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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 8 nov. 2024, n° 22/06710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société COMO PARIS ( anciennement dénommée MERCEDES-BENZ PARIS ), La société MERCEDES-BENZ FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/06710 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAAP
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [H] [Z], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9], de nationalité française, Exerçant la profession de chauffeur de taxi, Demeurant [Adresse 5],
représenté par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
La Société COMO PARIS (anciennement dénommée MERCEDES-BENZ PARIS), Société par Actions Simplifiée au capital de 20.000.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 1]), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° B 679 803 197, prise en son Etablissement sis [Adresse 2] et en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
La société MERCEDES-BENZ FRANCE, Société par action simplifiée à associé unique,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le
n° 622 044 287, ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet,
représentée par Me Michel PONSARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 304 974 249 ayant son siège social [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en ce qualité audit siège,
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Société OC TAXIS, société à responsabilité limitée, enregistrée au RCS de [Localité 10] sous le numéro SIRET 60203201300040, dont le siège est situé [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 10], représentée par son gérant,
représentée par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 23 septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance en date du 12 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [H] [Z], ordonné une expertise judiciaire du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 7] commandé auprès du concessionnaire, la société MERCEDES BENZ PARIS désormais dénommée COMO PARIS.
Ledit véhicule a fait l’objet d’un contrat de location avec option d’achat en date du 27 décembre 2017 consenti par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
Par ordonnance en date du 18 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, a déclaré l’expertise opposable à la société MERCEDES BENZ FRANCE.
Sur le vu du rapport d’expertise déposé le 13 juillet 2022, Monsieur [H] [Z] a fait assigner la société MERCEDES BENZ PARIS, la société MERCEDES BENZ FRANCE désormais dénommée COMO PARIS, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE devant le tribunal judiciaire de Versailles, par actes de commissaire de justice du 13 décembre 2022, aux fins principalement de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule, la caducité du contrat de crédit bail et obtenir le remboursement des loyers payés et des dommages et intérêts.
Suite aux conclusions d’incident notifiées les 9, 10 et 12 juin 2023 par les sociétés MERCEDES BENZ FRANCE (COMO [Localité 10]), MERCEDES BENZ [Localité 10] et MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES soulevant l’irrecevabilité à agir de Monsieur [H] [Z] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, la société OC TAXIS est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 27 octobre 2023 aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule, la caducité du contrat de crédit bail et obtenir le remboursement des loyers payés, incluant les frais d’assurance, les prestations et les frais de dossier.
L’incident initialement fixé pour plaider le 6 novembre 2023 a fait l’objet de trois renvois successifs à la demande des parties.
Suivant conclusions d’incident n° 4 notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, la société MERCEDES BENZ FRANCE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu le Contrat de Location avec Option d’Achat du 28 décembre 2017,
Juger que Monsieur [H] [Z] n’a pas qualité ni intérêt pour agir ;
Juger que l’action de la société OC Taxis et de Monsieur [H] [Z] est prescrite ;
Juger qu’aucune demande n’a été formulée par quiconque à l’encontre de Mercedes-Benz France avant 31 janvier 2024 et au plus tard avant le 13 juillet 2024 ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur [H] [Z] et de la société OC Taxis qui sont dépourvues du droit d’agir ;
Déclarer irrecevable toute prétention qui serait formulée à l’encontre de Mercedes-Benz France ;
Mettre hors de cause la société Mercedes-Benz France.
Débouter toute demande qui serait formulée à l’encontre de la société Mercedes-Benz France.
Suivant conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, la société COMO [Localité 10] (anciennement dénommée MERCEDES BENZ [Localité 10]) demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122, 789 du Code de procédure civile,
Vu des articles L. 110-4 et L 721-3 du code de commerce,
Vu l’article 1648 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
RECEVOIR la Société COMO [Localité 10] (anciennement dénommée MERCEDES-BENZ [Localité 10]) en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
CONSTATER que Monsieur [H] [Z] n’est partie ni au contrat de vente du véhicule ni à son contrat de location avec option d’achat ;
En conséquence,
DÉCLARER Monsieur [H] [Z] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et moyens pour défaut de qualité à agir ;
DÉCLARER prescrite l’action de la société OC TAXIS en application des dispositions des articles L. 110-4 et du code de commerce et 1648 du Code civil ;
SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Versailles ;
CONDAMNER in solidum la société OC TAXIS et Monsieur [H] [Z] à verser à la société COMO [Localité 10] la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [H] [Z] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sophie RIVIÈRE, Avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du CPC ;
Suivant conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31 et 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Voir déclarer la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, y faire droit,
Voir en conséquence déclarer Monsieur [H] [Z] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, comme étant dépourvu de qualité et d’intérêt à agir à son encontre,
Voir condamner Monsieur [H] [Z] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 5.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Suivant conclusions sur incident n°3 notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, la société OC TAXIS demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 1648 et 2232 du Code civil,
Vu les articles L110-4 et L721-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées au débat ;
CONSTATER que le point de départ du délai de prescription prévu par l’article 1648, avec lequel se confond celui de l’article L110-4 du Code de commerce, doit être fixé au 13 juillet 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Subsidiairement,
CONSTATER que le point de départ du délai de prescription prévu par l’article 1648, avec lequel se confond celui de l’article L110-4 du Code de commerce, doit être fixé au 31 janvier 2022, date de première constatation contradictoire des désordres ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les sociétés COMO [Localité 10] et MERCEDES-BENZ FRANCE, de leurs demandes, fins et moyens ;
CONDAMNER la société COMO [Localité 10] à payer à la société O C TAXIS la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Suivant conclusions sur incident n°3 notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Monsieur [H] [Z] demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 31, 122, 126 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1199 et 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1648 et 2232 du Code civil,
Vu l’article L110-4 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées au débat ;
CONSTATER l’intervention volontaire régularisée par la Société O C TAXIS, afin de mise en œuvre de l’action résolutoire des vices cachés ;
DEBOUTER les sociétés COMO [Localité 10], MERCEDES-BENZ FRANCE et MERCEDES-BENZ FINANCIAL de leurs demandes, fins et moyens ;
DECLARER les prétentions de Monsieur [Z], aux fins d’indemnisation, du fait de l’inexécution contractuelle de COMO [Localité 10] envers la Société O C TAXIS, recevables ;
CONDAMNER la société COMO [Localité 10] et la MERCEDES-BENZ FINANCIAL, solidairement, à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 3.500,00,00 euros au titre de l’audience ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 23 septembre 2023 et mis en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de Monsieur [H] [Z]
La société MERCEDES BENZ FRANCE invoque au soutien de la fin de non-recevoir soulevée à l’égard Monsieur [H] [Z] le principe suivant lequel la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre d’un cocontractant de la société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct.
Les sociétés MERCEDES concluent ensemble à l’irrecevabilité à agir de Monsieur [H] [Z] au titre de la garantie des vices cachés pour défaut de qualité à agir au motif, en substance, qu’en tant que simple utilisateur du véhicule, il n’est le cocontractant ni de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, ni de la société COMO [Localité 10], le locataire étant la société OC TAXIS dont Monsieur [H] [Z] est simple associé.
Elles en déduisent que les prétentions de Monsieur [H] [Z] fondées sur le contrat sont irrecevables.
La société COMO [Localité 10] fait observer que Monsieur [H] [Z] n’a pas régularisé ses demandes propres. La société MERCEDES BENZ FRANCE relève que l’action délictuelle de Monsieur [H] [Z] sur la base d’un manquement contractuel des sociétés MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et MERCEDES BENZ [Localité 10] ne peut prospérer dès lors que l’action de la société OC TAXIS est prescrite.
Monsieur [H] [Z] demande à voir constater l’intervention volontaire de la société OC TAXIS pour mise en œuvre de l’action résolutoire en garantie des vices cachés.
Monsieur [H] [Z] fait valoir qu’il a présenté, aux termes de son assignation, des demandes indemnitaires en réparation des préjudices subis, du fait de l’inexécution par la société MERCEDES-BENZ, de ses obligations envers la société O C TAXIS et qu’il a bien qualité à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle en tant que tiers au contrat, victime des manquements contractuels des sociétés MERCEDES qui lui ont causé préjudice.
***
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 1641 et suivants du code civil en matière de vice cachés et 1104 et suivants du même code en matière de contrats, attribuent le droit d’agir au cocontractant.
Dans le cadre d’une location avec option d’achat, le contrat peut prévoir que toute action judiciaire, notamment en garantie légale des vices cachés, à l’encontre du vendeur soit exercée, non pas par le bailleur mais par le locataire, comme c’était le cas en l’occurrence.
En l’espèce, il est constant que le contrat de location avec option d’achat a été souscrit par la société OC TAXIS et non pas Monsieur [H] [Z].
Il résulte des termes de l’assignation, en l’absence de conclusions au fond ultérieurement régularisées par Monsieur [H] [Z], que le tribunal est saisi par ce dernier, outre les demandes d’anéantissement des contrats de vente et de crédit bail et des restitutions en résultant, de demandes d’indemnisation des préjudices subis par lui au visa de l’article 1721 du code civil obligeant le bailleur à indemniser le preneur « s’il résulte des vices et défauts quelque perte pour le preneur ».
Monsieur [H] [Z], qui n’a pas la qualité de partie au contrat, doit être déclaré irrecevable en toutes ses demandes dès lors qu’elles sont fondées sur le contrat.
Sur la prescription de l’action de la société OC TAXIS au titre des vices cachés
Les sociétés MERCEDES invoquent la prescription de l’action de la société OC TAXIS, en application des article L110-4 du code de commerce et 1648 du code civil, considérant que la société OC TAXIS est intervenue, par voie de conclusions notifiées le 27 octobre 2023, plus de cinq ans après la conclusion du contrat de location avec option d’achat du 28 décembre 2017 et plus de deux ans après la découverte du vice allégué.
Elles relèvent que Monsieur [H] [Z] et la société OC TAXIS font état de désordres survenus dès 2018 et même d’un remplacement de moteur en septembre 2019.
La société OC TAXIS fait valoir que le point départ du délai de cinq ans, prévu par l’article L110-4 du code de commerce, se confond, désormais, avec le point de départ de l’article 1648 du code civil, à savoir, à compter de la découverte du vice et que le vice est considéré comme découvert, au sens de l’article 1648 du code civil, le jour où l’acheteur a pris connaissance de l’ampleur du défaut dans toute son étendue et toutes ses conséquences.
Elle expose que ce n’est que le 31 janvier 2022 que le défaut a, enfin, été constaté contradictoirement, par l’ensemble des parties présentes et que son ampleur n’a été véritablement connu, dans toute son étendue et toutes ses conséquences qu’à la date du rapport d’expertise judiciaire, le 13 juillet 2022.
Elle fait valoir que ces conclusions ayant été régularisées moins de deux ans après les dates des 13 juillet 2022 et 31 janvier 2022, la prescription de son action n’est pas acquise.
***
L’article 1648 du code civil dispose que L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est désormais admis que le délai de cinq ans de l’article L110-4, I, du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l’action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil à compter de la vente initiale.
La découverte du vice au sens de l’article 1648, alinéa 1er, s’entend de la connaissance par l’acquéreur du vice dans son ampleur et ses conséquences.
En l’espèce, il est constant que l’intervention volontaire de la société OC TAXIS interruptive de prescription date du 27 octobre 2023.
Il doit être ici relever que seul Monsieur [H] [Z], utilisateur du véhicule et par ailleurs associé de la société OC TAXIS, était partie aux opérations d’expertise mais que la société OC TAXIS considère manifestement y avoir participé par l’intermédiaire de ce dernier.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire :
— que les désordres concernant le véhicule ont commencé à se manifester en 2018,
— qu’il a été procédé au remplacement du moteur en 2019,
— que les dysfonctionnements consistant en des vibrations et une perte de puissance du moteur sont progressivement réapparus quelques mois après,
— qu’il a été fait le constat contradictoire des désordres lors de la 3ème réunion d’expertise en janvier 2022 laquelle a été suivie d’une séance spécifique d’investigations en février 2022 « afin de cerner techniquement l’origine des désordres »,
— que l’expert a conclu au manque de robustesse dans la conception du moteur, sa consommation d’huile élevée, conséquence des choix technologiques effectués et les contraintes liées à sa dépollution dans des conditions urbaines sévères étant à l’origine du désordre vibratoire affectant le véhicule de façon aléatoire et à la nécessité d’une reprise du véhicule inadapté à l’usage professionnel de type « taxi parisien » qui en est fait.
Si l’apparition du désordre remonte à 2018, son ampleur et ses conséquences n’ont été portés à la connaissance de la société OC TAXIS qu’avec les conclusions de l’expert judiciaire, communiquées aux parties suivant pré-rapport du 3 juin 2022, dont la désignation et les investigations ont été rendues nécessaires par la persistance du désordre malgré les interventions de la société MERCEDES BENZ [Localité 10].
Les conclusions d’intervention volontaire de la société OC TAXIS ayant été régularisées moins de deux ans après le pré-rapport du 3 juin 2022, la prescription de l’action n’était pas acquis à cette date.
Les sociétés COMO [Localité 10] et MERCEDES BENZ FRANCE seront donc déboutées de leur fin de non recevoir formulée à l’encontre de la société OC TAXIS.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer au fond et donc de se prononcer sur la demande de mise hors de cause de la société MERCEDES BENZ FRANCE.
Il convient donc de déclarer cette demande irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état.
Sur l’exception d’incompétence
La société COMO [Localité 10] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal de commerce de Versailles au regard de la qualité de commerçant de l’ensemble des parties.
La société OC TAXIS ne s’oppose pas à cette exception d’incompétence sollicitant uniquement qu’il soit application de l’article 82 du code de procédure civile.
***
Il est constant, au visa de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n’invoquerait pas sa tardiveté.
En l’espèce, l’exception d’incompétence soutenue par la société COMO [Localité 10] fait suite aux fins de non recevoir soutenues par elle.
Il convient de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société COMO [Localité 10] quand bien même la société OC TAXIS n’en invoque pas la tardiveté.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif et les dépens et frais irrépétibles réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [H] [Z],
DEBOUTE la société COMO [Localité 10] et la société MERCEDES BENZ FRANCE de leur fin de non recevoir formulée à l’encontre de la société OC TAXIS,
DECLARE irrecevable la demande de mise hors de cause de la société MERCEDES BENZ FRANCE,
DECLARE irrecevable l’exception de compétence soulevée par la société COMO [Localité 10],
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions en défense : 10 janvier 2025
— conclusions en demande : 10 mars 2025
— conclusions en défense : 15 mai 2025
— conclusions en demande : 10 juillet 2025
— dernières conclusions des parties : 10 septembre 2025
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 NOVEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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