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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00390
N° RG 26/00169 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX3O
AFFAIRE :
[C]
C/
[A]
Grosse exécutoire : Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 336
Copie : Mme [W] [A]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 décembre 2025 à [W] [A] par [E] [C], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [E] [C], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, en constat de la qualité d’occupant sans droit ni titre d'[W] [A], de son expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 6 705 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi que 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’actualisation, le bailleur sollicite également la suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la mauvaise foi de la défenderesse, mais aussi la suppression du sursis à toute mesure d’expulsion prévu par l’article L.412-6 du code sus-mentionné.
[W] [A], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation en date du 29 août 2024 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire délivré le 1er septembre 2025 et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 24 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au contrat de bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 1er septembre 2025, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part d'[W] [A] , il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort par ailleurs de l’article L.412-6 du code sus-cité, que nobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, il est constant que la locataire ne règle plus ses loyers depuis le mois de juin 2025, et ce, en dépit du commandement de payer qui lui a été signifié le 1er mars 2025. De surcroît, celle-ci ne s’est pas présentée à l’audience du 03 mars 2026 alors même qu’elle a été citée à personne, outre le fait qu’elle n’ait jamais tenté de prendre contact avec le bailleur, dont le local est pourtant à proximité du logement pris à bail. Ces éléments tendent à caractériser la mauvaise foi de la défenderesse.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du bailleur et d’ordonner la suppression du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Quant à la demande tendant à la suppression du sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, celle-ci sera rejetée. En effet, il est constant, au regard du contrat de bail régulièrement signé, que la locataire ne s’est nullement introduite dans les lieux par voie de fait ou de manœuvres.
De même, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans les conclusions d’actualisation est impropre. Il s’agit d’une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire de la locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le bailleur.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 20 février 2026 que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 6705,00 euros, échéance de février 2026 incluse.
Il s’ensuit qu'[W] [A] sera condamnée à payer au bailleur la somme provisionnelle de 6 705,00 euros, échéance de février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 745,00 euros, dès mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[W] [A], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [E] [C] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire;
CONSTATONS qu'[W] [A] est occupante sans droit ni titre du logement situé sis [Adresse 2] ;
ORDONNONS à [W] [A] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion d'[W] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNONS la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de suppression du sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution formée par [E] [C] ;
REJETONS la demande d’astreinte formée par [E] [C] ;
CONDAMNONS [W] [A] à payer à [E] [C] la somme provisionnelle de 6 705,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de février 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS [W] [A] à payer à [E] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 745,00 euros dès mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [W] [A] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS [W] [A] à payer à [E] [C] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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