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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 18 nov. 2024, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ es qualité d'assureur dommages-ouvrages et assureur responsabilité décennale de la société DEMEURES TERRE ET TRADITION, S.A. AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. SERKAM, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHH7
==============
ordonnance N°
du 18 Novembre 2024
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHH7
==============
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, , SMABTP, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [R] [F], [Y] [T] épouse [F], S.A.R.L. SERKAM
Copie exécutoire délivrée
le à
— Me Jean christophe LEDUC
— SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON
— SCP MERY – RENDA – KARM
— SCP ODEXI AVOCATS X2
— SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
— contrôle expertises
— régie
MI : 23/00000120
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur dommages-ouvrages et assureur responsabilité décennale de la société DEMEURES TERRE ET TRADITION, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° B 306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Jean christophe LEDUC, demeurant [Adresse 12], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 45, et Me J.A. PIRES substituant Me Sophie BELLON, demeurant [Adresse 9], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 56
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de [C] [Z], société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 8] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me MATHIEU substituant Me LAMADON la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
S.M. A.B.T.P. (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, es-qualités d’assureur décennal de la société DEMEURES TERRE ET TRADITION
représentée par Me KARM membre de la SCP MERY – RENDA – KARM , demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
et
S.A. MMA IARD, société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
es-qualités d’assureurs de la société SERKAM
représentées par Me LEFOUR membre de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Monsieur [R] [G], [U] [F]
né le 05 Avril 1973 à [Localité 17],
et
Madame [Y] [W], [M] [T] épouse [F]
née le 01 Avril 1973 à [Localité 15],
demeurant ensemble [Adresse 11]
représentés par Me LE ROY membre de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
S.A.R.L.U. SERKAM, société à responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 478 546 021, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 21 octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 Novembre 2024 puis au 18 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le contrat de construction de maison individuelle signé le 7 Juillet 2011 entre Monsieur [F] [R] et Madame [T] épouse [F] [Y] d’une part et la société Demeures Terre &Tradition assurée en décennal auprès de la SMABTP et de la société ABEILLE IARD§SANTE d’autre part ;
Vu l’assurance dommages ouvrages souscrite auprès de la société ABEILLE IARD § SANTE ;
Vu l’intervention à l’acte de construire des sociétés SERKAM assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que de Monsieur [Z] [P] assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
Vu le procès verbal de réception sans réserves signé entre les parties le 15 Avril 2013 ;
Vu la liquidation judiciaire de la société Demeures Terre & Tradition par jugement du Tribunal de Commerce d’Orléans en date du 19 Mai 2016 ;
Vu les désordres invoqués par les époux [F] ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 14 Avril 2023 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] ;
Vu les opérations d’expertise en cours ;
Vu la note de l’expert aux parties n°1 en date du 9 Octobre 2023;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 14 Mars 2024 par lesquels la société ABEILLE IARD§SANTE a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la S.A. MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [R] [F] et [Y] [T] épouse [F] et la S.A.R.L. SERKAM, et ses dernières conclusions tendant :
— à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société ABEILLE IARD§ SANTE en sa qualité d’assureur de la société DEMEURE ET TRADITONS, à la société SERKAM et à son assureur les sociétés MMA IARD et à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [P]
— à ce que les sociétés SMABTP, AXA FRANCE IARD et MMA IARD soient déboutés de leurs demandes
— à ce que la SMABTP soit condamnée à verser à la société ABEILLE IARD§SANTE, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les écritures des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à que la société ABEILLE IARD §SANTE soit déclarée irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes à son encontre et à ce qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD tendant au rejet des demandes adverses et à la condamnation de la société ABEILLE IARD§SANTE au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les protestations et réserves des époux [F] et de la SMABTP ;
Vu le défaut de constitution de la société SERKAM ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 30 Septembre 2024, la mise en délibéré au 21 Octobre suivant et la prorogation de la décision au 8 Novembre 2024 puis au 18 Novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la requérante a un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes aux défendeurs à la présente instance.
L’expertise sera menée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs au présent litige, y compris des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elles ont été l’assureur de la société SERKAM, intervenant à l’acte de construire et qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter le contrat d’assurance pour se prononcer sur les dates de prise d’effet et de résiliation de celui-ci, appréciation qui relève du juge du fond.
L’expertise sera menée également au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [P], compte tenu de l’effet possiblement interruptif de forclusion de l’assignation en référé engagée par les consorts [F], sur l’action de la société ABEILLE IARD§SANTE en sa qualité d’assureur dommages ouvrages.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande présentée dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à ce stade du litige.
La demanderesse supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL , renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société DEMEURES TERRE ET TRADITION, la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [P], la SMABTP, la S.A. MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [R] [F] et [Y] [T] épouse [F], et la S.A.R.L. SERKAM, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [D] par ordonnance rendue le 14 Avril 2023 par Madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres
EN CONSEQUENCE,
DISONS que les opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard
DISONS que la société ABEILLE IARD§SANTE devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC ») une somme de 800 euros et ce dans les deux mois de la réception de la présente décision, faute de quoi la présente extension d’expertise sera caduque
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision
CONDAMNONS la société ABEILLE IARD§SANTE aux dépens
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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