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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 20 mars 2025, n° 23/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION inscrite au RCS de METZ sous le numéro, S.A.S. SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLIC ( SOCOTRAP ) inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 540800885 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/02610 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OG7N
Pôle Civil section 1
Date : 20 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
SELARL BLEU SUD intervenante volontaire représentée par Maître [L] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL AB BATIPRO inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 791943590, dont le siège social est situé [Adresse 4],
Monsieur [K] [U]
né le 01 Août 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION inscrite au RCS de METZ sous le numéro 790 843 411, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en son établissement situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social,
S.A.S. SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLIC (SOCOTRAP) inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 540800885,dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social.,
représentées par Maître Véronique NOY de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 20 Mars 2025
JUGEMENT : rédige et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 20 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
En 2014, la Région Occitanie a décidé la reconstruction du lycée [7], aujourd’hui dénommé Lycée [8], à [Localité 6].
Elle a confié le lot n° 01 « Démolition – Gros-Œuvre – Façades » au groupement d’entreprises constitué des sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, SOCOTRAP et CRESPY BATIMENT dont la société DEMATHIEU BARD était mandataire solidaire.
La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a sous-traité les travaux de maçonnerie en aggloméré à l’entreprise AB BATIPRO, et ce, suivant devis reçu le 13 avril 2016, pour un montant de 171.000 € HT.
Par actes d’huissiers délivrés les 13 et 14 février 2018, la SARL AB BATIPRO et [K] [U] ont assigné en référé la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLIC SOCOTRAP et la RÉGION OCCITANIE, aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise.
Au soutien de leur demande, ils exposent que :
— la SARL AB BATIPRO s’est vu confier la réalisation de la maçonnerie en aggloméré du bâtiment B en qualité de sous-traitant,
— les travaux ont débuté au mois de juillet 2016
— en octobre 2016, elle s’est aperçue que la poursuite desdits travaux nécessitait d’importants travaux supplémentaires non prévus dans le marché initial,
— à la demande de la société DEMATHIEU, elle a commencé à exécuter ces travaux supplémentaires,
— dans le contrat de sous-traitance adressé par la suite, la société DEMATHIEU avait soustrait de façon arbitraire une importante somme, à savoir 28.707,20€, et n’avait pas tenu compte des travaux supplémentaires déjà réalisés,
— la SARL AB BATIPRO a donc transmis une facture à la société DEMATHIEU de 142.960€ au titre des travaux supplémentaires,
— contre toute attente, la société DEMATHIEU a procédé à la résiliation partielle du contrat de sous-traitance, pour finalement le résilier totalement.
Par ordonnance du 17 mai 2018, le Juge des référés a ordonné une expertise.
L’expert judiciaire Monsieur [F] [D] a déposé son rapport définitif le 18 juin 2021.
Par acte du 2 juin 2022, la société AB BATI PRO a assigné en référé la société DEMATHIEU CONSTRUCTION et la société SOCOTRAP afin de provision.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2022, le juge des référés a condamné solidairement la sas Demathieu Bard Construction et la sas Société Construction et Travaux Public SOCOTRAP à payer à la société AB BATIPRO à titre provisionnel une somme de 15.798,41 euros au titre des travaux réalisés dans le cadre de l’opération de "reconstruction du lycée [7]", 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise à hauteur de 8.400 euros et de référés pour un montant de 166,81 euros.
Par exploit du 18 avril 2023 la société AB BATIPRO et Monsieur [U] ont fait appeler à comparaître devant le tribunal de ce siège la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la SAS SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLIC, ci-après SOCOTRAP, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à diverses sommes.
La société AB BATIPRO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 22 mars 2024 et Me [J] a été désigné liquidateur.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société AB BATIPRO prise en la personne de la SELARL BLEU SUD, représentée par Me [J], en qualité de liquidateur, intervenant volontairement, et Monsieur [K] [U], demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil, de :
DIRE et JUGER que la rupture unilatérale du marché de travaux réalisés afférents à l’opération
de « Reconstruction du Lycée [7] » situé à [Localité 6] par les sociétés DEMATHIEU BARD – SOCOTRAP est irrégulière, injustifiée et abusive.
DIRE et JUGER que la responsabilité des sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et SOCOTRAP est engagée au titre de cette rupture fautive.
PRONONCER la résiliation du marché aux torts exclusifs des sociétés DEMATHIEU BARD SOCOTRAP
DEBOUTER les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement les sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et SOCOTRAP à payer à la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société AB BATIPRO, la somme de 240 215,70 € au titre des travaux réalisés dans le cadre de l’opération de « Reconstruction du Lycée [7] » situé à [Localité 6].
CONDAMNER solidairement les sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et SOCOTRAP à payer à la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL AB BATIPRO, les sommes suivantes au titre des préjudices subis :
— 81 951,34 € au titre du préjudice financier de perte d’exploitation.
— 84 468,86 € au titre des pertes de bénéfice
— 20 000 € à titre de préjudice moral
— 3 156,86 € au titre du préjudice financier résultant des procédures dirigées contre la société AB BATIPRO
DIRE et JUGER que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
CONDAMNER solidairement les sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et SOCOTRAP à payer à M. [U] les sommes suivantes au titre des préjudices subis :
— 95 000 € à titre de préjudice financier (pertes de revenus)
— 15 000 € à titre de préjudice moral
CONDAMNER solidairement les sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et SOCOTRAP à payer à la SELARL BLEU SUD es qualité et à Monsieur [U] la somme de 11.724 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLIC à payer les entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé ayant conduit à la désignation de l’expert (166,81 €), les frais d’expertise judiciaire (8400 €).
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la SAS CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLIC demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, de :
JUGER que l’état des comptes entre les parties s’établit ainsi :
— DGD 108 801,24 €
— Montant réglé 93 003,10 €
Soit un solde en faveur de AB BATIPRO de 15 798,14 €
REJETER les demandes de la société AB BATI PRO tendant à la condamnation solidaire de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et de la société CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLIC au titre du préjudice financier d’exploitation, au titre des pertes de bénéfice, du préjudice moral et du préjudice financier
REJETER les demandes de Monsieur [U] tendant à la condamnation solidaire des sociétés défenderesses au titre du préjudice financier et du préjudice moral
REJETER les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 9 décembre 2024. A l’issue de l’audience collégiale du 6 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I . SUR LA RUPTURE FAUTIVE DU MARCHE DE TRAVAUX
Les parties s’imputent réciproquement la responsabilité de la rupture des relations contractuelles, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, dite D&B, invoquant les manquements en matière de sécurité du chantier et son abandon par AB BATIPRO laquelle lui fait réciproquement grief d’avoir résilié le marché sans mise en demeure préalable et sans motif justifié au vu de l’exécution des ouvrages qui lui avaient été confiés.
Au vu du mail du 18 avril 2016 et de l’agrément du 12 mai 2016 du sous-traitant, il doit être retenu que le contrat de sous-traitance a été conclu avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats et des obligations résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
C’est donc le droit antérieur à cette réforme qui est applicable aux faits d’espèce.
Il ressort de l’article 15 du contrat de sous-traitance établi par le groupement DEMATHIEU BARD/SOCOTRAP, adressé à la société AB BATIPRO par courrier du 24 janvier 2017 que :
« La présente convention sera résiliée de plein droit et sans formalité judiciaire :
Art. 15.2 Au bénéfice de l’Entrepreneur principal 10 jours après mise en demeure restée infructueuse pour inexécution par le sous-traitant d’une des obligations mise à sa charge…. ».
Il résulte de la combinaison des articles 1134 et 1184 anciens du code civil que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls, peu important l’existence – ou non – de modalités de résiliation stipulées dans le contrat mais sous le contrôle a posteriori du juge sur la réalité et la gravité des manquements allégués.
Il convient de se reporter aux courriers émanant de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION des 2 février 2017 « constat de défaillance », 3 février 2017 « constat d’abandon de chantier- résiliation contrat de marché », 15 février 2017 « mise en demeure de terminer vos travaux » et 20 février 2017 « résiliation totale du contrat » par lequel la société DEMATHIEU BARD procédait à une nouvelle « résiliation totale du marché de sous-traitance».
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
L’expert expose le contexte des relations et de leur rupture :
— page 11 : « La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a pris pour sous-traitant la société AB BATIPRO, dont le gérant est Monsieur [U], pour la fourniture et pose de mur en aggloméré du bâtiment B et des enduits correspondants.
Le contrat n’est établi que par la seule signature du devis par D&B et l’agrément de sous-traitance par la Région.
La société AB BATIPRO est une société de 6 à 9 personnes ayant un chiffre d’affaires de 353.000€ en 2014 qui a doublé entre 2013 et 2014.
Le contrat avec D&B représente la moitié de son chiffre d’affaires annuel pour un planning prévisionnel du bâtiment B d’octobre à décembre 2016, soit trois mois.
Les prestations du marché représentent 202 m² de soubassements et 2787 m² de murs.
Les enduits étant en ciment ou en monocouche »
— page 18 : « l’Expert retient que AB BATIPRO a réalisé :
. l’ensemble des soubassements en agglo,
. la main d’œuvre pour les poteaux et poutres en même temps que l’élévation des murs en parpaing
. une partie des acrotères.
— page 19 : « Le chantier est aujourd’hui terminé.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves à effet du 01 septembre 2017.
Aucune réserve ne porte sur les travaux réalisés par BATIPRO.
Par ailleurs, au cours de la visite sur site, l’Expert n’a constaté aucun désordre sur les travaux réalisés par AB BATIPRO.»
L’Expert souligne que les acrotères n’étaient pas dans le marché de AB BATIPRO bien que ce dernier en ait réalisé une partie.
Au vu de l’expertise, les difficultés d’exécution du marché sont liées à une profonde modification « du principe de descente des charges et du marché de AB BATIPRO ».
Il apparaît en effet au vu des analyses de l’expert que :
— les travaux commandés à AB BATIPRO (DCE de TPF Ingénierie) correspondent à des murs agglo de grande hauteur sans report de charge (mur autoporteur avec les chaînages et les raidisseurs nécessaires)
— les plans d’exécution (EXE) sont très différents des plans avant-projet sur lesquels AB BATIPRO a effectué son chiffrage
— le bureau d’études [Z] de l’entreprise D&B, a pris le principe de faire passer les charges
de la charpente par le mur, transformant les raidisseurs en poteaux et les chaînages en poutres.
Les dimensions des ouvrages poteaux/poutres ne sont pas les mêmes, en particulier le ferraillage, et la mise en œuvre demande un coffrage et une grande quantité de béton.
Il retient en page 28 : « Dans le cas présent, la réalisation des poutres et poteaux est très chronophage de sorte que l’entreprise AB BATIPRO ne pouvait pas matériellement réaliser et son marché et les plus-values liées à la structure.
L’évolution du dossier a conduit D&B à utiliser AB BATIPRO en main d’œuvre pour faire les poutres et poteaux.
Le temps passé par AB BATIPRO à faire les prestations hors marché, a pénalisé son temps disponible pour faire les prestations de son marché, soit le montage des murs agglo.
« D&B ayant une parfaite connaissance à partir des plans EXE, de la modification de la prestation se devait de prendre les dispositions nécessaires.
D&B est donc partie prenante du retard de AB BATIPRO et il ne peut pas le reprocher à AB BATIPRO ».
Il en résulte qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de cette société.
En l’état de ces éléments, les griefs invoqués par la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION (retard d’exécution, abandon de chantier) ne sont pas établis par les pièces versées et ne sauraient justifier de manquements suffisamment graves de AB BATIPRO fondant sa décision de résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance, laquelle sera prononcée à ses torts exclusifs.
II . SUR LES PREJUDICES
Sur les préjudices de la société AB BATIPRO
1. Sur les comptes entre les parties au titre des travaux réalisés
La société AB BATIPRO sollicite la condamnation solidaire des sociétés DEMATHIEU et SOCOTRAP à lui payer la somme de 240.215,70 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Au soutien de cette prétention, elle produit deux rapports techniques, des Experts [G] et [S], et demande au Tribunal de retenir la moyenne des évaluations qui sont retenues par ces experts, soit un DGD de 333.218,80 € (383 052,59 €+283 385/2)
Elle soutient que l’état des comptes s’établit ainsi : DGD : 333 218,80 euros – Montant réglé : 93 003,10 €, soit solde : 240 215,70 €
L’expert judiciaire retient quant à lui que le total des travaux du marché effectués par AB BATIPRO est de 83.172,36 € ht sur 171 000 €ht.
Pour la valorisation des travaux supplémentaires, l’Expert a pris soit les prix marchés de AB BATIPRO, soit les prix de MED construction qui a poursuivi le chantier, soit les prix usuels du marché.
Il retient « le total des plus-values engendrées par le bet de D&B sur les poteaux/poutres, matériel et main d’œuvre, est de 31.726,62 € ht dont AB BATIPRO a réalisé la quasi-totalité de la main d’œuvre soit pour 22.636,26 €.
AB BATIPRO a réalisé un peu d’acrotère pour 2.992,62 €.
Le total des travaux réalisés en plus-value de AB BATIPRO est de 25.628,88 € ht.
Le DGD de AB BATIPRO des travaux réalisés est donc de 108.801,24 € ht.
Le surcoût pour D&B pour terminer le marché de AB BATIPRO est de 11 615,62 €. »
Pour parvenir à son chiffrage, l’expert a fait procéder par Monsieur [T], bureau d’étude BETA CONCEPT, le métré complet des travaux réalisés, selon le type de prestation (raidisseur, chaînage, etc…) en distinguant ce qui est dû au titre du marché et ce qui constitue des travaux supplémentaires.
Le métré comprend aussi les travaux du marché, non réalisés, tels que définis dans les plans et les métrés de l’entreprise qui a réalisé la fin des travaux après la rupture du contrat.
L’expert judiciaire a répondu aux dires de AB BATIPRO et exclut les valeurs proposées, notamment concernant Monsieur [G] qui n’a pas tenu compte que D&B avait fourni des matériaux à AB BATIPRO.
Il retient que AB BATIPRO n’apporte aucun élément critique sur le calcul de Monsieur [T] (métré, prix unitaire) alors que tous les éléments de calcul ont été donnés et indique avoir montré l’incohérence de certain prix unitaire ainsi que les modes de calcul des travaux réalisés par AB BATIPRO.
Le rapport de M. [B] retenant une majoration de 75 %, non soumis à l’expert, ne justifie pas que les conclusions de l’expert judiciaire soient écartées.
L’état des comptes entre les parties doit donc être retenu avec le montant des travaux supplémentaires chiffrés par M. [D] qui s’établit comme suit :
DGD 108.801,24 € – Montant réglé 93.003,10 € = 15.798,14 € solde en faveur de AB BATIPRO.
Il y a ainsi lieu de condamner solidairement les sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et SOCOTRAP à payer à la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société AB BATIPRO, la somme de 15.798,14 € au titre des travaux réalisés dans le cadre de l’opération de « Reconstruction du Lycée [7] », étant rappelé qu’une provision de ce montant a été allouée par ordonnance de référé du 3 novembre 2022.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision, faisant naître le droit à indemnité, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le surplus des demandes infondé sera rejeté.
2. Sur le préjudice financier de perte d’exploitation
La société AB BATIPRO invoque une perte d’exploitation et un manque à gagner de 81 951,34€.
Elle retient à cet égard une perte de CA et de perte de bénéfice :
— 16 284,56 € ht au titre de l’écart entre le DC4 et les travaux réalisés chiffrés par l’Expert à
83 172,36 € ht, ce qui correspondrait à une perte de bénéfice,
— 47 671,56 € ht au titre des prestations d’enduits retirées.
La société AB BATIPRO a effectivement , du fait de la rupture injustifiée du contrat subi une perte de chiffre d’affaires, et non une perte de bénéfice, constituée par la différence entre le montant du marché et les sommes effectivement encaissées à la date de résiliation.
Les prestations d’enduits, au vu du courrier du 24 janvier 2017 de la société DEMATHIEU BARD se référant à un avenant doivent être retenues pour 40.640 €.
En l’état, eu égard au montant total du marché revu retenu pour 142.294 € (101.654 +40.640), déduction faite de la somme à percevoir de 108.801 €, le préjudice indemnisable au titre de la perte de chiffre d’affaires liée à la résiliation injustifiée du marché s’élève à 33.493 €.
Les sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et SOCOTRAP seront condamnées solidairement à payer à la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société AB BATIPRO, la somme de 33.493 € au titre de la perte de chiffre d’affaires liée à la résiliation injustifiée du marché.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision, faisant naître le droit à indemnité, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il n’est pas justifié d’une perte financière de manque à gagner distincte. Le surplus des demandes sera rejeté.
3. Sur le préjudice moral
La société AB BATIPRO sollicite 20.000 € à titre de préjudice moral lié à la rupture abusive du marché.
Elle soutient que la rupture brutale et injustifiée du marché a causé un préjudice moral incontestable à la SARL AB BATIPRO et à Monsieur [U] par la mise en cause de leur professionnalisme, portant également atteinte à l’image de cette société.
Cependant, faute d’élément probant produit permettant au tribunal d’apprécier la réalité de ce préjudice et de l’évaluer, il y a lieu de rejeter leur demande à ce titre.
4. Sur la perte de bénéfice
La société AB BATIPRO sollicite 84.468,86 € au titre de la perte de bénéfices, invoquant que les manquements de la société DEMATHIEU BARD l’ont placée dans une situation financière catastrophique en raison d’un manque à gagner considérable et que, de ce fait, la poursuite de son activité a été irrémédiablement compromise.
Elle ajoute que les dettes se sont accumulées et qu’elle a perdu l’ensemble de ses concours financiers et de ses moyens de paiements.
Au regard de l’augmentation des bénéfices de 37% entre 2013 et 2014, elle effectue un calcul en considérant une augmentation de ces bénéfices à minima de 15% par an si le litige avec la société DEMATHIEU BARD n’était pas né et évalue la perte comme suit :
— 2015 : 9649,65 €
— 2016 : 11097,10
— 2017 : 12761,66 €
— 2018 : 14675,60 €
— 2019 : 16876,98 €
— 2020 : 19408,52 €.
Au vu des analyses de l’expert en page 33, alors même notamment que les travaux litigieux ont duré de juillet à décembre 2016, que le chantier en cause n’a représenté que 30 % du chiffre d’affaires de la société, qu’en 2017 aucun chantier n’a été réalisé, son chiffre d’affaires et effectifs n’étant dès lors pas liés au chantier DEMATHIEU BARD, l’expert exclut le lien entre la rupture du contrat et les difficultés financières de la société AB BATIPRO.
Cette analyse sera validée et la demande à ce titre rejetée.
5. Sur le préjudice financier
La société AB BATIPRO sollicite la somme de 3.156,86 € au titre du préjudice financier résultant des procédures dirigées contre elle.
Faute de lien suffisant démontré entre la rupture du contrat DEMATHIEU BARD et les difficultés financières de la société AB BATIPRO, cette demande au titre du préjudice financier résultant des procédures dirigées contre la société AB BATIPRO sera rejetée.
Sur les préjudices de Monsieur [U]
— Sur le préjudice financier
Monsieur [K] [U] sollicite la somme de 95.000 € à titre de préjudice financier, faisant état « d’un manque à gagner qui a entraîné des conséquences directes sur ses revenus en sa qualité de gérant, ainsi que sur les dividendes qu’il aurait dû percevoir en sa qualité d’associé pour l’opération litigieuse ».
Pour autant, au vu des analyses de l’expert déjà évoquées, faute de lien suffisant démontré entre la rupture du contrat DEMATHIEU BARD et les difficultés financières de la société AB BATIPRO, et par suite avec les pertes induites pour Monsieur [U], cette demande au titre du préjudice financier sera rejetée.
— Sur le préjudice moral
Monsieur [U] sollicite 15.000 € à titre de préjudice moral lié à la rupture abusive du marché, exposant notamment qu’il s’est vu poursuivre par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au titre d’un acte de cautionnement qu’il a souscrit pour garantir les engagements de la société AB BATIPRO que cette dernière n’a pas été en mesure de respecter à l’égard de sa banque, qu’il a eu de nombreux problèmes dans la gestion de sa vie courante et de celle de sa famille, ainsi que du stress et énormément d’anxiété, sa réputation ayant été également mise en cause à tort.
Alors qu’il a été exposé que les difficultés financières de AB BATIPRO n’avaient pas de façon prépondérante pour origine la rupture injustifiée du contrat de sous-traitance, au vu de la mise en demeure de la banque en date du 12 décembre 2017 pour paiement de la somme de 6.517 €, le préjudice invoqué n’apparaît pas suffisamment lié au comportement fautif de la société DEMATHIEU BARD.
Sa demande au titre du préjudice moral sera dès lors rejetée.
III . SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et SOCOTRAP succombant au principal, seront condamnés aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
L’équité commande de les condamner en outre à payer à la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société AB BATIPRO la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ;
CONDAMNE solidairement les sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et SOCOTRAP à payer à la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société AB BATIPRO, la somme de 15.798,14 € au titre des travaux réalisés dans le cadre de l’opération de « Reconstruction du Lycée [7] » ;
RAPPELLE qu’une provision de ce montant a été allouée par ordonnance de référé du 3 novembre 2022 ;
CONDAMNE solidairement les sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et SOCOTRAP à payer à la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société AB BATIPRO, la somme de 33.493 € au titre de la perte de chiffre d’affaires liée à la résiliation injustifiée du marché ;
DIT que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société AB BATIPRO, prise en la personne de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [U] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement les sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et SOCOTRAP à payer à la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société AB BATIPRO la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et SOCOTRAP aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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