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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/08847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08847 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54ZO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 20 mai 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
locataire d’un logement sis [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08847 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54ZO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 1993, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) a donné à bail à M. [T] [Z] un appartement à usage d’habitation (logement conventionné) situé au [Adresse 4] ([Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, la RIVP a fait assigner M. [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 30 mars 1993,
— ordonner l’expulsion de M. [T] [Z] et de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ou à défaut de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit,
— réserver la compétence du juge de céans pour liquider l’astreinte,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [T] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer majoré de 30% et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [T] [Z] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais de sommation et du procès-verbal de constat.
A l’audience du 21 février 2025, la RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1227, 1228, 1240, 1728, 1729 et 1741 du code civil, ainsi que des articles L411-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution, elle estime que le logement litigieux est inoccupé depuis plusieurs années au regard des pièces qu’elle communique.
M. [T] [Z], comparant en personne, conteste ne pas occuper les lieux. Il explique que le disjoncteur a sauté mais qu’il a été réparé. Il précise ne pas utiliser d’eau et prendre ses douches à l’extérieur. Il ajoute prendre l’ensemble de ses repas hors de son domicile. Enfin, il assure que des affaires personnelles se trouvent dans le logement. Il demande que la RIVP soit déboutée de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la résiliation judiciaire
Au terme de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article L 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation précise que dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. En cas de non-respect, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Enfin, au terme de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut (…) réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°2 de la bailleresse que la consommation d’eau de M. [T] [Z] reste inchangée depuis le mois de juin 2021. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 11 juillet 2024 que « les lieux sont abandonnés sans trace de vie actuelle. L’eau est coupée ainsi que l’électricité. La cuvette des wc est vide, sans eau. Robinets, é vier et lavabo sont archi secs, inutilisés depuis des mois. Il n’y a aucune affaire de toilette, savon, serviettes dans la salle de bain. Placards et tiroirs sont vides dans la pièce principale. Il n’y a aucun vêtement, affaire personnelle ou autre. Le réfrigérateur est entièrement vide, et il n’y a aucune denrée alimentaire, fraîche ou type conserve ou pâtes, ni aucune vaisselle. Un voisin confirme que M. [Z] n’habite pas là et passe juste en bas dans le hall récupérer son courrier de temps en temps (…) Restent juste les carcasses de meubles : canapé lit, table, armoire ».
Il ressort de ces deux pièces que le logement est manifestement inoccupé depuis plusieurs années. Les déclarations de M. [T] [Z] à l’audience ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat. La législation relative aux logements conventionnés n’est ainsi pas respectée, et il convient de résilier le bail et d’ordonner l’expulsion de M. [T] [Z].
L’intervention de la force publique et l’absence de M. [T] [Z] des lieux litigieux ne rend pas nécessaire le prononcé d’une astreinte.
Il ressort des éléments du dossier et notamment de l’audience que M. [T] [Z] conteste toute inoccupation des lieux alors qu’il est parfaitement établi que le logement est inoccupé depuis le mois de juin 2021. Au regard de la mauvaise foi du défendeur, le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
La résiliation judiciaire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation par le versement d’une indemnité d’occupation. L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Au vu des éléments de fait propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée au montant du loyer tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien. Cette indemnité sera due à compter de la présente décision.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L412-3 du même code prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Enfin, l’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le logement étant complètement inoccupé, il n’y a pas lieu d’accorder un délai pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [T] [Z] sera condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail en date du 30 mars 1993 liant la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] et M. [T] [Z] portant sur le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 7],
ORDONNE en conséquence à M. [T] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour M. [T] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du codes procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE M. [T] [Z] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
DIT que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [T] [Z] à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la date de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE M. [T] [Z] à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection
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