Confirmation 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 20 déc. 2019, n° 19/10308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10308 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 mars 2019, N° 2019001183 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BROGNIEZ BRUXELLES MIDI c/ Société MABMIDI, SA BNP PARIBAS, SA DEMOCO |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2019
(n° 388 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10308 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76WK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019001183
APPELANTE
Société X BRUXELLES MIDI, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier THOUVENIN de l’AARPI FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R035
Assistée par Me Alexis BELANGER, substituant Me Xavier THOUVENIN de l’AARPI FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R035
INTIMÉES
Société MABMIDI SRL, représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Coline BERNARD, substituant Me Bruno CAVALIÉ du Cabinet RACINE, SEL d’avocats interbarreaux, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
SA BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022
Société DEMOCO, représentée par M. Y Z, domicilié en cette qualité audit siège
Herkenrodesinguel 4b
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée par Me Cécile UZAN-SELLAM, de la SELARL NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A891
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Thomas VASSEUR, Conseiller conformément aux articles 785, 786 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Anais SCHOEPFER, Greffière.
Dans le cadre de la construction, en Belgique à Anderlecht, d’un ensemble immobilier destiné à accueillir notamment une résidence hôtelière, deux contrats principaux ont été passés entre les parties au présent litige :
• un contrat notarié de vente en l’état futur d’achèvement, reçu par un notaire belge, conclu le 15 décembre 2016 et conclu entre la société X Bruxelles Midi (ci-après la société X), société de droit belge, désignée dans ce contrat comme étant le promoteur, et la société Mabmidi, également de droit belge, désignée dans ce contrat comme étant l’acquéreur.
Ce contrat de vente a été consenti pour un prix de 7.550.000 euros. Il comporte en page 23, un article intitulé 'garantie bancaire' qui stipule : 'L’acquéreur remet aux présentes une garantie bancaire datée du 15 décembre 2016 pour le paiement de l’intégralité du prix de vente émanent (sic) de la banque BNP Paribas. Copie de cette garantie restera ci-annexée, mais non transcrite.'
Cette garantie, intitulée 'garantie autonome de paiement à première demande' indique qu’il s’agit d’une ' garantie autonome au sens des dispositions de l’article 2321 du code civil' et prévoit que l’appel ' devra être fait au moyen d’une demande en paiement, établie par écrit conformément au modèle de lettre annexé à la présente garantie'. Le modèle de lettre annexé désigne un ensemble de pièces qui doivent être remises à l’occasion de la demande en paiement.
• un contrat, conclu entre la société X et la société Democo le 23 septembre 2016, passant auprès de cette dernière commande de la construction de l’immeuble en cause.
Pa lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 24 septembre 2018, le conseil de la société Democo a demandé à celui de la société Mabmidi de ne plus procéder à aucun règlement en faveur de la société X et de lui verser directement une somme de 2.358.942 euros correspondant à ce qu’il considérait être sa créance vis-à-vis de cette dernière.
Par virements des 28 novembre et 15 décembre 2018, la société Mabmidi a consigné auprès de la Caisse des dépôts et des consignations de Bruxelles la somme de 913.500 euros correspondant aux trois dernières échéances de prix prévues dans le contrat conclu entre les sociétés Mabmidi et X.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 14 décembre 2018, adressée par la société X et destinée à la société BNP Paribas qui l’a reçue le 20 décembre suivant, la société X a mis en jeu la garantie, pour un montant de 679.500 euros dont la société X indique qu’il est à augmenter de la TVA. La société BNP Paribas en a transmis copie à la société Mabmidi.
Par acte du 4 janvier 2019, la société Mabmidi a fait assigner les sociétés BNP-Paribas, X et Democo devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
A titre principal,
• dire irrégulier l’appel effectué le 20 décembre 2018 par la société X Bruxelles Midi de la garantie autonome de paiement à première demande émise à son profit le 14 décembre 2016 sur ordre de la société MabMidi ;
En conséquence,
• faire interdiction à la société BNP Paribas de payer à la société X Bruxelles Midi la garantie autonome de paiement à première demande émise à son profit le 14 décembre 2016 sur ordre de la société Mabmidi ;
A titre subsidiaire,
• dire manifestement abusif l’appel effectué le 20 décembre 2018 par la société X Bruxelles Midi de la garantie autonome de paiement à première demande émise à son profit le 14 décembre 2016 sur ordre de la société Mabmidi;
En conséquence,
• faire interdiction à la société BNP Paribas de payer à la société X Bruxelles Midi la garantie autonome de paiement à première demande émise à son profit le 14 décembre 2016 sur ordre de la société Mabmidi ;
A titre infiniment subsidiaire,
• ordonner la déconsignation au profit de la société Mabmidi de la somme de 913.500 euros
déposée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par ordonnance du 1er mars 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, accueillant la demande de la société Mabmidi, a :
• fait interdiction à la société BNP Paribas d’honorer l’appel de garantie du 14 décembre 2018 reçu le 20 décembre 2018 relatif à la garantie émise le 14 décembre 2016 au bénéfice de la société X ;
• condamné la société X Bruxelles Midi à payer à Democo la somme de 2.500 euros et à BNP Paribas et Mabmidi celle de 5.000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société X Bruxelles Midi aux dépens.
Par déclaration du 14 mai 2019, la société X Bruxelles Midi a relevé appel de cette décision.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2019, en vue de l’audience fixée au 21 novembre suivant.
En dépit de cette clôture, la société X a conclu le 14 novembre 2019, à 21 h 54, pour la 3e fois dans l’instance d’appel. Par des conclusions du même jour, cette partie a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, en indiquant qu’il lui était nécessaire de répondre aux conclusions de la société Mabmidi remises à la veille de la clôture, 12 novembre, à 19 h, dans lesquelles, selon la société X, la société Mabmidi change radicalement son argumentaire concernant l’un des documents requis par la garantie à première demande et communique une nouvelle pièce, n° 22, de 17 pages. Il est à noter que la société X ne formule pas dans ces conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture une demande subsidiaire de rejet des conclusions de la société Mabmidi.
De même, la société Democo, dont le dernier jeu de conclusions avant clôture a été remis le 8 novembre 2019, a également déposé un 3e jeu de conclusions après la clôture, le 14 novembre, à 18 h 26, tout en remettant des conclusions par lesquelles elle demande la révocation de l’ordonnance de clôture afin que ses dernières conclusions soient déclarées recevables. Elle ne demande pas davantage que la société X le rejet des dernières conclusions de la société Mabmidi.
Dans ses dernières conclusions avant clôture, remises le date du 5 novembre 2019 et auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société X demande à la cour de :
• la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
Y faisant droit, à titre principal,
• dire et juger qu’elle a appelé la garantie de bonne foi et dans le respect du formalisme ;
• infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2019 en ce qu’il a interdit à BNP Paribas d’honorer l’appel de garantie du 14 décembre 2018 relatif à la garantie émise le 14 décembre 2016 à son bénéfice ;
• confirmer que l’appel en garantie du 14 décembre 2018 respecte le formalisme requis et, à défaut, que le modèle de lettre ne lui est pas opposable compte tenu de son caractère équivoque ;
• ordonner à BNP Paribas d’avoir à lui payer à la somme globale de 822.195 euros correspondant au montant TTC des échéances de livraison de l’immeuble, de levée des réserves et d’obtention des labels ;
A titre subsidiaire,
• dire et juger qu’elle a communiqué l’ensemble des documents nécessaires pour obtenir le
• paiement de la quote-part afférente à la livraison de l’immeuble en vertu de la garantie ; infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2019 ;
• ordonner à BNP Paribas d’avoir à lui payer la somme de 411.097,50 euros correspondant au montant TTC de la quote-part afférente à la livraison de l’immeuble ;
A titre infiniment subsidiaire,
• dire et juger qu’elle a appelé la garantie en toute bonne foi ;
• infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme globale de 12.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
• condamner MabMidi à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner MabMidi aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 12 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société Mabmidi demande à la cour de :
• rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société X Bruxelles Midi ;
A titre principal,
• dire et juger irrégulier l’appel effectué le 20 décembre 2018 par la société X Bruxelles Midi de la garantie bancaire émise à son profit le 14 décembre 2016 sur ordre de la société MabMidi ;
En conséquence,
• faire interdiction à la société BNP Paribas de payer à la société X Bruxelles Midi la garantie bancaire émise à son profit le 14 décembre 2016 sur ordre de la société MabMidi ; confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef ;
A titre subsidiaire,
• dire et juger manifestement abusif l’appel effectué le 20 décembre 2018 par la société X Bruxelles Midi de la garantie bancaire émise à son profit le 14 décembre 2016 sur ordre de la société MabMidi ;
En conséquence,
• faire interdiction à la société BNP Paribas de payer à la société X Bruxelles Midi la garantie bancaire émise à son profit le 14 décembre 2016 sur ordre de la société MabMidi ; confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef ;
A titre infiniment subsidiaire,
• ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue définitive de l’instance opposant la société X Bruxelles Midi et la société MabMidi devant le tribunal de commerce francophone de Bruxelles ;
A titre très infiniment subsidiaire,
• ordonner la déconsignation au profit de la société MabMidi de la somme de 913.500 euros déposée auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
En tout état de cause,
• confirmer l’ordonnance de référé rendue le 1er mars 2019 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société X Bruxelles Midi à payer à la société MabMidi la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société X Bruxelles Midi à verser à la société MabMidi la somme supplémentaire de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et à la garantir de toutes sommes qu’elle serait condamnée à payer aux sociétés Democo ou BNP Paribas ;
Dans ses dernières conclusions remises le 12 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société BNP Paribas demande à la cour de:
A titre principal,
• débouter la société X de l’ensemble de son appel, de ses demandes, fins et conclusions ;
• confirmer l’ordonnance rendue le 21 janvier 2019 (sic) ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérait la mise en jeu régulière,
• donner acte à la banque qu’elle s’en remet à justice quant au caractère manifestement abusif de la mise en jeu de la garantie ;
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérait la mise en jeu régulière et non manifestement abusive ou frauduleuse,
• dire et juger qu’au titre de la garantie autonome du 14 décembre 2016, BNP Paribas n’est tenue de payer la société X que dans la limite de la somme de 679.500 euros, à l’exclusion de toute taxe sur la valeur ajoutée de droit belge et débouter X de toute demande contraire ;
En toute hypothèse,
• condamner la partie qui succombera à payer une somme de 5.000 euros à BNP Paribas en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions avant clôture, remises le 8 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société Democo demande à la cour de :
• déclarer tant recevable que bien fondée la société Democo en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
• débouter la société X de l’ensemble de son appel, de ses demandes, fins et conclusions ;
• confirmer l’ordonnance rendue le 21 janvier 2019 (sic) ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérait la mise en jeu de la garantie autonome de BNP Paribas régulière,
• dire et juger manifestement abusif l’appel effectué le 20 décembre 2018 par la société BBM de la garantie autonome émise à son profit le 14 décembre 2016 par BNP Paribas ;
En conséquence,
• faire interdiction à la société BNP Paribas de payer à la société X la garantie autonome de paiement à première demande émise à son profit le 14 décembre 2016 ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer la mise en jeu de la garantie autonome de BNP Paribas par la société BBM régulière et non manifestement abusive ou frauduleuse,
• se déclarer incompétente pour statuer sur la demande qui serait maintenue en cause d’appel par la société Mabmidi et tendant à voir ordonner la déconsignation à son profit de la somme de 913.500 euros déposée auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
Dans tous les cas,
• condamner la société X à payer à la société Democo la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la même aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la procédure :
Selon l’avis de fixation qui avait été adressé aux parties le 20 juin 2019, la clôture de la procédure devait être fixée au 6 novembre 2019. Cependant, à la veille de cette date, à 16h 11, l’appelante a conclu, une 2e fois dans la procédure d’appel, de sorte que ses adversaires ont demandé le report de la clôture, ce qui a été accepté avec indication faite aux parties que la clôture interviendrait le 13 novembre, sans modification de la date des plaidoiries, toujours fixée au 21 novembre.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2019.
Dans le cadre de ce report de la clôture, la société Democo a conclu le 8 novembre et la société Mabmidi le 12 novembre.
En dépit de la clôture prononcée le 13 novembre, la société X a conclu le 14 novembre 2019, à 21 h 54, pour la 3e fois dans l’instance d’appel. Par des conclusions du même jour, cette partie a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, en indiquant qu’il lui était nécessaire de répondre aux conclusions de la société Mabmidi remises à la veille de la clôture, 12 novembre, à 19 h, dans lesquelles, selon la société X, la société Mabmidi change radicalement son argumentaire concernant l’un des documents requis par la garantie à première demande et communique une nouvelle pièce, n° 22, de 17 pages. Il est à noter que la société X ne formule pas dans ses conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture une demande subsidiaire de rejet des conclusions de la société Mabmidi.
De la même manière, la société Democo a remis un 3e jeu de conclusions le 14 novembre, après la clôture et elle a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, sans demander le rejet des conclusions de la société Mabmidi.
Dès lors qu’il n’en a pas été demandé le rejet, les conclusions de la société Mabmidi remises le 12 novembre, à la veille de la clôture, seront celles sur lesquelles se basera la cour.
En revanche, les conclusions de la société X ainsi que celles de la société Democo, remises le 14 novembre, soit postérieurement à la clôture, sont irrecevables comme tardives. En outre, la seule remise, par la société Mabmidi, de conclusions à la veille de la clôture ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, d’autant qu’il était loisible à l’appelante et à la société Democo d’en demander le rejet si elles estimaient que la tardiveté de cette remise méconnaissait le principe de la contradiction.
Sur la demande principale de la société X :
En application de l’article 872 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures que justifie l’existence d’un différend. Cette disposition permet ainsi de stabiliser une situation litigieuse entre des parties jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur différend. En outre, en application de l’article suivant, ce même juge peut prendre toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent.
En l’espèce, il convient d’examiner si le désaccord entre la société X et les autres parties au litige quant à la mise en oeuvre de la garantie bancaire justifie, malgré l’importance de cet engagement, que le paiement par la société BNP Paribas soit bloqué. Il convient également de voir si l’hypothèse d’un tel paiement crée un dommage imminent qu’il conviendrait de prévenir.
La garantie bancaire souscrite est désignée dans l’acte par lequel la société BNP Paribas s’est engagée comme étant une 'garantie autonome de paiement à première demande' et cet acte se réfère expressément au régime prévu à l’article 2321 du code civil.
Pour autant, cette garantie ne prend pas la forme la plus usuelle de celle où le bénéficiaire n’a pas à accompagner sa demande de paiement d’une quelconque justification. Au contraire, la garantie souscrite en l’espèce présente un caractère documentaire, de sorte que le bénéficiaire, en l’occurrence la société X, doit présenter les documents énumérés dans le modèle de paiement auquel renvoie de manière impérative l’article 2.3 de l’acte.
En l’occurrence, les documents devant être remis à l’occasion de l’appel en paiement sont les suivants, ainsi qu’ils sont désignés dans l’annexe à la garantie fixant le modèle de la demande en paiement :
• une attestation de la société X sur l’avancement du chantier ;
• une attestation de l’architecte également sur l’avancement du chantier ;
• une attestation de contrôle de l’avancement du chantier par un homme de l’art missionné par la société Mabmidi ;
• pour l’échéance afférente à la réception provisoire de l’immeuble, une copie certifiée conforme par le représentant légal de la société X d’un acte signé par la société X, la société Appart’City en qualité de preneur, la société Mabmidi en qualité d’acquéreur et l’architecte ;
• les différents documents énumérés à l’acte de vente et ses annexes remis par la société X à la société Mabmidi pour l’échéance dont le paiement est demandé ;
• une copie certifiée conforme par le représentant de la société X de la demande en paiement de la quote-part du prix adressée à la société Mabmidi ;
• une déclaration du représentant de la société X attestant ne pas avoir reçu paiement de ladite quote-part exigible du prix d’acquisition HT à l’expiration d’un délai de 15 jours ouvrés à compter de l’envoi de la demande en paiement susvisée.
Dès lors que la garantie présente un caractère documentaire, il incombe au garant, en l’espèce la
société BNP Paribas, de vérifier la conformité des documents transmis avec les termes de l’annexe à la garantie.
Or, en l’espèce, c’est à bon droit que la société BNP Paribas a retenu que les documents qui lui avaient été transmis ne correspondaient pas tous à ceux prévus par cette liste.
Ainsi, s’agissant de l’attestation de contrôle de l’avancement du chantier par un homme de l’art missionné par la société Mabmidi, la société X indique qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir fournie dès lors que cette clause, qui présenterait un caractère potestatif, ne lui serait pas opposable. La société X expose à cet égard que ledit homme de l’art, missionné par la société Mabmidi, aurait expressément refusé de communiquer l’attestation nécessaire, sur instruction de la société Mabmidi.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut connaître de l’interprétation du contrat, de retenir que cette clause ne produirait pas effet au motif qu’elle serait potestative. Au surplus, la sanction d’une telle clause est la nullité de l’obligation en cause, ainsi que le prévoit l’article 1302-4 du code civil, ce que le juge des référés ne saurait prononcer. En revanche, il entre bien dans les pouvoirs de ce même juge de constater que, de l’aveu même de la société X, cette pièce n’a pas été communiquée.
De même, s’agissant de l’attestation de la société X sur l’avancement du chantier, la société X invite à la cour à constater que 'X a communiqué l’attestation demandée qui est visée à l’annexe n°8 jointe à son courrier recommandé du 14 décembre 2018 [qui] correspond à une attestation ayant pour objet de confirmer la livraison de l’immeuble, la levée des réserves et de l’obtention des certificats et labels et d’attester du défaut de paiement de MabMidi (Pièce n°8 ' annexe n°8)'. Cependant, comme l’indique la société Mabmidi, cette attestation ne correspond pas à cet objet. Cette attestation indique : 'Nous, soussignons (sic), déclarons, ne pas avoir reçu paiement de la quote-part exigible du prix d’acquisition à l’expiration d’un délai de 15 jours ouvrés à compter de l’envoi de la demande de paiement par l’acquéreur relativement à la livraison de l’immeuble, la levée des réserves et l’obtention des certifications et labels'. Si elle évoque bien 'la livraison de l’immeuble, la levée des réserves et l’obtention des certifications et labels', l’attestation ne porte pas sur ces points mais sur le défaut de paiement.
S’agissant encore de l’attestation de l’architecte devant également porter sur l’avancement du chantier, la société X indique qu’elle a été produite en annexe 4d. Elle se réfère à cet égard à un courrier de l’agence d’architectes Accarin-Bouillot, daté du 16 novembre 2018, qui indique : 'Par la présente, nous attestons que la levée des réserves a été réalisée et que nous avons obtenu l’ensemble des certificats et labels.' Or, aux termes de la garantie, qui détaille ce sur quoi devait porter l’attestation, la livraison de l’immeuble devait également en faire l’objet, étant observé que la garantie est réclamée pour le paiement des trois dernières échéances qui concernent respectivement la livraison de l’immeuble, la levée des réserves et l’obtention des certifications et labels. Le fait que l’architecte ait, comme l’indique la société X, 'par ailleurs signé le procès-verbal attestant la livraison provisoire de l’immeuble' n’est pas de nature à pallier l’insuffisance de l’attestation, dès lors qu’un contrôle formel des pièces communiquées doit suffire au banquier garant, sans qu’il n’ait à recouper entre elles les pièces communiquées afin de vérifier si les éléments cités sont au complet.
Ainsi, les pièces communiquées par la société X ne sont pas, même à hauteur d’appel, de nature à justifier qu’il soit fait droit à la demande en paiement.
Au surplus, dans la lettre par laquelle elle a appelé la garantie, datée du 14 décembre 2018, la société X réclame à la société BNP Paribas de lui payer 'la somme de 679.500,00 EUR (à augmenter de la TVA)'. Comme l’indique pertinemment la société BNP Paribas, le paiement de la TVA n’était pas compris dans les termes de la garantie. En demandant une somme non prévue et de surcroît non précisée quant à son montant qui concerne la TVA belge, la société X a saisi le garant d’une
demande irrégulière.
Indépendamment du litige au fond sur l’obligation à paiement, la société X a formulé auprès de la société BNP Paribas une demande en paiement alors qu’il n’est pas établi que cette dernière devait s’en acquitter, suivant les termes de la garantie, ce qui constitue un différend justifiant qu’il soit fait opposition au paiement. En outre, un tel paiement exposerait la société BNP Paribas et la société Mabmidi à un dommage imminent, en entraînant le règlement d’une somme dont il n’est pas avéré qu’elle est due suivant les termes de la garantie et qui pourrait s’avérer d’un recouvrement aléatoire, alors que la société Democo, sous-traitant de la société Democo, avait dès avant l’appel à garantie, exercé auprès de la société Mabmidi son action directe pour être réglée des sommes dues par la société X.
Aussi convient-il de rejeter la demande principale de la société X.
Sur la demande subsidiaire de la société X :
A titre subsidiaire, la société X demande la condamnation de la société BNP Paribas d’avoir à lui payer la somme de 411.097,50 euros correspondant au montant TTC de la quote-part afférente à la livraison de l’immeuble. Dans ses conclusions, elle indique que cette somme est de 339.750 euros HT, soit 411.097,50 euros TTC. Elle expose que la livraison provisoire de l’immeuble a fait l’objet d’un procès-verbal signé par les sociétés X et Mabmidi le 1er octobre 2018.
Ce faisant, la société X persiste à demander, au titre de la garantie bancaire, le règlement de la TVA alors que, comme il a été indiqué, cette partie n’est pas comprise dans les termes de la garantie.
Au surplus, les documents qui ont été mentionnés comme faisant défaut ne sont pas moins exigés pour cette partie subsidiaire de la demande que pour le reste : l’attestation de contrôle de l’avancement du chantier par un homme de l’art missionné par la société Mabmidi, l’attestation, sur ce même point, de la société X et celle de l’architecte également sur l’avancement du chantier figurent au nombre des documents qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie.
La société X n’indique pas à quel titre est formulée cette demande : à supposer qu’il s’agisse d’une demande de provision, qui relèverait dès lors de l’article 873-2 du code de procédure civile, cette demande se heurterait à une contestation sérieuse, en raison du défaut des conditions nécessaires à la garantie. A supposer qu’il s’agisse d’une demande tendant à dire n’y avoir lieu à application des articles 872 ou 873 alinéa 1er du code de procédure civile, les raisons qui ont justifié le rejet de la demande principale valent pour celui de cette demande subsidiaire.
Aussi convient-il de rejeter la demande subsidiaire de la société X.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante en appel, la société X sera condamnée à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de suppression de la somme mise à ce titre par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par les sociétés X et Democo ;
Constate l’irrecevabilité des conclusions remises par les sociétés X et Democo le 14 novembre 2019, postérieurement à la clôture ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société X aux dépens d’appel ;
Condamne la société X à verser à la société Mabmidi la somme de 3.000 euros, à la société BNP Paribas la somme de 2.500 euros et à la société Democo la somme de 1.500 euros.
La Greffière, La Présidente,
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