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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 17 mai 2024, n° 22/03169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [7]
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Mai 2024
AFFAIRE : [J] / [Y]
DOSSIER : N° RG 22/03169 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F3MP / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Aide soignant (e)
[Adresse 4]
représentée par Me Guillaume FALLOURD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S] [Y] époux [J]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : [Localité 10]
[Adresse 5]
défaillant
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 15 Mars 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Guillaume FALLOURD
Mme [R] [J] / M. [Z] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que Mme [R] [J] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Mr [Z] [Y] le divorce de :
Madame [R] [J], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (28)
et de
Monsieur [Z] [S] [Y], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8] (28),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 8] (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [R] [J] de sa demande de report des effets du divorce, qui demeureront fixés à la date de l’assignation ;
CONDAMNE Mr [Z] [Y] à verser à Mme [R] [J], à titre de dommages et intérêts, la somme CINQ CENTS EUROS (500 €) ;
RAPPELLE que Mme [R] [J] et Mr [Z] [Y] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineure ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre des enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de Mme [R] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mr [Z] [Y] accueille l’enfant mineure et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— pendant les vacances scolaires hors vacances d’été : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premiers et troisièmes quarts les années paires, et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires,
à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher l’enfant et la ramener ;
RAPPELLE que :
— faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— par dérogation, le père accueillera les enfants de 9 heures à 19 heures le jour de la fête des pères, et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Mr [Z] [Y] doit verser à Mme [R] [J], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, à la somme de CENT DIX EUROS (110 €) par mois, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
PRECISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année ;
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
IINDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRECISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels ( frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire) exposés pour l’enfant, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et Dit qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DEBOUTE Mme [R] [J] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de la République française de l’enfant mineur sans l’autorisation des deux parents ;
CONDAMNE Mr [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
N° RG 22/03169 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F3MP
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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