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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION GESTION FOYER [ U ] c/ Société COFIDIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 11 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00529 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR7X
N° MINUTE :
26/00099
DEMANDEUR:
ASSOCIATION GESTION FOYER [U]
DEFENDEUR:
[Z] [C]
AUTRES PARTIES:
COFIDIS
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
ASSOCIATION GESTION FOYER [U]
8 rue carcel
75015 PARIS
Représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0098
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [C]
6 rue francois villon
75015 PARIS
Comparante et assistée de Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0109
AUTRES PARTIES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2024, Madame [Z] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 12 septembre 2024.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission, et notifié à la débitrice le 4 novembre 2024.
Par courrier déposé au guichet de la Banque de France, elle a formé une contestation et sollicité la vérification des deux créances figurant à son passif.
La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification de deux créances dont celle de l’association Gestion Foyer [U] (anciens loyers impayés).
Par jugement en date du 6 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a fixé la créance à l’égard de l’association Gestion du Foyer [U] à la somme de 28 083, 57 euros, arrêtée au 25 mai 2023.
Le 28 juin 2025, la commission a adopté une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes, d’une durée de deux ans, au taux de 0 %, sans préconiser la vente du véhicule, estimé à 3000 euros.
Cette décision a été notifiée le 3 juillet 2025 par lettre recommandée avec avis de réception à l’association de gestion du foyer [U] qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 21 juillet 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle elle a été examinée.
L’association de gestion du foyer [U], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir :
Débouter purement et simplement Mme [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes ;La déclarer de mauvaise foi ;
En conséquence :
Déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] [C] de bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement des particuliers ;Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Au soutien de ses prétentions, l’association allègue la mauvaise foi de Mme [C] dès lors qu’elle a cessé de s’acquitter de son loyer à compter de novembre 2016, alors même qu’elle percevait des allocations à cette date et qu’elle ne s’est pas acquittée même en partie de sa dette locative, lorsqu’elle avait des revenus pour le faire. L’association reproche encore de n’avoir pas indiqué à la commission au titre de sa dette les dépens de première instance, alors que ce montant s’élève à hauteur de 717, 56 euros. L’association conteste que la commission n’ait pas préconisé la vente de son véhicule, alors même qu’elle vit et travaille à Paris, et qu’elle n’a pas besoin de ce véhicule, qui permettrait pour partie de solder sa dette locative, d’autant que la possession d’un véhicule engendre des charges particulièrement élevées. La créancière fait également grief à Mme [C] de vivre à Paris, alors qu’elle pourrait avoir un loyer moins onéreux hors de la capitale, et solliciter un logement social.
Mme [C], assistée de son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir :
Débouter l’association de gestion du foyer [U] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;Confirmer les mesures imposées ;Condamner l’association de gestion du foyer [U] à payer à Maître [S] une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;Condamner l’association de gestion du foyer [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que l’association a formé sa contestation dans le cadre de la notification des mesures imposées, qu’elle est ainsi irrecevable à contester la recevabilité de Mme [C] à une procédure de surendettement. Elle allègue que la dette a été constituée entre juin 2015 et mai 2023, que Mme [C] n’avait pas pu faire valoir la prescription d’une partie de la dette et que son appel interjeté a été radié à la demande de l’association de gestion du foyer [U], du fait qu’elle n’avait pas consigné les sommes dues et en dépit de sa situation financière. Mme [C] fait valoir que l’existence de la dette ne caractérise pas la mauvaise foi de la débitrice. Elle rappelle qu’elle a été prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance dès sa quinzième année et a réussi à poursuivre des études, qu’elle a sollicité un échéancier auprès de l’huissier chargé d’exécuter la décision de justice, après une saisie-attribution de 828, 20 euros opérée le 2 juillet 2024 et qu’elle n’a jamais fait de fausses déclarations. S’agissant du véhicule, elle précise qu’il s’agit d’une voiture de 2016 sans valeur vénale, qui lui est utile pour transporter les enfants qu’elle garde depuis le 24 juin 2024.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, l’association de gestion du foyer [U] a contesté la décision dans les délais légaux.
Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L761-1 3° du code de la consommation prévoit qu’est déchue du bénéfice des mesures relatives au surendettement des particuliers toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Il est constant que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi.
En l’espèce, l’association de gestion du foyer [U] reproche à Mme [C] de n’avoir pas réglé tout ou partie de sa dette, de ne pas avoir déclaré les dépens à la Commission, d’avoir fait le choix de vivre à Paris, de conserver son véhicule.
Cette argumentation ne relève pas de l’examen d’une déchéance au regard du texte précité, en l’absence d’acte de disposition ou d’une aggravation de l’endettement par la souscription de nouveaux emprunts en cours de procédure, mais sera plutôt examinée au titre de la bonne foi de la débitrice.
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, la débitrice est une jeune femme au parcours marqué par un placement à l’Aide Sociale à l’Enfance, qui a réussi à faire des études supérieures, avec de faibles ressources constituées d’une bourse d’études, de revenus de son contrat d’apprentissage, complétés d’une allocation d’autonomie jeune majeure versée par le président du conseil départemental de Seine Saint Denis du 1er septembre 2015 au 14 décembre 2016. L’étude du décompte locatif montre qu’elle a réglé sporadiquement ses loyers, pour cesser totalement de les régler en décembre 2019 jusqu’en octobre 2022, avant de reprendre le versement de novembre 2022 à janvier 2023. L’existence de cette dette locative n’est à elle seule pas constitutive d’une quelconque mauvaise foi, étant rappelé que depuis le 12 septembre 2024, date de la recevabilité de son dossier de surendettement, Mme [C] a interdiction de payer ses dettes et doit seulement assumer ses charges courantes. Or, il est constant qu’elle ne vit plus au sein de l’association de gestion du foyer [U]. Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas faire de versement à l’association.
Le grief lié à la non déclaration à la Commission des dépens auxquels Mme [C] a été condamnée est d’autant moins pertinent que l’association n’a pas cru bon de comparaître à l’audience du 6 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection, saisie de la vérification de la créance de l’association Gestion Foyer [U] et n’a pas plus demandé à l’audience du 11 décembre 2025 l’actualisation de sa créance.
S’agissant du choix de Mme [C] de vivre à Paris, il ne peut être considéré comme constitutif d’une mauvaise foi, dès lors qu’elle démontre qu’elle garde des enfants à Paris, en attendant de retrouver un emploi conforme à ses attentes et à ses diplômes.
Enfin, s’agissant du véhicule, la vente d’un véhicule de 2016 ne permettait pas de désintéresser l’association, étant observé par ailleurs que l’association n’est pas le seul créancier de Mme [C], même si la majeure partie de l’endettement de la débitrice est effectivement constitué de la dette locative.
Enfin, il n’apparaît pas, à l’étude des relevés bancaires de Mme [C], un quelconque train de vie dispendieux.
Par conséquent, l’exception de mauvaise foi soulevée par l’association sera rejetée.
Sur le bien-fondé des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, la débitrice est âgée de 30 ans, célibataire et locataire. Elle est actuellement au chômage.
Son patrimoine est constitué de son véhicule estimé par la commission à 3000 euros.
Il ressort de l’état descriptif de la situation édité le 24/07/2025, actualisé avec les pièces produites à l’audience par la que les ressources de Mme [C] se composent de la manière suivante:
— ARE : 1050, 90
— prestations CAF : 347 euros
— salaire garde d’enfants : environ 500 euros
Soit un total de 1897, 90 euros.
Les charges se composent de la manière suivante, selon l’état descriptif de la situation édité le 18/03/2025 et actualisé avec les pièces produites à l’audience par la pour un foyer d’une personne selon les barèmes actualisés :
— 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 123 euros : forfait chauffage ;
— 1080 euros : logement (selon quittance de novembre 2025, après déduction des charges déjà incluses dans les forfaits comme le chauffage) ;
Soit un total de 1956 euros.
Madame [C] dispose d’une capacité réelle de remboursement (ressources – charges) négative et donc nulle. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 403, 04 euros.
Compte tenu de cette absence de capacité de remboursement, une mesure de rééchelonnement des dettes n’est pas adaptée à sa situation et ne sera pas prononcée.
Par conséquent, le moratoire adopté par la Commission de surendettement, est adapté à la situation de la débitrice, afin de lui permettre un retour à l’emploi stable, sans qu’il soit nécessaire d’exiger la vente d’un véhicule à la valeur vénale réduite et dont la vente pourrait lui être préjudiciable.
Dès lors, il convient de prononcer une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes d’une durée de 24 mois, avec un taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de Mme [Z] [C].
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à Mme [C] le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
L’équité commande de débouter Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de l’association Gestion Foyer [U] recevable en la forme ;
RAPPELLE que la créance de l’association Gestion Foyer [U] a été fixée à 28 083, 57 euros arrêtée au 25 mai 2023 par décision judiciaire du 6 mai 2025 ;
REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par l’association Gestion Foyer [U] ;
SUSPEND l’exigibilité des dettes de Madame [Z] [C] pendant une durée de 24 mois, avec application d’un taux d’intérêt de 0% sur l’ensemble des dettes, à charge pour elle de ressaisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances (moratoire), celles-ci ne porteront pas intérêts et que Madame [Z] [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sans autorisation préalable de la commission de surendettement ou du juge du surendettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
RAPPELLE que le débiteur devra continuer à régler ses loyers, charges courantes et cotisations d’assurance durant la mesure ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Madame [Z] [C] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIERE LA JUGE
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