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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 8 oct. 2024, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00216 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGDP
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[G] [O],
[Z] [R]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 08 Octobre 2024
DEMANDEUR :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT,
dont le siège social est sis 2 rue du 11 Novembre – B.P 80013 – 28111 LUCÉ CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [G] [O],
Monsieur [Z] [R],
demeurant tous deux Résidence Chasles – Batiment G Logt 12 – 28230 EPERNON
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 08 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 22 novembre 2022 et prenant effet à compter du 31 décembre 2022, la SA EURE ET LOIR HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [O] un logement situé Résidence Chasles, Bâtiment G, logement n°12 à EPERNON 28230, pour un loyer mensuel de 575 euros charges comprises.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 27juillet 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 046,63 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 09 janvier 2024, la SA EURE ET LOIR HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résiliation du bail, leur expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :
1 377,24 euros représentant le montant des loyers et charges dus actualisé à la date du 05 janvier 2024, mensualité de janvier 2024 incluse, outre intérêt de retard au taux légal à compter de la décision,· le montant des loyers et charges échus depuis cette date et jusqu’à résiliation du bail,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges actualisé qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu’au déménagement par la personne expulsée ou jusqu’à la décision du Juge de l’Exécution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l’issue du délai de 2 mois prévu à l’article R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et dire que cette indemnité d’occupation pourra être actualisée comme l’aurait été les loyers et les charges,· la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déja signifié, de la présente assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 19 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 04 juin 2024.
A l’audience, la SA EURE ET LOIR HABITAT, représentée par son avocat, indique se désister de ses demandes principales mais précise maintenir sa demande au titre des dépens.
Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [O], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le juge prend acte du désistement de la SA EURE ET LOIR HABITAT s’agissant de ses demandes de prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion des locataires, de séquestration des biens, de la fixation d’une indemnité d’occupation et de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demanderesse a cependant souhaité maintenir sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [O] aux dépens.
Sur la demande en paiement des dépens:
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est ainsi admis, en cas de désistement, que les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur sauf accord des parties.
En l’espèce, en l’absence de convention contraire, la SA EURE ET LOIR HABITAT reste tenue aux dépens de l’instance, qui ne sauraient être supportés par les défendeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA EURE ET LOIR HABITAT de ses demandes principales de prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion, de séquestration des biens, de fixation d’une indemnité d’occupation et d’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SA EURE ET LOIR HABITAT ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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