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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 9 sept. 2025, n° 23/03847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/03847 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QYI
Le 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[5], ayant pour identifiant le n° 508 422 805 000020 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 juin 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [P] a adhéré à l’Association des [7] en 2013.
Le 31 janvier 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception et par lettre simple, l’Association des [7], a informé Mme [Z] [P] de sa convocation le 12 février 2023, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Cette lettre recommandée a été réceptionné par Mme [Z] [P] le 1er février 2023.
Le 12 février 2023, les membres du comité de discipline de l’Association des [7], suite à l’entretien, ont proposé l’exclusion de Mme [Z] [P], à titre de sanction. Cette sanction est validée par le conseil d’administration de l’Association le même jour.
Le 13 février 2023, le comité de l’Association des [7], par lettre recommandée avec accusé de réception, a notifié à Mme [Z] [P], son exclusion de l’Association, à raison d’une entrave au bon fonctionnement de cette dernière. Ce courrier a été présenté le 14 février 2023 et l’accusé de réception a été signé par Mme [P] le 27 février 2023. Cette notification a également été faite par courrier en lettre suivie en date du 16 février 2023, distribué le 18 février 2023 au domicile de Mme [Z] [P].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er mars 2023, réceptionné le 3 mars 2023 par Mme [Z] [P], l’Association des [7] a informé cette dernière que le délai de recours contre la décision d’exclusion était écoulé et qu’elle disposait d’un délai de 8 jours pour rendre la parcelle qui lui avait été attribuée.
Par courriel envoyé le 4 mars 2023, Mme [Z] [P] a indiqué au président de l’Association des [7] qu’elle avait réceptionné la correspondance du 16 février, le 27 février 2023 et qu’elle entendait contester son exclusion, en précisant être dans le délai pour se faire.
Par courrier en date du 9 mai 2023 adressé à l’Association, le conseil de Mme [Z] [P] a souligné que sa cliente contestait son exclusion au regard de son absence de motivation et de l’absence de respect par l’Association des droits de la défense et de la procédure prévue par le règlement intérieur de cette dernière.
Par courrier en date du 16 mai 2023, le conseil de l’Association des [7] a informé son contradicteur que cette dernière entendait maintenir sa décision d’exclusion de Mme [Z] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, Mme [Z] [P] a assigné l’Association des [7] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, aux fins de voir prononcer la nullité de la décision d’exclusion du 13 février 2023, ordonner sa réintégration au sein des [7] ou à titre subsidiaire, de voir cette dernière condamner à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts et en tout état de cause, de la voir condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Mme [Z] [P] demande au tribunal de :
— annuler la décision de l’Association des [7] du 13 février 2023 ;
— ordonner sa réintégration au sein de l’Association des [7] ;
— à titre subsidiaire, condamner l’Association des [7] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices ;
— en tout état de cause, condamner l’Association des [7] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes principales, Mme [Z] [P], fait valoir, sur le fondement des articles 1224 du code civil, 4 des statuts de l’association des [7], 5 et 6 du règlement intérieur de cette association, que pour justifier d’une exclusion, ladite association doit prouver l’existence et la gravité de la faute reprochée à l’un de ses membres. Elle souligne que les tribunaux vérifient le respect du principe du contradictoire en cas de sanction d’un membre d’une association et qu’en cas de violation de ce principe, la décision est déclarée nulle et le membre de l’association est réintégré. Elle estime qu’en l’espèce, elle n’a pas été informée de la nature du grief qui lui était reproché et qu’elle n’a pas eu la possibilité de s’expliquer.
Elle rappelle que la lettre de convocation en vue d’un entretien préalable à l’exclusion ne fait état que des articles du règlement intérieur et en aucun cas aux faits ou comportements qui lui étaient reprochés et que les lettres notifiant l’exclusion ne mentionnent quant à elle qu’une « entrave au bon fonctionnement de l’association » sans apporter de plus amples précisions sur la nature de cette entrave. La demanderesse souligne que ce n’est que le 12 février 2023, lors de l’entretien devant le comité disciplinaire de l’Association des [7], qu’elle a pu avoir connaissance des griefs qui lui étaient reprochés, à savoir des propos diffamatoires envers les membres du comité mais n’avoir pu se défendre correctement. Elle estime que les diffamations dont fait état la défenderesse ne sont pas prouvées et qu’elles ne peuvent être caractérisées par des appels à la mairie de [Localité 6] pour la questionner sur le fonctionnement des jardins familiaux. Elle ajoute qu’il n’est pas rapporté d’éléments permettant de démontrer qu’elle aurait porté atteinte à l’honneur ou à la considération des membres du comité de direction ou disciplinaire. Elle en déduit que la faute grave à l’origine de son exclusion et par conséquent, son exclusion de l’Association des [7], ne sont pas motivées.
Elle considère, de plus, sur le fondement de l’article 669 du code de procédure civile, avoir respecté les délais pour contester la décision de l’Association des [7]. Elle rappelle que la lettre lui notifiant son exclusion datée du 13 février 2023, lui a été remise en mains propres le 27 février 2023 et qu’elle avait donc, jusqu’au 7 mars 2023 pour contester cette dernière, le règlement intérieur prévoyant un délai de 8 jours permettant à tous membres de contester les décisions du comité de discipline de l’Association. Elle précise que sa lettre de contestation du 1er mars 2023 est donc parfaitement valable et aurait justifié qu’elle soit convoquée pour faire valoir ses observations et assurer sa défense.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [Z] [P] fait valoir qu’elle a été exclue alors qu’elle était membre de l’Association des [7] depuis 2013. Elle souligne qu’elle a toujours réglé ses cotisations annuelles et n’avait jamais fait l’objet d’avertissement ou de sanction avant son exclusion qu’elle ne comprend pas.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, l’Association des [7] demande au tribunal de :
— débouter Mme [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [Z] [P] à lui verser la somme de 2 413 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de débouté, l’Association des [7] reprend les dispositions des articles 6 de son règlement intérieur et souligne que dès le lendemain de l’entretien préalable, elle a été destinataire d’un courrier recommandée dont elle a été avisée le 14 février 2023 et d’une lettre en format simple le 16 février 2023 qui lui a été distribuée le 18 février 2023 qui faisaient état des motifs de la sanction prononcée. Elle rappelle que la demanderesse connaissait parfaitement la sanction qui lui était appliquée, même sans prendre en compte lesdits courriers, puisqu’elle en avait été également informée pendant l’entretien préalable à la sanction, comme en atteste le compte-rendu daté du 12 février 2023 et qu’elle a « vidé » sa parcelle le 20 février 2023, tout en y commettant des dégradations.
L’Association des [7] considère que le mail du 4 mars 2023 de Mme [Z] [P], est hors délai puisque le règlement intérieur prévoit un délai de 8 jours pour contester la décision de sanction et qu’au surplus, ce mode de contestation n’est pas prévu par ledit règlement.
L’Association des [7] indique qu’il n’est pas rapporté la preuve que Mme [Z] [P] était absente pour cause de vacances entre le 15 et le 27 février 2023 et ce d’autant plus qu’elle a « vidé » sa parcelle le 20 février 2023.
La défenderesse fait état de dissensions en son sein pour expliquer le comportement de Mme [Z] [P] et rapporte une sérénité nouvelle en son sein depuis l’exclusion de cette dernière.
L’Association des [7] considère que la nullité ne peut être la sanction adéquate en cas de non-respect d’un délai. Elle ajoute que la réintégration de Mme [Z] [P] est impossible puisqu’elle n’est pas prévue par ses statuts et que la parcelle de la demanderesse a été réattribuée le 14 avril 2023 à un nouvel adhérent. Elle souligne que la demande à titre de dommages et intérêts n’est ni justifiée, ni détaillée et qu’il ne peut donc y être fait droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 30 mai 2024.
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une procédure de médiation entre les parties et a désigné l’Association [4] pour se faire.
Suite à l’échec de la médiation, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la décision d’exclusion :
Le règlement intérieur de l’Association des [7] prévoit en son titre 6-1 que les litiges avec les sociétaires sont réglés en interne par le conseil d’administration en place en application des clauses de la convention municipales, des articles des statuts et du règlement intérieur en vigueur.
L’article 6-2 prévoit que pour l’application d’éventuelles sanctions, d’une radiation ou exclusion, c’est une commission disciplinaire (avec au minimum la moitié des membres du conseil d’administration) qui décide de l’application de la sanction à donner au sociétaire en cause.
L’article 6-3 stipule que le sociétaire ayant été averti d’une possibilité de sanction, radiation ou exclusion, a la possibilité de présenter son droit de défense s’il le désire par courrier recommandé au Président de l’Association pour être entendu par la commission disciplinaire. Cet article précise que la requête doit être présentée dans les 8 jours après la réception de la notification de sanction, l’accusé de réception faisant foi et que dans ce cas, le sociétaire pourra se présenter lors de la réunion de la commission disciplinaire à la date fixée par cette commission, accompagné de la personne de son choix choisie parmi les sociétaires de l’association. Sans demande du droit de la défense dans les délais, le sociétaire sera considéré comme consentant de la sanction demandée à son encontre et la commission disciplinaire transmet son rapport au conseil d’administration qui appliquera la sanction sans recours.
Il est de principe que l’exclusion comme la radiation d’un membre d’une association, doit respecter une procédure garantissant au minimum les droits de la défense et le principe du contradictoire, ce qui suppose que l’intéressé ait été préalablement informé des faits qui lui sont reprochés, des éléments de preuve réunis contre lui ainsi que des conséquences pouvant en résulter, et ait été en mesure de préparer et présenter sa défense.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [Z] [P] a été convoquée, le 31 janvier 2023, pour être entendue par le comité de discipline de l’Association des [7], quant à l’éventualité d’une sanction. Ledit courrier contient les articles du règlement intérieur des [8] [Localité 6] concernant les sanctions encourues en cas d’atteinte à un membre de l’Association ou au fonctionnement de cette dernière et après deux rappels à l’ordre sur ledit règlement.
Il ressort que cette convocation ne vise que les articles du règlement intérieur sans autre élément ni précision. Le courrier n’énonce nullement les griefs reprochés à Mme [P] de manière concrète et précise. Elle n’a ainsi pas été en mesure de préparer sa défense.
En outre, suite à la décision d’exclusion pour entrave au bon fonctionnement de l’association, Mme [P] s’est vu opposer une fin de non-recevoir à sa requête en vue de pouvoir s’expliquer en application des stipulations du règlement.
Il sera rappelé que l’article 669 du code de procédure civile prévoit que « la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. »
Il ressort de l’étude de l’accusé de réception du courrier recommandé adressé à Mme [Z] [P] le 13 février 2023, qu’elle a accusé réception de cette lettre lui notifiant son exclusion, le 27 février 2023. Il convient donc d’en déduire que Mme [Z] [P] avait jusqu’au 7 mars 2023 pour faire valoir son droit de se défendre. Cette dernière a adressé, en ce sens, un courrier recommandé avec accusé de réception, au Président en exercice de l’Association des [7], le 4 mars 2023, courrier qu’il a réceptionné le 6 mars 2023. Ce courrier a été également adressé par courriel le même jour.
La circonstance selon laquelle Mme [P] n’était pas partie en vacances à cette période mais aurait été présente à tout le moins aux alentours du 20 février n’est pas suffisante pour établir qu’elle aurait délibérément tardé à chercher son recommandé aux fins de retarder le point de départ du délai de recours.
Les droits de la défense de Mme [P] n’ont à nouveau pas été respectés par l’association à cette étape de la procédure dès lors que la sociétaire était encore en droit de former une protestation à la décision d’exclusion.
Il convient donc de prononcer la nullité de la décision en date du 13 février 2023 d’exclusion de Mme [Z] [P] de l’Association des [7], pour non-respect des droits de la défense.
Sur les conséquences de cette annulation :
La nullité de la décision de sanction à l’égard de Mme [Z] [P] prise par l’Association des [7] devrait entraîner de fait, la réintégration de cette dernière au sein de l’Association et donc la récupération de sa parcelle.
Néanmoins, au vu du contexte de l’affaire, de l’ancienneté de l’exclusion de Mme [Z] [P] et du fait que la parcelle lui appartenant ait été réattribuée depuis cette date, la réintégration pleine et entière est impossible.
Mme [Z] [P] sollicite, en l’absence de réintégration, l’allocation de dommages et intérêts du fait de son exclusion de l’Association des [7], en raison du préjudice causé par cette exclusion, alors qu’elle était membre depuis 2013 et qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune sanction depuis son arrivée.
L’annulation de la décision d’exclusion découle d’une irrégularité procédurale et non de l’analyse des fautes à l’origine de la poursuite disciplinaire engagée par l’association. Il n’en demeure pas moins que Mme [Z] [P] a été exclue d’une association dans laquelle elle participait activement et ce sans pouvoir faire valoir sa défense. Le quantum de sa demande sera toutefois réduit à de plus justes proportions.
Au regard de ce qui précède, il convient d’accorder à Mme [Z] [P], la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par cette dernière.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Association des [7], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’Association des [7], partie perdante vis-à-vis de Mme [Z] [P], sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1000 euros.
Perdante et condamnée aux dépens, l’Association des [7] sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre Mme [Z] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation de la décision du 13 février 2023 de l’Association des [7] d’exclusion de Mme [Z] [P],
REJETTE la demande de réintégration au sein de l’Association des [7] formulée par Mme [Z] [P],
CONDAMNE l’Association des [7] à verser à Mme [Z] [P] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE l’Association des [7] aux entiers dépens,
CONDAMNE l’Association des [7] à verser à Mme [Z] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’Association des [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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