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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03738 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I75Y
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[W] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Denis LESCAILLEZ – 15
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [W] [R]
Me Denis LESCAILLEZ – 15
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LYONNAIS – RCS LYON 954 509 741, dont le siège social est sis 18 rue de la République – 69000 LYON
Représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [R]
née le 23 Mars 2002 à BAYEUX (14400),
demeurant 4 Rue Eternelle – Chez Monsieur [L] [B] – 14490 ST PAUL DU VERNAY
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 22 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2022, la SA Crédit Lyonnais a consenti à Mme [W] [R] un prêt de 12.000 euros remboursable en 60 mensualités de 229,84 euros, assurance comprise, au TEG de 4,182 % l’an et au TNC de 3,700 % l’an.
A compter du mois de septembre 2022, les mensualités de remboursement sont revenues impayées.
Par courrier en date du 8 novembre 2022, la SA Crédit Lyonnais a indiqué à l’ emprunteuse qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à 498,02 euros dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance, serait acquise.
Ce courrier est resté sans suite.
Par un nouveau courrier recommandé du 12 juin 2023, la SA Crédit Lyonnais a indiqué à Mme [W] [R] qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à 2260,40 euros dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance, serait acquise.
Ce courrier est resté sans suite.
La SA Crédit Lyonnais a appliqué la clause de déchéance du terme par courrier du 27 juillet 2023 avec mise en demeure de régler la somme de 12.568,56 euros.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée en recommandé le 21 septembre 2023.
Par acte du 2 septembre 2024, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Caen aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 12.527,10 euros outre les intérêts au taux de 3,700 % l’an à compter du 27 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement.
Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, la SA Crédit Lyonnais a demandé de prononcer la résolution du prêt en date du 4 mars 2022 et de condamner Mme [W] [R] au paiement de la somme de 12.527,10 euros outre les intérêts au taux de 3,700 % l’an à compter du 27 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du prêt n’est pas encourue, la SA Crédit Lyonnais a demandé la condamnation de Mme [W] [R] au remboursement de la somme de 6.205,68 euros au titre des mensualités impayées de septembre 2022 au mois d’octobre 2024 et à la reprise du remboursement du prêt par mensualités de 229,84 euros et ce, jusqu’à parfait paiement.
Elle a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demandé de ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 22 octobre 2024, la SA Crédit Lyonnais, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.
Mme [W] [R], assignée selon les modalités de l’article 659 du code civil, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
La mise en demeure du 12 juin 2023 a précisé à Mme [W] [R] que, faute de paiement de la somme de 2260,40 euros au titre des échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, la totalité des sommes dues en vertu du contrat serait immédiatement exigible.
Elle a donc eu pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement, notamment l’exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est acquise.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-38 du code de la consommation applicable à l’espèce dispose qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’article L.312-39 du code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La SA Crédit Lyonnais verse au débat :
— une offre de prêt en date du 4 mars 2022 avec fiche d’informations précontractuelles, notice d’assurances, fiche de dialogue et justificatifs de la signature électronique,
— la consultation du FICP,
— un tableau d’amortissement et un échéancier,
— un historique du compte,
— la mise en demeure du 8 novembre 2022,
— la mise en demeure du 12 juin 2023,
— la mise en demeure du 27 juillet 2023 avec décompte de la créance.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie dans son principe.
Mme [W] [R] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation.
En application des articles précités du code de la consommation et suivant décompte du 27 juillet 2023, la créance de la SA Crédit Lyonnais sera fixée, à la somme de 11.673,13 euros.
Mme [W] [R] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux de 3,700 % l’an à compter du 27 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement.
L’ indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
L’emprunteuse ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
En conséquence, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 895,43 euros portant intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Crédit Lyonnais les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros à ce titre.
Mme [W] [R], succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [W] [R] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 11.673,13 euros avec intérêts au taux de 3,700 % l’an à compter du 27 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement.
LA CONDAMNE à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 895,43 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023.
LA CONDAMNE à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE Mme [W] [R] aux dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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