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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 21 mars 2025, n° 23/07052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Mars 2025
N° RG 23/07052 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVQG
N° Minute :
AFFAIRE
Société PICARDIE TRANSPORTS, S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEUR JUDICIAIRES en la personne de Maître [E] [W], agissant es-qualités d’administrateur judiciaire de la société PICARDIE TRANSPORTS., Société EVOLUTION en la personne de Maître [K] [R], agissant es qualités de mandataire judiciaire de la société PICARDIE TRANSPORTS.
C/
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
Copies délivrées le :
A l’audience du 03 Décembre 2024,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSES
Société PICARDIE TRANSPORTS
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEUR JUDICIAIRES en la personne de Maître [E] [W], agissant es-qualités d’administrateur judiciaire de la société PICARDIE TRANSPORTS.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Société EVOLUTION en la personne de Maître [K] [R], agissant es qualités de mandataire judiciaire de la société PICARDIE TRANSPORTS.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentées par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0203
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0827
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 10 août 2023, la société PICARDIE TRANSPORTS, représentée par Maîtres [E] [W] et [K] [R] agissant respectivement ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ont assigné la société ALLIANZ IARD devant le présent tribunal aux fins de la voir condamnée à payer les sommes suivantes :
— 60.119,04 € H.T. selon la facture de réclamation de la société ROYAL CANIN correspondant aux limitations d’indemnisation,
— les frais de relevage pour les marchandises d’un montant de 6.530 € H.T.,
— les frais de destruction des marchandises : 500 € H.T.,
— 5.000 € au titre de l’article 700 et des dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
— Juger que les demandes formées par la société PICARDIE TRANSPORTS à l’encontre de la société ALLIANZ IARD relèvent de la compétence exclusive des Tribunaux de commerce,
En conséquence :
— Se déclarer incompétent ratione materiae pour connaître des demandes formées par la société PICARDIE TRANSPORTS à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
— Renvoyer la société PICARDIE TRANSPORTS à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de NANTERRE,
SUBSIDIAIREMENT
— Juger irrecevables les demandes de la société PICARDIE TRANSPORTS pour défaut d’intérêt à agir,
En conséquence, l’en débouter.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner la société PICARDIE TRANSPORTS à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société PICARDIE TRANSPORTS à supporter les entiers dépens du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2024, la société PICARDIE TRANSPORTS, représentée par Maîtres [E] [W] et [K] [R], agissant respectivement ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la société ALLIANZ de son exception d’incompétence,
En conséquence,
— Se déclarer compétent,
— Déclarer recevable et bien fondée la société PICARDIE TRANSPORTS en ses demandes,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à garantir le sinistre survenu dans la nuit du mercredi 05/10/2022, au jeudi 06/10/2022, provoquant l’endommagement des marchandises transportées par la société PICARDIE TRANSPORTS,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société PICARDIE TRANSPORTS la somme de 66 969,04 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant du sinistre litigieux, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, soit :
— au titre de la perte de la perte de la marchandise transportée, la somme de 60 119,04 euros HT selon la facture de réclamation de la société ROYAL CANIN correspondant aux limitations d’indemnisation,
— au titre des frais supplémentaires de relevage pour les seules marchandises, selon facture de la société GDO adressée à la société PICARDIE TRANSPORTS à hauteur de la somme de 6 350,00 euros HT,
— au titre des frais de destruction des marchandises par méthanisation à hauteur de la somme de 500 euros HT.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société PICARDIE TRANSPORTS la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
Par message électronique du 2 décembre 2024, le conseil de la demanderesse a transmis au juge de la mise en état le jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN le 26 avril 2024.
L’affaire a été évoquée le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interruption de l’instance
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
— la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;
— la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable.
L’article 372 du même code énonce que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
En l’espèce, en considération du jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN qui a mis fin à la période d’observation, prononcé la liquidation judiciaire de la société PICARDIE TRANSPORTS et désigné un liquidateur, il convient de constater l’interruption de l’instance et de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 9 h 30 pour régularisation éventuelle de la procédure.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’interruption de l’instance,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2025 à 9 h 30 pour régularisation éventuelle de la procédure, à défaut radiation,
RÉSERVE les dépens.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été rendue par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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