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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 15 déc. 2025, n° 25/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :25/00243
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 25/01145
N° Portalis DB2R-W-B7J-D2W6
MP/LT
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
S.A.S. BMC CONSTRUCTION, société par actions simplifiées au capital de 5.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 6], sous le numéro 811 172 378, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alex BOUVARD de la SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
S.C.I. LIGHTHOUSE EN FRANCE, société civile immobilière, au capital de 1.000 euros, inscrite au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 904 654 662, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 24 septembre 2025,
Audience de dépôt de dossier sans plaidoirie : 20 Octobre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Décembre 2025
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 15 Décembre 2025.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2025, la SAS BMC CONSTRUCTION a assigné la SCI LIGHTHOUSE EN FRANCE , au visa de l’ article 1103 du code civil , aux fins de condamnation de la défenderesse à lui régler les sommes de :
– 24 500,50 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 ,
– 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et que soit rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Elle expose avoir avoir établi deux devis le 29 septembre 2023 et le 3 novembre 2023 à destination de la SCI LIGHTHOUSE en vue de la réalisation de divers travaux d’aménagement, notamment l’installation d’électricité, de chauffage au sol, de plomberie ainsi que la pose de carrelage et de faïence dans un appartement situé au [Adresse 3] (74430). Et malgré la réalisation des travaux selon les devis acceptés et les mises en demeure, la SCI LIGHTHOUSE ne s’est pas acquittée de l’intégralité des factures émises, elle reste redevable d’une somme totale de 24 500,50 euros.
La SCI LIGHTHOUSE EN FRANCE n’a pas constitué d’avocat, bien que cité selon assignation remise à l’étude d’huissier, avec la lettre et l’avis, conformément aux articles 658 et 656 du Code de Procédure Civile.
L’affaire appelée à la mise en état du 24 septembre 2025, a été clôturée le jour même, avec renvoi à l’audience , sans plaidoirie, à juge unique du 20 octobre 2025. Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la SCI LIGHTHOUSE EN FRANCE – non comparante- n’a pas été citée à personne, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/Sur les demandes en paiement:
*Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui ,que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme excèdant un montant de 1 500 euros, il doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, sauf selon l’article 1360 du code civil en cas d’impossibilté matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
*En l’espèce la demanderesse justifie avoir établi deux devis le 29 septembre 2023 et le 3 novembre 2023 à destination de la SCI LIGHTHOUSE EN FRANCE en vue de la réalisation de divers travaux d’aménagement, notamment l’installation d’électricité, de chauffage au sol, de plomberie ainsi que la pose de carrelage et de faïence dans un appartement situé au [Adresse 2] à Saint-Jean d’Aulps (74430).
Ces deux devis d’un montant respectif de 53 561,50 euros et 42 819,73 euros, ont été acceptés et signés par la SCI LIGHTHOUSE EN FRANCE.
Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, les factures ont été établies conformément aux devis préalablement acceptés.
S’agissant du devis du 29 septembre 2023, la demanderesse justifie avoir établi quatre factures, trois d’entre elles ont été intégralement réglées par ladite SCI (factures des 11 octobres, 3 novembre et 4 décembre 2023), en revanche la facture émise le 27 décembre 2023 d’ un montant total de 26 780,74 euros n’a été que partiellement réglée pour un montant de 23 690,10 euros, laissant subsister un solde de 3090,64 euros.
En ce qui concerne le devis du 3 novembre 2023, la demanderesse justifie avoir établi trois factures, deux d’entre elles, en date des 9 novembre et 4 décembre 2023, ont été réglées intégralement , mais la dernière facture émise le 27 décembre 2023 pour un montant de 21 409,86 euros demeure à ce jour impayée.
*En conséquence, la SCI LIGHTHOUSE EN FRANCE est débitrice d’ une somme totale de 24 500,50 euros à l’égard de la demanderesse alors que l’intégralité des travaux a été exécutée, précisions étant faites que la demanderesse verse un mail de la débitrice selon lequel elle contesterait l’exécution des travaux, cependant ce mail étant en anglais , la présente juridiction ne peut le prendre en compte, n’étant pas traduite en français qui est la langue qui doit être utilisée, au sein de notre République et devant ses tribunaux, et ce en application de l’article 2 de notre constitution du 4 octobre 1958 et des article 110 et 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539, enregistrée au Parlement le 6 septembre 1539, qui nous fait défense de reprendre et d’analyser, dans notre décision, des termes étrangers.
Cependant, la demanderesse reconnaissant , elle-même, que sa débitrice contestait l’achèvement des travaux, il convient de constater qu’effectivement la débitrice loue son bien [Adresse 2] à [Localité 7] et que les photos apparaissant sur son site démontrent que les travaux ont été achevés (même s’il ne peut être pris en compte les textes accompagnant lesdites photographies, pour les mêmes raisons que celles sus-citées), la défenderesse, non constituée, ne rapportant pas la preuve contraire.
Par ailleurs, la demanderesse justifie d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mars 2024, reçue le 7 mars 2024, et d‘une lettre du 21 mai 2024 proposant une résolution amiable du litige.
Une seconde mise en demeure a été adressée en vain le 30 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 octobre 2024. Une nouvelle mise en demeure a été adressée par le conseil de la demanderesse 9 janvier 2024 (en fait 2025, il s’agit d’une erreur matérielle) reçue le 24 janvier 2025.
*En conséquence, il convient de condamner la SCI LIGHTHOUSE EN FRANCE à payer à la SAS BMC CONSTRUCTION , la somme de 24 500,50 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024.
2/Sur les autres demandes :
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
*La résistance de la défenderess peut être qualifiée d’abusive, en l’espèce, car elle apparaît dépourvue de toute justification. En effet, la débitrice loue son bien s’en s’être acquittée de l’intégralité des factures émises par l’entreprise de rénovation qui lui permet de jouir de son bien et ce malgré 3 mises en demeure officielles et un courrier simple, dont la première a été émise le le 4 mars 2024.
*En conséquence , il convient de condamner la SCI LIGHTHOUSE EN FRANCE à payer à la SAS BMC CONSTRUCTION , la somme de 2 000 euros de dommages intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens de l’instance:
*Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
*En l’espèce, la SCI LIGHTHOUSE EN FRANCE partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
*Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
*En l’espèce, la SCI LIGHTHOUSE EN FRANCE, succombant, doit être condamnée à payer à la SAS BMC CONSTRUCTION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
*Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile , les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il échet de constater, en conséquence, que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI LIGHTHOUSE EN FRANCE à payer à la SAS BMC CONSTRUCTION, la somme de 24 500,50 euros (VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 ;
CONDAMNE la SCI LIGHTHOUSE EN FRANCE à payer à la SAS BMC CONSTRUCTION, la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) de dommages intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI LIGHTHOUSE EN FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI LIGHTHOUSE EN FRANCE à payer à la SAS BMC CONSTRUCTION la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, sus-désignées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Martine PERNOLLET
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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