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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 janv. 2025, n° 24/04518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04518 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYKR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/04518 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MYKR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
Maître Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
[Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Anoja RAJAT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 307
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [M] [U]
chez Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2019, Monsieur [K] [M] [U] a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8].
Selon offre de contrat acceptée le 12 novembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] a consenti à Monsieur [K] [M] [U] un crédit renouvelable Plan 4 d’une durée d’un an, dans la limite de 4 000 euros au taux débiteur de 7,34 %.
Monsieur [K] [M] [U] a procédé à plusieurs déblocages de fonds au titre de ce crédit.
Suivant offre de contrat acceptée le 07 mai 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] a également consenti à Monsieur [K] [M] [U] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 96 échéances de 315,27 euros, assurance comprise, au taux fixe de 3,50%.
Des mensualités de remboursement des crédits n’ont pas été régulièrement honorées, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme des contrats et de la clôture du compte courant présentant un solde débiteur, par lettre recommandée avec avis de réception non réclamée du 21 mars 2023.
Par acte du 23 avril 2024 déposé le 13 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] a assigné Monsieur [K] [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 26 904,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du décompte du 27 juin 2023, au titre du prêt personnel n° 102780122700022143212,
— 1789,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,34 % à compter du décompte du 27 juin 2023, au titre de l’utilisation initiale du contrat PLAN 4,
— 2 633,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,34 % à compter du décompte du 27 juin 2023, au titre de l’utilisation 9 du contrat PLAN 4,
— 54,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,34 % à compter du décompte du 27 juin 2023, au titre de l’utilisation 13 du contrat PLAN 4,
— 9 468,62 euros au titre du compte courant, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 17 septembre 2024, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en paiement au regard de la forclusion.
Il a également soulevé d’office la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation, sanctionnées par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, concernant la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
A l’audience de renvoi du 19 novembre 2024, le prêteur a repris les termes de son assignation et a indiqué s’en remettre à justice concernant les moyens de droit soulevés.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à domicile, le défendeur n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 29 août 2022 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
La banque ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, la citation en justice ayant été déposée le 13 juin 2024, il convient de la déclarer recevable.
Concernant le prêt personnel et le crédit PLAN 4, il ressort de l’analyse de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 05 septembre 2022, dans la mesure où le compte courant présentait un solde débiteur à cette date et le prêteur ne justifie pas d’une autorisation de découvert.
L’action ayant été introduite le 13 juin 2024, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
— Concernant le crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX03] :
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En vertu du l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, le prêteur ne produit pas la fiche de renseignements récapitulant les ressources et charges de l’emprunteur.
Il ne justifie pas davantage avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat à l’emprunteur, le dernier déblocage ayant été effectué postérieurement à l’échéance annuelle du contrat.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
— Concernant le prêt personnel n° 22143212 :
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats la fiche de renseignements ainsi que la déclaration des revenus de l’année 2021 dont il résulte que Monsieur [K] [M] [U] a perçu des ressources annuelles de l’ordre de 19 589 euros et ses charges s’élèvent à 4 934 euros, en ce compris la somme de 1186 euros par an de remboursement d’autres crédits.
Or, Monsieur [K] [M] [U] est titulaire d’un compte courant à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] depuis le 17 octobre 2019.
La banque produit les extraits du compte courant depuis le 03 janvier 2022. Il en ressort que Monsieur [K] [M] [U] avait d’ores et déjà souscrit des crédits auprès de la BP LORRAINE CHAMPAGNE (199,67euros), de BPCE FINANCEMENT (41,00 euros) d’ONEY BANQUE ACCORD (3 mensualités pour un total de 100,62 euros) et dont les mensualités excèdent largement la somme de 99 euros par mois, telle que déclarée dans la fiche de renseignements.
Les déclarations de Monsieur [K] [M] [U] ne sont donc pas conformes aux renseignements dont disposait la banque, au travers de la consultation du compte courant ouvert dans ses livres.
Dans ces conditions, le prêteur n’a pas vérifié la réalité des charges et donc la solvabilité de l’emprunteur. Il encourt dès lors la déchéance totale du droit aux intérêts.
— Concernant le compte courant n° [XXXXXXXXXX02] :
Conformément aux développements ci-dessus, il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 29 août 2022 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Si la banque verse aux débats un courrier recommandé daté du 29 septembre 2022 non réclamé par l’emprunteur aux termes duquel elle informe ce dernier de la résiliation de la convention de compte courant, à l’expiration d’un délai de 60 jours à réception du présent courrier, force est de relever qu’elle a laissé fonctionner le compte jusqu’au 13 février 2023.
La banque ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Elle ne justifie donc pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28. En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée.
Sur les sommes dues
— Au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] :
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert, l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte.
Monsieur [K] [M] [U] sera donc condamné à régler à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] la somme de 8 134,84 euros, déduction faite des frais, intérêts et pénalités de toute nature et déduction faite des échéances impayées de septembre 2022 au titre du prêt personnel (315,54 euros) et de l’utilisation n° 9 du crédit renouvelable Plan 4 (98,85 euros).
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à la demande de la banque.
— Au titre du prêt personnel n° 22143212 :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté 25 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine 904,16 euros (échéances 06 à 08/2022)
TOTAL 24 095,84 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [M] [U] au paiement de la somme de 24 095,84 euros au titre du solde de ce crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— Au titre du crédit renouvelable Plan 4 :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
Il est rappelé que Monsieur [K] [M] [U] a souscrit un crédit renouvelable appelé PLAN 4 en date du 12 novembre 2020 pour un montant maximum de 4 000 euros au taux débiteur de 7,34 %.
La banque a procédé à un premier déblocage de 3 940 euros en date du 20 novembre 2020 (intitulé utilisation n° 9) puis à un second déblocage de 142 euros en date du 06 juin 2022 (intitulé utilisation n° 13) et ce conformément aux tableaux d’amortissement et relevés mensuels versés en annexe 4.
En effet, le contrat de crédit renouvelable Plan 4 stipule que l’emprunteur peut procéder à des utilisations spéciales qui sont effectuées à taux fixe et enregistrées dans des sous-comptes du compte unique selon leurs caractéristiques de manière à permettre leur parfaite identification par l’emprunteur.
Les déblocages susvisés correspondent à deux utilisations spéciales numérotées 9 et 13.
Pour l’utilisation n° 9, la créance du demandeur s’établit comme suit :
Capital emprunté 3940 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine 2060,23 (1 mensualité à 83,23 euros + 20 mensualités à 98,85 euros de janvier 2021 à août 2022)
TOTAL 1879,77 euros
Pour l’utilisation n° 13, la créance du demandeur s’établit comme suit :
Capital emprunté 142 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine 96,18 (mensualités de 07 et 08/2022)
TOTAL 45,82 euros
Outre ces utilisations spéciales, le contrat de crédit prévoit des utilisations ordinaires du crédit, lesquelles sont constatées par inscription au débit du compte unique.
C’est à ce titre, que la banque sollicite le règlement des sommes que l’emprunteur a pu utiliser au moyen de sa carte de crédit ou par déblocage au DAB dans la limite du montant maximum du crédit renouvelable, remboursables selon la grille tarifaire mentionnée en page 1 du contrat.
Ainsi, il ressort des relevés mensuels versés aux débats que Monsieur [K] [M] [U] a utilisé 60 euros le 25 novembre 2020, 100 euros le 26 février 2021, 15,90 euros le 05 mars 2021, 250 euros le 07 avril 2021, 20 euros le 27 mai 2021, 5,70 euros le 28 mai 2021, 170 euros le 12 juillet 2021, 300 euros le 05 septembre 2021, 140 euros le 07 octobre 2021, 210 euros le 07 janvier 2022, 220 euros le 07 février 2022, 220 euros le 05 mars 2022, 150 euros le 06 avril 2022, 144 euros le 08 mai 2022, 191 euros le 09 juillet 2022 et 190 euros le 09 août 2022, soit un total de 2 386,60 euros.
Pour ses utilisations ordinaires du compte unique n° [XXXXXXXXXX03], la créance du demandeur s’établit comme suit :
Capital emprunté 2 386,60 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine 960 euros (1 mensualité de 15 euros en 2020, 4 mensualités de 15 euros, 5 mensualités de 30 euros, 1 mensualité de 45 euros, 2 mensualités de 60 euros en 2021, 2 mensualités de 60 euros et 6 mensualités de 75 euros en 2022)
TOTAL 1 426,60 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [M] [U] au paiement des sommes suivantes :
— 1879,77 euros au titre de l’utilisation n° 9
— 45,82 euros au titre de l’utilisation n° 13
— 1 426,60 euros au titre des utilisations ordinaires du compte unique n° [XXXXXXXXXX03]
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal non majoré à compter de la date de l’assignation.
Sur les frais et dépens
Monsieur [K] [M] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [K] [M] [U] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] [U] à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL [Localité 8] les sommes suivantes :
— 1879,77 euros au titre de l’utilisation n° 9 du crédit renouvelable Plan 4
— 45,82 euros au titre de l’utilisation n° 13 du crédit renouvelable Plan 4
— 1 426,60 euros au titre du compte unique du crédit renouvelable Plan 4 n° [XXXXXXXXXX03], le tout avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation
— 24 095,84 euros au titre du solde du prêt personnel n° 22143212, sans intérêt de retard ;
— 8 134,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [M] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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