Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 4 nov. 2024, n° 22/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 mai 2022, N° F19/02985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société LABORATOIRE EREMPHARMA, S.A.S. LABORATOIRE X.O |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01852 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIBI
AFFAIRE :
[H] [O]
C/
S.A.S. LABORATOIRE X.O venant aux droits de la société LABORATOIRE EREMPHARMA,
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 05 Mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F19/02985
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [O]
née le 15 Février 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS
Représentant : Me Leilla KERCHOUCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1207
APPELANTE
****************
S.A.S. LABORATOIRE X.O venant aux droits de la société LABORATOIRE EREMPHARMA,
N° SIRET : 813 935 863
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Blandine LUNDY-WEERDMEESTER de la SELEURL Blandine Lundy Weerdmeester-Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0695
Substitué : Me Lucie POUPARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Laboratoire X.O est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre, sous le n° 813 935 863. Elle exerce une activité de recherche, développement et exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments.
Elle employait trois salariés au 31 décembre 2015.
Par contrat à durée indéterminée en date du 2 juillet 2014, Mme [H] [O] a été engagée par la société Laboratoire X.O, venant aux droits de la société Erempharma, en qualité de pharmacien responsable pharmacovigilance, Affaires réglementaires, statut cadre, groupe VIII, à compter du 25 août 2014, la durée du travail étant fixée à 35 heures hebdomadaires, et la rémunération mensuelle brute à 5 750 euros.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2016, la société Laboratoire X.O a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 avril 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 avril 2016, la société Laboratoire X.O a notifié à Mme [O] son licenciement pour motif personnel, en ces termes :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable du jeudi 7 avril 2016 et somme au regret de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant.
Votre comportement, depuis la fin août 2015, nous laisse croire à une démotivation de votre part quant à l’intérêt que vous portez à votre travail, vous vous en êtes d’ailleurs exprimée à votre supérieur hiérarchique, à l’époque. Puis reconfirmé lors de l’entretien du 7 avril 2016.
Votre comportement inacceptable, à l’égard des autres salariés de la société, mais aussi vis-à-vis de la direction, a considérablement altéré les conditions de travail, au sein de l’entreprise.
A cet exemple, la préparation de l’audit de certification de la visite médicale qui a dû être effectuée par une autre personne alors que vous vouliez la réaliser.
Votre façon « clinique » de ranger votre bureau à la veille du weekend du 31 décembre 2015, laissa déjà penser que vous aviez prévu votre absence.
Vous avez, en effet, produit un arrêt de travail pour le 4 janvier 2016. Notre équipe étant restreinte, nous ne pouvons laisser perdurer une telle situation, ou la cohérence et la parfaite symbiose nécessaires semblent vous avoir fait défaut.
Lors de cet entretien, il est vite apparu qu’une rupture conventionnelle était inenvisageable. Vos explications, lors de cet entretien, n’ont pas été de nature à modifier notre décision.
Conformément à la convention collective de l’industrie pharmaceutique, vous bénéficierez d’un préavis d’une durée de 3 mois qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre.
Nous vous dispensons, toutefois de toute activité pendant ce préavis ou cours duquel vous percevrez votre rémunération aux échéances habituelles.
A l’issue de la période de préavis, votre contrat de travail sera, définitivement rompu. Vous percevrez une indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité de congés payés pour les jours acquis et non pris à la date de votre rupture de contrat. ».
Par requête introductive reçue au greffe le 22 décembre 2016, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que son licenciement pour motif personnel soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance en date du 6 février 2018, le bureau de conciliation et d’orientation a prononcé la radiation de l’affaire, sur demande de Mme [O].
Par conclusions remises au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre le 12 novembre 2019, Mme [O] a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle.
Par jugement en date du 5 mai 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— condamné la société Laboratoire X.O venant aux droits de la société Erempharma à verser à Mme [O] [H] :
* 10 000 euros (dix mille euros) de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail avec intérêts au total légal à compter du présent jugement ;
* 5 750 euros (cinq mille sept cent cinquante) au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 575 euros (cinq cent soixante-quinze euros) au titre d’indemnité de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 ;
* 1 200 euros (mille deux cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Laboratoire X.O venant aux droits de la société Erempharma à remettre à Mme [O] son bulletin de paye conforme aux condamnations dans un délai d’un mois à compter du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— débouté Mme [O] du surplus des demande ;
— débouté la société Laboratoire X.O venant aux droits de la société Erempharma de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Laboratoire X.O venant aux droits de la société Erempharma aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Versailles, le 13 juin 2022, Mme [H] [O] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 05 mai 2022 en ce qu’il a :
* limité le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive à 10 000 euros ;
* débouté Mme [O] de sa demande au titre de la communication de pièces ;
* débouté Mme [O] au titre de sa demande à titre d’heures supplémentaires non payées ;
* débouté Mme [O] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral d’un montant de 35 000 euros ;
* débouté Mme [O] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’un montant de 10 000 euros.
Statuant à nouveau :
— ordonner à la société Laboratoire X.O venant aux droits de la société Erempharma de communiquer les pièces suivantes :
* copie du livre des entrées et sorties du personnel ;
* copie de la lettre de licenciement de M. [J] [N] [C], directeur des ventes ;
* copie de la lettre de licenciement de Mme [I], responsable marketing ;
* copie de la lettre de licenciement de M. [G], pharmacien responsable.
— condamner la société Laboratoire X.O venant aux droits de la société Erempharma, à payer à Mme [O], les sommes suivantes :
* 70 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
* 35 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 10 000 euros au titre d’indemnité pour défaut de visite médicale de retour ;
* 3 412 euros au titre des heures supplémentaires non payées ;
* 341 euros au titre des congés payés afférents ;
* 4 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner à la société Laboratoire X.O venant aux droits de la société Erempharma, de lui remettre un bulletin de paie conforme aux condamnations qui seront prononcées par le jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de document ;
— débouter la société Laboratoire X.O, venant aux droits de la société Erempharma, de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de son appel incident, en conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 05 mai 2022 en ce qu’il a condamné la société Laboratoire X.O venant aux droits de la société Erempharma à verser à Mme [H] [O], les sommes suivantes :
* 5 750euros (cinq mille sept cent cinquante) au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 575 euros (cinq cent soixante-quinze euros) au titre d’indemnité de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 ;
* 1 200 euros (mille deux cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Laboratoire X.O venant aux droits de la société Erempharma aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Laboratoire X.O, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— déclarer la société Laboratoire X.O venant aux droits de la société Erempharma recevable en son appel incident ;
Ce faisant, y faisant droit,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 5 mai 2022 en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes de condamnation de la société Laboratoire X.O venant aux droits de la société Laboratoire Erempharma :
* à lui communiquer les documents faisant l’objet d’une sommation de communiquer ;
* au versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* au versement d’une indemnité pour défaut de visite médicale de reprise ;
* au versement de rappels d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 5 mai 2022 en ce qu’il a :
* condamné la société Laboratoire X.O à verser à Mme [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* condamné la société Laboratoire X.O à verser à Mme [O] la somme de 5 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* condamné la société Laboratoire X.O à verser à Mme [O] la somme de 575 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt légal à compter du 28 décembre 2016 ;
* condamné la société Laboratoire X.O à verser à Mme [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* cru devoir ordonner à la société Laboratoire X.O de remettre à Mme [O] un bulletin de paie conforme aux condamnations dans un délai d’un mois à compter du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
* débouté la société Laboratoire X.O de sa demande de condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation à une astreinte pour la communication de documents ;
— condamner Mme [O] à rembourser à la société Laboratoire X.O venant aux droits de la société Laboratoire Erempharma les sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Mme [O] à verser à la société Laboratoire X.O la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
La salariée soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées en précisant qu’elle a travaillé tous les vendredis après-midi pendant les quatre premiers mois suivant son embauche compte tenu de l’état des archives, et sollicite la somme de 3 412 euros outre 341 euros de congés payés.
L’employeur conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées et fait valoir l’incohérence du tableau produit aux débats et souligne que l’entreprise est fermée le vendredi après-midi après 13 heures.
Au soutien de ses allégations, la salariée produit un tableau d’heures supplémentaires intitulé « heures supplémentaires d’août 2014 à décembre 2014 » et détaillant les heures mensuelles effectuées « d’août 2015 à décembre 2015 » (pièce n°10), outre une photographie de l’entrée des locaux de l’entreprise (pièce 66).
Si la photographie produite aux débats, qui est très difficilement lisible, ne démontre pas que les sorties et entrées du lieu de travail sont enregistrées par vidéosurveillance comme l’indique Mme [O], le tableau est suffisamment précis quant aux heures que la salariée prétend avoir réalisées pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En premier lieu, l’employeur conteste à juste titre la cohérence du tableau produit par la salariée qui présente des heures supplémentaires accomplies d’août à décembre 2014 alors que le tableau se fonde sur les mois d’août à décembre 2015. La cour relève en outre que le total qui est mentionné diffère des demandes de condamnation formulées par Mme [O].
En second lieu, l’employeur justifie aux termes de ses pièces que l’entreprise était fermée tous les vendredi après-midi à partir de 13 heures, qu’un prestataire de pharmacovigilance prenait le relais des appels de la société Erempharma durant cette période, tandis que Mme [O] indique aux termes de ses conclusions qu’elle effectuait la vérification hebdomadaire de la mise en route du répondeur RMP.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que l’employeur démontre aux termes de ses pièces que les heures supplémentaires sollicitées par Mme [O] dans son tableau sont infondées, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires exécutées, par voie de confirmation de la décision entreprise.
Sur la visite médicale de reprise
Mme [O] sollicite une indemnité de 10 000 euros de ce chef, et la société conclut au débouté au visa de l’absence de preuve du préjudice subi.
Selon l’article R 4624-22 du code du travail applicable au litige, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
(') 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
S’il est constant que Mme [O] n’a pas été soumise à la visite de reprise à l’issue de son arrêt maladie de plus de trente jours, il appartient à la salariée de justifier du préjudice qu’elle dit avoir subi en raison du manquement de l’employeur à son obligation et contrairement à ce que prétend la salariée, la notion de préjudice nécessaire a été abandonnée par la cour de cassation en cette matière (Soc., 27 juin 2018, n°17-15.438).
Or Mme [O] ne démontre pas l’existence ni l’étendue de son préjudice et n’apporte aucun élément pour en justifier, de sorte que sa demande d’indemnité pour non soumission à une visite médicale préalable à l’embauche sera rejetée, par voie de confirmation de la décision entreprise.
Sur le harcèlement moral
Mme [O] sollicite la somme de 35 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi de la part de l’employeur, ce que ce dernier conteste.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, en sa version applicable au litige (du 1er mai 2008 au 10 août 2016) : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui du harcèlement moral, Mme [O] allègue les faits suivants:
La pression exercée sur elle par son employeur dès lors qu’elle a refusé de valider une procédure non réglementaire
Mme [O] ne produit pas de pièces permettant d’établir les éléments de fait allégués et en particulier la pression qui aurait été exercée sur elle par son employeur, afin de la pousser à la faute ou prétendre qu’elle a du retard. Ce fait n’est donc pas établi.
Le retrait de ses clefs pendant son arrêt maladie : un acte vexatoire démontrant que son employeur ne souhaitait pas son retour dans l’entreprise
S’il ressort de la pièce 43 produite par la salariée que son employeur lui a demandé durant son arrêt maladie le 25 janvier 2016 de lui faire parvenir les clés de son bureau, il est établi par l’échange de courriel entre la société et Mme [O] que son employeur le lui a demandé afin de lui rendre un service, afin de lui éviter d’en faire de nouvelles dans l’urgence, car l’un des salariés, M. [F], avait perdu les siennes, et qu’il n’en avait pas d’avance.
Il n’est donc pas établi comme la salariée le soutient que cette demande de clés ait été faite pendant l’arrêt maladie à titre vexatoire.
L’engagement de la procédure de licenciement 5 jours après son retour d’arrêt maladie
Ce fait est établi puisque Mme [O] fixe un arrêt de travail du 1er janvier au 17 mars 2016 et qu’elle a été convoquée à un entretien préalable le 22 mars 2016.
La dégradation de son état de santé résultant des pressions de son employeur
Les pièces médicales versées aux débats, et en particulier les ordonnances et le courrier du psychiatre adressé le 25 février 2016 au médecin de la CPAM dans le cadre du suivi de l’arrêt de travail, disant qu'« elle présentait un état d’angoisse important avec épuisement psychique, insomnie, cauchemars en rapport avec son travail. Elle décrit d’importantes difficultés professionnelles depuis plusieurs mois, qu’elle définit clairement comme responsables de son état actuel ('). Son état s’est amélioré mais elle n’est pas, à mon avis, en état de reprendre son activité professionnelle », ne permettent pas d’imputer la dégradation de l’état de santé de la salariée au contexte professionnel, le médecin rapportant à ce titre les dires de Mme [O].
Ce grief n’est donc pas établi.
La cour considère que la convocation de la salariée cinq jours après son retour d’arrêt maladie, et les pièces médicales produites aux débats, prises dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral susceptible d’avoir eu pour effet une dégradation de son état de santé.
En conséquence, le harcèlement moral invoqué par la salariée n’est pas établi et il convient, par voie de confirmation, de débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts et de nullité subséquente du licenciement.
Sur le licenciement
Mme [O] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car les motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement ne sont pas démontrés. Elle ajoute qu’en réalité son licenciement fait suite à son refus de valider des pratiques qui n’étaient pas réglementaires.
La société indique pour sa part que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse en raison de sa démotivation depuis août 2015, celle-ci ayant eu des répercussions sur d’autres salariés et notamment une altération des conditions de travail, son refus de procéder à la certification de la visite médicale en octobre 2015 s’étant reporté sur ses collaborateurs.
****
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre du licenciement reproche à Mme [O] :
Une démotivation depuis fin août 2015 quant à l’intérêt que vous portez à votre travail
La société produit à ce titre l’attestation de M. [X], pharmacien (pièce 46), exerçant au sein de l’entreprise, qui indique que la salariée a dit lors de l’entretien préalable au licenciement du 7 avril 2016 qu’elle était démotivée, « ce qu’elle avait déjà exprimé à plusieurs reprises auparavant avec une demande de 13 mois de salaire en plus des indemnités légales ».
La cour souligne que cette attestation n’est pas de nature à établir le grief de démotivation puisque les propos énoncés ne sont corroborés par aucune autre pièce produite par l’employeur.
Il convient de relever sur ce point que la salariée démontre au contraire au travers de ses nombreuses pièces qu’elle remplissait les tâches qui lui avaient été attribuées en vertu d’une fiche de fonction signée par les parties le 2 octobre 2014, mais également d’autres actions supplémentaires non décrites dans la fiche, comme en particulier la responsabilité de la certification de la visite médicale, l’élaboration de supports de formation d’intégration pour les visiteurs médicaux, la rédaction de procédures qualité.
Votre comportement inacceptable, à l’égard des autres salariés de la société, mais aussi vis-à-vis de la direction, a considérablement altéré les conditions de travail, au sein de l’entreprise.
La société reproche à ce titre à la salariée aux termes de la lettre de licenciement le fait que la préparation de l’audit de certification de la visite médicale a dû être effectué par une autre personne alors qu’elle voulait la réaliser.
Il convient de souligner que le refus d’exécuter cette mission par la salariée, ce qu’elle ne conteste pas, n’est pas en mesure d’établir à lui seul la preuve d’un comportement inacceptable à l’égard des autres salariés puisque d’une part, cette tâche ne relevait pas des attributions de Mme [O] car cette dernière avait spontanément proposé de l’effectuer, et, d’autre part, que la société n’établit pas davantage l’altération des conditions de travail des autres salariés de la société, étant précisé que la société a en définitive obtenu la certification escomptée en janvier 2016.
Ce grief n’est donc pas établi.
Votre façon clinique de ranger votre bureau à la veille du week-end du 31 décembre 2015, laissant penser que vous aviez prévu votre absence. Vous avez en effet produit un arrêt de travail pour le 4 janvier 2016.
La cour relève que la société ne produit aucun élément afin d’étayer ce grief allégué dans la lettre de licenciement de sorte qu’il n’est pas établi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et par voie de confirmation du jugement entrepris, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production des lettres de licenciement sollicitée, le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article 32, 2°, de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, la durée du préavis réciproque, sauf faute grave, est déterminée en principe et au minimum comme suit, pour les contrats de travail conclus après le 1er juillet 2009 :
(')
Salariés classés dans les groupes de classification 6 et suivants dès lors qu’ils bénéficient des dispositions de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres en qualité de cadre : 4 mois.
En l’espèce, Mme [O] a été engagée en 2014 sous le statut de cadre, groupe VIII, de sorte qu’elle doit bénéficier d’un préavis de 4 mois au sens de la convention collective.
Or, il ressort de la lettre de licenciement qu’elle n’a bénéficié que de 3 mois de préavis, de sorte qu’elle est fondée à bénéficier, par voie de confirmation du jugement entrepris, de la somme de 5 750 euros outre 575 euros de congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il ressort de l’attestation employeur délivrée à destination de pôle emploi que la société Erempharma employait 3 salariés au moment de la rupture du contrat, de sorte que la cour n’estime pas nécessaire d’ordonner la production du livre d’entrée et de sortie du personnel et qu’il convient de rejeter la demande de Mme [O] à ce titre, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Par ailleurs, Mme [O] ayant été engagée à compter du 25 août 2014 et ayant été licenciée le 12 avril 2016, avec un préavis de 4 mois courant jusqu’au 12 août 2016, elle comptait une année d’ancienneté révolue au sein de l’entreprise.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de demande de réintégration du salarié, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, d’un montant minimum, s’agissant d’une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, de 0,5 mois de salaire brut pour une ancienneté d’une année complète.
Au regard de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération mensuelle moyenne de 5 750 € bruts qui lui était versée, du montant de l’indemnité de licenciement puis de la période de chômage d’un an qui a suivi, du poste d’inspectrice que Mme [O] a occupé à compter du 7 avril 2017 au sein de l’agence nationale de sécurité du médicament, il convient de lui allouer une indemnité de 10 000 € bruts, somme à laquelle il convient de condamner la société Laboratoire X.O venant aux droits de la société Erempharma, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris s’agissant des intérêts, de la remise des documents de fin de contrat, des dépens et des frais irrépétibles.
Il y a lieu en outre de condamner l’employeur aux dépens en cause d’appel, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [O] au vu de l’équité la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 5 mai 2022, en la totalité de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société laboratoire X.O venant aux droits de la société Erempharma à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société laboratoire X.O venant aux droits de la société Erempharma aux dépens en cause d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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