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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 7 mai 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société BANK B / [B]
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVEJ
N° 26/00091
Du 07 Mai 2026
Grosse délivrée
Me [N]
Expédition délivrée
Me [N]
Me MORE
Le 07 Mai 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Société BANK B anciennement dénommée CENTRALE [O] en abrégé CKV société anonyme dont le siège social est à WAREGEM (BELGIQUE), [Adresse 1], inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0400.040.965, dont le modification des statuts a été constatée aux termes d’un acte reçu par Maitre [D] [P], notaire associé à Izegem (Belgique), le 17 mars 2025, publiée aux annexes du Moniteur Belge en date du 24 mars 2025, représentée par ses administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, vestiaire : 1, Me Sarah AUPETIT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 05 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Mai deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par une assignation en date du 21 juillet 2025, la société Bank B, anciennement dénommée Centrale [O] en abrégé CKV, a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [Z] [B] en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date 07 mai 2025, en recouvrement d’une somme de 102.776, 56 € arrêtée provisoirement à la date du 10 avril 2025.
Le commandement de payer a été publié le 18 juin 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (2025 S n°105).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 25 juillet 2025 au greffe de la juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 février 2026, la société Bank B demande au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice de :
Sur le fond :
— Débouter Monsieur [Z] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière ;
— Débouter Monsieur [Z] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière dès lors qu’un courrier de mise en demeure lui a été adressé par la société BANK B, anciennement CENTRALE KREDIETERVELENING, le 7 novembre 2024 ;
— Débouter Monsieur [Z] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière dès lors que la signification du commandement de payer valant saisie immobilière ne comprend plus la production d’un pouvoir spécial de saisir ;
— Débouter Monsieur [Z] [B] de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 mai 2025 ;
— Débouter Monsieur [Z] [B] de sa demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 mai 2025 ;
— Débouter Monsieur [Z] [B] de sa demande de report du paiement pendant un délai de deux ans à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter Monsieur [Z] [B] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière,
— Débouter Monsieur [Z] [B] de sa demande visant à obtenir la suppression ou la réduction de l’indemnité de 7 % à 1 euro symbolique ;
— Ordonner à Monsieur [B] de produire des mandats ou compromis de vente, afin de justifier de la viabilité de sa demande de vente amiable ;
— Débouter Monsieur [Z] [B] de sa demande tendant à voir fixer le montant de la mise à prix à la somme de 120.000 euros.
Sur la saisie immobilière :
— constater la validité de la présente procédure de saisie ;
— mentionner le montant retenu pour la créance de la société BANK B, anciennement dénommée CENTRALE [O], créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires comme suivant :
Au titre du prêt IN FINE n° 310.494 en vertu d’un acte reçu le 25 novembre 2019 par Maître [X] [T] [A], Notaire Associé à [Localité 5]:
. La somme de 102.776,56 € représentant la créance de la société BANK B, en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtée provisoirement au 10 avril 2025;
. Les intérêts de retard au taux contractuel de 3,49 % l’an courus depuis le 11 avril 2025 jusqu’au jour du parfait paiement ;
Plus le coût des présentes, sans préjudice de tous autres dus, intérêts et frais, le tout en deniers ou quittances valables ;
— juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir ;
— déterminer conformément à l’article R 322-15 dudit Code les modalités de poursuite de la procédure
— Dans l’hypothèse où la vente forcée du bien serait ordonnée, fixer dès à présent la date d’adjudication et désigner la SELARL ACTAZUR, Commissaires de Justice associés à DRAGUIGNAN, qui a établi le procès-verbal descriptif du bien, pour la visite du bien avec au besoin l’assistance de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, aux dates et heures qui seront fixées par le Tribunal ;
— Voir taxer le montant des frais de poursuites de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure et sous réserve d’une réactualisation tenant compte du prix de vente ;
— condamner Monsieur [Z] [B] au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Jérôme Lacrouts, associé de la SELARL [S] [N], Société d’Avocats aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la procédure de saisie immobilière est valable, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables ayant été respectées. Elle précise notamment que l’arrêté du décompte de créance visé au commandement susmentionné datait de moins d’un mois et qu’il comportait le détail de la somme principal ainsi que les intérêts échus à la date d’arrêté du décompte.
Elle indique également que l’article 19 du contrat de prêt relatif à la mise en demeure n’était pas applicable en l’espèce dans la mesure où il concerne l’exigibilité anticipée du prêt alors que ledit prêt est arrivé à échéance le 1er novembre 2024 ; elle précise aussi qu’elle avait, malgré cela, adressé un courrier de mise en demeure au débiteur saisi afin de lui rappeler que son prêt était arrivé à échéance finale et devait être obligatoirement remboursé dans un délai de 30 jours.
Elle affirme que l’absence de pouvoir spécial de saisir n’entache en aucun cas la validité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 mai 2025.
Elle précise que le titre exécutoire est bien valide, Messieurs [F] et [G], administrateurs délégués et membres du comité de direction de l’établissement bancaire, disposant bien de la qualité pour engager ce dernier.
S’agissant de l’absence de délais de paiement, la Bank B affirme que Monsieur [Z] [B] a manqué d’anticipation en se penchant tardivement sur le remboursement de ce prêt in fine et précise, en outre, qu’il détient un patrimoine immobilier à hauteur de 1.025.000 Euros.
Elle affirme que l’indemnité fixée à 7.700 Euros (7 % de la somme en capital) s’analyse en une clause pénale et est justifiée.
Elle indique ne pas s’opposer au principe de vente amiable mais que Monsieur [Z] [B] ne produit aucune pièce ne justifiant de ses démarches en vue de vendre le bien saisi. Elle s’oppose en revanche à la hausse de mise à prix à hauteur de 120.000 Euros dans la mesure où l’objectif de ce prix est d’attirer le plus grand nombre d’acquéreurs potentiels.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 13 janvier 2026, [Z] [B] demande au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice de :
In limine litis,
— recevoir Monsieur [Z] [B] en ses demandes, fins et exceptions et l’en déclarer bien fondé ;
— juger que le créancier n’a pas respecté les dispositions des articles R.322-10 et R.321-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— juger que le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire valable ;
— juger, en conséquence, irrégulière la procédure de saisie ;
— prononcer la caducité du commandement de payer délivré à Monsieur [B] le 7 mai 2025 publié le 18 juin 2025 ;
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie publié le 18 juin 2025 au service de publicité foncière de [Localité 4] volume 2025 S 105 ;
— débouter la Société BANK B de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— accorder un délai de grâce de deux ans à Monsieur [B] à compter du jugement à intervenir ;
— suspendre la mesure de saisie immobilière durant ce délai ;
— débouter la banque de sa demande au titre de la clause pénale pour non-respect des conditions contractuelles ;
— à défaut, réduire le montant de la clause pénale à la somme symbolique de 1€
A titre infiniment subsidiaire,
— autoriser en vertu de l’article 322-15 du code des procédures civiles d’exécution la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie pour un prix qui ne saurait être inférieur à 180.000 euros ;
A défaut fixer la mise à prix à 120.000 euros en lieu et place de 95.000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la Société BANK B la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Banque aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il affirme que la procédure de saisie immobilière engagée est nulle. Il fait notamment valoir que les dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées par le créancier poursuivant au vu notamment de l’arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 20 mai 2021 (19-14.318) et conclut que le commandement de payer ainsi que les actes subséquents sont nulles.
Elle soutient, par ailleurs, que la banque ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure préalable conformément aux dispositions de l’article 19 des conditions générales du contrat conclu avec la BankB.
Elle indique s’agissant de l’absence d’un pouvoir spécial de saisir que si le nouveau décret n’exige plus que soit annexé au commandement de payer valant saisie une copie de pouvoir spécial de saisir délivré par l’organe légalement habilité à l’huissier instrumentaire, celle-ci n’en demeure pas moins nécessaire.
Elle fait aussi valoir que le créancier poursuivant , qui produit à l’appui de la signification un acte d’affectation hypothécaire, ne dispose pas d’un titre exécutoire effectif et efficace faute de régularité des pouvoirs censés avoir été conférés aux personnes présentes ; elle précise notamment sur ce point qu’il revient au créancier poursuivant de démontrer que Monsieur [F] et Monsieur [G] disposaient bien du pouvoir d’engager la banque et d’une faculté de subdélégation leur permettant de déléguer tout pouvoir au notaire, Maître [A], ou à tout clerc de son étude. Elle affirme que la sanction de la violation des dispositions de la loi du 26 novembre 1971 modifié par le décret du 10 août 2005 relatif aux actes établis par les notaires est la disqualification de l’acte authentique en acte sous seing privé.
S’agissant de la demande de délais, elle soutient que les difficultés de l’emprunteur ont pour origine une « arnaque » pour laquelle l’intéressé a déposé plainte et que Monsieur [Z] [B] est de bonne foi comme en témoigne les versements effectués pour apurer sa dette.
Elle indique également que la clause pénale est irrégulière et a un caractère disproportionné. Elle affirme notamment, au soutien de son irrégularité, que la banque ne produit aucune mise en demeure préalable (page 16 des conditions générales du contrat).
S’agissant de la mise à prix considéré comme dérisoire, elle fait valoir que le bien a été évalué par la banque à 370.000 Euros.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La Bank B poursuit la vente forcée de biens appartenant à Monsieur [Z] [B] et sis [Adresse 3] à [Localité 4] (lots 455, 278, 279 et 380).
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière :
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [Z] [B] reconnaît dans ses dernières écritures que les dispositions de l’article R 322-10 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) relative au dépôt du cahier des conditions de vente ont bien été respectées par le créancier poursuivant.
— Sur la nullité du commandement de payer alléguée :
L’article R 321-3 du CPCE dispose que :
« Outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie comporte à peine de nullité :
1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile;
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires;
4° L’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière;
6° L’indication que le commandement vaut saisie de l’immeuble et que le bien est indisponible à l’égard du débiteur à compter de la signification de l’acte et à l’égard des tiers à compter de la publication de celui-ci «au fichier immobilier»;
7° L’indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre;
8° L’indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu’après autorisation du juge de l’exécution;
9° La sommation, lorsque le bien fait l’objet d’un bail, d’avoir à indiquer au commissaire de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social;
10° L’indication qu’un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble;
11° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes;
12° L’indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi no91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
13° L’indication, si le débiteur est une personne physique, que s’il s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L. 712-1 du code de la consommation ».
En l’espèce, ces mentions figurent bien dans le commandement de payer en date du 07 mai 2025 contesté.
Par ailleurs, le fait que le décompte date du 10 avril 2025 et que le commandement de payer date du 07 mai 2025 n’est pas suffisant pour prononcer la nullité de ce commandement de payer.
En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée (2ème Chambre civile, 20 mai 2021, 19-14.318) ne saurait s’appliquer au cas d’espèce.
Dans cette instance, la cour de cassation avait, en effet, annulé l’arrêt déféré dans la mesure où le commandement de payer ne détaillait pas les intérêts échus entre le 14 décembre 2016, date du décompte, et le 28 juillet 2017, date du commandement de payer.
En l’espèce, le commandement de payer a été délivré moins d’un mois après l’arrêt du décompte et détaille de manière claire les intérêts échus.
Il n’y a pas donc pas lieu de l’annuler pour ce motif.
— Sur l’absence de mise en demeure alléguée :
L’article 19 du contrat de prêt vise exclusivement l’exigibilité anticipée du prêt.
Or, en l’espèce, le prêt in fine étant arrivé à son terme, la clause évoquée n’était pas applicable.
Dès lors, la demande de Monsieur [Z] [B] visant à l’annulation de la procédure immobilière sera rejetée.
— Sur l’absence d’un pouvoir spécial de saisir :
L’article du code de procédure civile mentionnant le pouvoir spécial de saisir était en vigueur jusqu’au 1er janvier 2007.
En conséquence, l’exigence de la copie d’un pouvoir spécial de saisir ne saurait être exigée.
La demande de Monsieur [Z] [B] visant à l’annulation de la procédure immobilière sur la base de l’absence de la preuve d’un pouvoir spécial de saisir sera, en conséquence, rejetée.
Sur la validité du titre exécutoire :
L’article 21 du décret relatif aux actes établis par les notaires dispose que « l’acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés » et que « les procurations sont annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte ».
En l’espèce, les pièces produites, relatives aux pouvoirs de Messieurs [F] et [G], permettent d’établir que les dispositions de cet article ont bien été respectées.
Dès lors, la valeur d’authentique de la copie exécutoire à ordre reçu par Maître [H] [A] le 25 novembre 2019 ne saurait être remis en cause.
Sur la clause pénale :
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, l’article 19.2 de l’annexe 2 de l’offre de crédit du 30 octobre 2019 (page 16/19) prévoit que “suite à l’exigibilité de la créance pour non-respect des conditions et ce à défaut de régularisation dans les quinze jours de l’envoi d’un courrier RAR dénonçant la situation de cette déchéance intervenue avant ou après le terme initial du prêt, il sera dû, outre le capital restant dû et les intérêts échus, une pénalité de 7% sur le montant des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés”.
Si le courrier en date du 07 novembre 2024 produit par le créancier poursuivant mentionne “mise en demeure avec accusé de réception”, force est de constater que la copie de l’accusé de réception n’est pas jointe à ce courrier et qu’aucun numéro d’accusé de réception ne figure sur ce courrier.
Dès lors, il ne peut être établi que cette lettre a été transmise avec accusé de réception.
En conséquence, la demande visant à l’octroi d’une indemnité d’exigibilité (7%) sera rejetée.
Sur le montant de la créance :
Il convient de fixer la créance à la somme de 95.076, 56 Euros au vu du décompte produit, des justificatifs et des éléments susmentionnés s’agissant de la demande d’indemnité d’exigibilité (102.776, 56 – 7.700).
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, et bien que l’intéressé allègue une difficulté dans le cadre du transfert de fonds issus de cryptomonnaies, il ne produit aucun justificatif permettant d’établir que sa situation financière justifierait l’octroi de délais et ce d’autant qu’il ne conteste pas être propriétaire, outre l’appartement faisant l’objet de la présente procédure de saisie à [Localité 4], d’un appartement de 64 m² sis [Adresse 4] à [Localité 6] et de deux studios sis à [Localité 7].
Dès lors, sa demande de délais sera rejetée.
Sur l’autorisation aux fins de vente amiable
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 dsont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats une copie exécutoire à ordre relatif à un contrat de prêt conclu entre la Centrale [O] et Monsieur [Z] [B] reçu par Maître [H] [A] le 25 novembre 2019.
Cette copie exécutoire est bien revêtu de la formule exécutoire.
Dans ces conditions, la Centrale [O] dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées.
Il y a donc lieu de faire droit, au vu des pièces justificatives transmises, à la demande formée par le créancier poursuivant et de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 95.077, 56 Euros (suite à la réduction de la clause pénale à la somme d'1 Euros) arrêté provisoirement à la date du 10 avril 2025
Concernant l’orientation de la procédure, il convient d’autoriser la vente amiable des biens saisis dans les conditions proposées par le débiteur au vu des caractéristiques de ce bien soit à un prix qui ne saurait être inférieur à 180.000 Euros.
Au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais à hauteur de 4.012, 16 Euros.
Il convient de la limiter à cette somme dans la mesure où ce n’est pas au juge de l’exécution statuant en matière immobilière de taxer certains émoluments intégrés dans l’état de frais produit; en l’espèce les émoluments suivants en seront exclus : 450, 86 Euros + 2.736, 74 Euros.
Sur la demande de modification de mise à prix :
Aux termes de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] ne verse aucun document de nature à établir que le montant de la mise à prix serait manifestement insuffisant.
Par ailleurs, il est à rappeler que la mise à prix doit demeurer attractive afin d’attirer le maximum d’enchérisseurs.
Dès lors, la demande de modification de la mise à prix, en cas de vente par adjudication, sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [B] sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Par ailleurs, il sera condamné à verser 1.500 Euros à la Bank B au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Jérôme Lacrouts, associé de la Selarl Jérôme Lacrouts avocats, société d’avocats aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie pour la somme de 95.076, 56 Euros.euros arrêtée au 10 avril 2025;
Déboute Monsieur [Z] [B] de sa demande de délais ;
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 180.000 €, net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Déboute Monsieur [Z] [B] de sa demande visant à modifier la mise à prix du bien saisi ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 4.012,16 € ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 03 septembre 2026 à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 4.012,16 € ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne Monsieur [Z] [B] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Condamne Monsieur [Z] [B] à verser la somme de 1.500 Euros à la société Bank B, anciennement dénommée Centrale [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Jérôme Lacrouts, associé de la Selarl Jérôme Lacrouts avocats, société d’avocats aux offres de droit.
La greffière Le juge de l’exécution
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