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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01389 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTYN
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MERCIER AUTO
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE du 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 11 septembre 2023, M. [Z] [H] a acquis auprès de la S.A.S. Mercier Auto un véhicule Renault Clio VAE 1.5 BLUE DCI 100 immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 12 268,28 €.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2024, la société Mercier Auto a été condamnée à lui communiquer l’attestation annexe 1-B (arrêté du 27 juin 2017) conforme aux attentes de l’ANTS, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant 30 jours.
L’ordonnance de référé du 5 mars 2024 a été signifiée à la société Mercier Auto le 17 avril 2024.
Par acte du 13 août 2024, M. [H] a fait assigner la société Mercier Auto devant la même juridiction, aux fins de :
— constater que la société Mercier Auto ne lui a pas fourni l’attestation annexe 1-B (arrêté du 27 juin 2017) conforme aux attentes de l’ANTS dans le délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé du 5 mars 2024 (RG 24/147),
— liquider l’astreinte ordonnée par ordonnance de référé du 5 mars 2024 de la période allant du 2 mai 2024 au 2 juin 2024 à 900 €,
— condamner la société Mercier Auto à lui verser 900 €,
— condamner la même à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mercier Auto aux dépens.
La société Mercier Auto, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 8 octobre 2024 où elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 novembre 2024 où elle a été retenue.
Représenté, M. [H] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L131-3 du même texte, “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
En application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
En l’occurrence, l’ordonnance de référé a été signifiée le 17 avril 2024 et prévoit que l’astreinte prenne effet 15 jours plus tard, soit le 2 mai 2024, courant pendant 30 jours, soit jusqu’au 3 juin 2025 et non jusqu’à la décision à intervenir, pour un montant de 30 € par jours soit la somme de 900 € (30x30 jours).
Il y a lieu dans ces conditions, de procéder à la liquidation de l’astreinte, soit la somme de 900 €, que la société Mercier Auto sera condamnée à payer à M. [H].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
La société Mercier Auto qui succombe supportera les dépens et leurs propres frais.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances de l’espèce, le demandeur ayant été contraint par l’inertie de la société défenderesse à saisir la justice une nouvelle fois, la S.A.S Mercier Auto sera condamnée à payer à M. [H] 600 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 5 mars 2024 à 900 € pour l’intégralité de la période de trente jours concernée ;
Condamne la S.A.S. Mercier Auto à payer à M. [Z] [H] 900 € (neuf cents euros) au titre de ladite astreinte provisoire ;
Condamne la S.A.S. Mercier Auto à payer à M. [Z] [H] 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. Mercier Auto aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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