’assistance d’un infirmier pendant les greffes capillaires s’élève à 45 000 euros, somme à laquelle il y a lieu d’appliquer, pour la perte antérieure à 2023, un coefficient de perte de chance de 10%, dès lors que ce recours à un assistant pour ce type d’opération est en réalité d’usage, y compris au sein des cliniques directement concurrentes de celles de M. [K] [T]. En ce qui concerne la perte future, l’assureur énonce qu’il n’est pas établi que le nombre de greffes réalisées par le demandeur est appelé à augmenter, de sorte qu’il doit être tenu compte de la seule situation actuelle – à savoir la réalisation d’une greffe par mois en moyenne – pour évaluer la perte de gains postérieure à 2023. La SA Axa France IARD propose d’appliquer à cette perte un coefficient de 5%, compte tenu de la généralisation prévisible, dans le futur, de l’assistance de robots lors des greffes capillaires.
La SA Axa France IARD conteste l’existence d’un préjudice de perte de chance de réaliser plus de greffes. Elle indique qu’il n’est établi, ni que le demandeur aurait été contraint de décliner certaines demandes de greffe capillaire, ni qu’il serait empêché d’employer le temps non dédié à ces greffes à d’autres activités. Elle fait à cet égard état d’une corrélation négative entre, d’une part le nombre – décroissant – de greffes pratiquées entre 2019 et 2022 et d’autre part le montant – croissant – du bénéfice de la SELARL du docteur M. [K] [T] sur la même période.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 26 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré au 28 juillet 2025.
La CPAM, régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Pour rappel, aux termes du rapport d’expertise du docteur [O], l’accident a causé à M. [K] [T] un traumatisme de la main droite, des cervicalgies, des gonalgies droites avec une douleur patellaire et des douleurs de la cheville droite avec un hématome du ligament latéral. La consolidation a été fixée au 28 février 2017 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
— perte de gains professionnels actuels du 30/05/2016 au 12/06/2016,
— déficit fonctionnel temporaire à 33% du 30/05/2016 au 12/06/2016,
— déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 13/06/2016 au 13/07/2016,
— déficit fonctionnel temporaire à 10% du 14/07/2016 au 28/02/2017,
— aide humaine :
* 1h/jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 33%,
* 4h/semaine pendant le déficit fonctionnel temporaire à 25%,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— déficit fonctionnel permanent : 12%,
— incidence professionnelle,
— préjudice d’agrément.
Sur les demandes indemnitaires
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
En l’espèce, le docteur [O] a décrit comme suit les séquelles de l’accident :
— des cervicalgies limitant les mouvements du cou,
— des douleurs du pouce droit chez un sujet droitier, avec une diminution de la force pince “pouce-index”,
— des gonalgies droites avec un zöhlen positif,
— des douleurs de la cheville doite avec un enraidissement des articulations de la tibio-tarsienne et du Chopart.
Elle a indiqué : “Lors des mouvements chirurgicaux, il doit utiliser de façon répétitive la pince “pouce-index” du fait de l’entorse du pouce droit, chez un sujet droitier, après plus de 30 minutes, ces mouvements deviennent quasi-impossibles, en particulier pour les sutures. Par ailleurs, en raison de l’entorse du genou droit et de la cheville droite, la position debout, plus d’une demi-heure, entraîne des douleurs, l’obligeant à interrompre son activité. Il a dû changer son orientation professionnelle, purement chirurgicale (greffes capillaires et autres), pour s’orienter vers des consultations médicales de dermatologie”.
M. [K] [T] expose que ses séquelles lui imposent d’avoir recours, pour la réalisation des greffes capillaires, à l’assistance de M. [X] [R], infirmier diplômé d’Etat, durant toute la durée des opérations. Mme [V] a estimé le surcoût lié à cette assistance à 45 000 euros en moyenne entre 2019 et 2022, soit 1 200 euros par opération en moyenne.
Elle indique que cette perte serait de l’ordre de 14 400 euros par an s’il continuait à effectuer ses greffes selon les mêmes conditions en 2023 et les années suivantes, c’est-à-dire à un rythme d’une greffe par mois.
A la date de l’accident, M. [K] [T] terminait son cursus en vue de l’obtention d’un diplôme d’Etat spécialisé en dermatologie et vénérologie. Le rapport d’expertise du docteur [O] ne mentionne pas d’état pathologique antérieur à l’accident qui aurait affecté l’usage de son pouce droit.
Au soutien de l’affirmation selon laquelle le recours à un assistant lors des greffes capillaires est répandu, la SA Axa France IARD produit un extrait du site Internet de la clinique des [Localité 8] Elysées à [Localité 9], faisant référence, d’une part à la possibilité d’automatiser les prélèvements en recourant au robot “[Localité 6]”, et d’autre part au recours par le médecin à des “assistantes capillaires” pour la pose manuelle des greffons. Le caractère non exceptionnel du recours à un assistant pour de telles opérations se déduit également des propos suivants de l’expert: “M. [X] [R] intervient auprès d’autres médecins pour réaliser les greffes capillaires et est peu disponible pour assister le docteur M. [K] [T]”.
Si le recours à une assistance humaine ou robotique lors des opérations de greffe capillaire apparaît dès lors fréquent, il n’est pas démontré qu’un tel recours soit cependant nécessaire à un médecin en possession de toute sa dextérité, a fortiori avec l’intensité rendue nécessaire par les séquelles de M. [K] [T].
Dans ces conditions, il sera estimé que M. [K] [T] présentait, avant l’accident 60% de chances de procéder à des greffes sans l’assistance d’un infirmier.
Ceci ne contrevient pas à l’autorité attachée au jugement du 5 septembre 2022, dont les motifs mentionnent explicitement la “perte de chance [du demandeur] de ne pas avoir à payer un infirmier pour l’assister dans la réalisation des greffes”.
En l’absence d’informations plus étoffées concernant la systématisation, alléguée par le défendeur, du recours à une assistance robotique dans le domaine des greffes capillaires dans le futur, cette hypothèse ne peut être considérée comme une perspective certaine. Ainsi, il n’y a pas lieu d’appliquer, sur cette base, aux pertes de gains échues et à échoir, des coefficients de perte de chance distincts.
Il ressort du rapport d’expertise de Mme [V] que le nombre de greffes réalisées par M. [K] [T] entre 2020 et 2022 a décru selon le détail suivant :
— 2020 : 12 greffes réalisées,
— 2021 : 16 greffes réalisées,
— 2022 : 9 greffes réalisées.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le nombre de greffes réalisées par M. [K] [T] serait nécessairement appelé à croître.
Dès lors, la perte doit être évaluée en tenant compte d’une moyenne de 12 greffes par an, pour une période courant jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite soit 67 ans.
La perte de gains professionnels futurs sera donc évaluée comme suit :
— période échue :
* 2019-2022 : 45 000 euros,
* 2023-2025 : 14 400 euros x 3 ans = 43 200 euros,
— période à échoir : 14 400 euros x 26,055 = 375 192 euros
total x 60% = 463 392 euros x 0,6 = 278 035,20 euros
La perte de gains professionnels futurs en lien avec la nécessité de recourir à l’assistance d’un infirmier lors des greffes capillaires sera donc évaluée à 278 035,20 euros.
Pour le reste, bien que Mme [V] ait proposé une évaluation du préjudice en lien avec l’impossibilité pour M. [K] [T] de procéder à toutes les greffes qu’il souhaiterait compte tenu de l’indisponibilité de M. [X] [R], force est de constater que le demandeur ne verse aux débats aucune pièce qui tendrait à démontrer, d’une part qu’il aurait été contraint de décliner ou de reporter la réalisation de greffes, et d’autre part que ces refus ou reports seraient liés aux contraintes d’emploi du temps de l’infirmier.
M. [K] [T] sera donc débouté du surplus de sa demande.
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il a été rappelé supra que le docteur [O] a retenu une incidence des séquelles issues de l’accident sur l’activité professionnelle de M. [K] [T]. Ladite incidence consiste, d’une part dans un changement de projet professionnel, et d’autre part dans une pénibilité accrue.
M. [K] [T] indique in fine avoir pu réaliser son ambition d’exercer une activité chirurgicale en adaptant ses gestes, de sorte que le changement d’orientation ne peut être ici retenu comme une composante de l’incidence professionnelle.
En revanche, les séquelles conservées par M. [K] [T], qui s’accompagnent de douleurs à la position debout et l’obligent à avoir recours à une alternative à la pince naturelle “index-pouce” dans la manipulation des instruments, sont cause d’un accroissement non contesté de la pénibilité de son travail.
M. [K] [T] était âgé de 30 ans à la date de la consolidation.
L’incidence professionnelle ainsi caractérisée sera justement indemnisée à hauteur de 50 000 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à M. [K] [T] au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [K] [T] la somme de 278 035,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (perte de chance de ne pas recourir à l’assistance d’un infirmier),
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [K] [T] la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
DÉBOUTE M. [K] [T] du surplus de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs (perte de gains en lien avec l’impossibilité de réaliser un nombre plus élevé de greffes),
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [K] [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la la SA Axa France IARD France IARD aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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