Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 10 oct. 2024, n° 23/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 124
N° RG 23/00507 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHZP
[T] [L]
C/
[I] [X]
S.C.I. CLM
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 19 Avril 2023, enregistrée sous le n° 23/00012
APPELANTE :
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE, substitué par Me Marion CORNAUD, avocate au barreau de TOURS
INTIMES :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillant
S.C.I. CLM
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique et mise en délibéré au 12 septembre 2024 prorogé au délibéré du 10 Octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Joséphine DDUNGU, Greffière, présente lors des débats
Mme [C] [Y], Grefière stagiaire, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [X] et Madame [T] [L] se mariaient le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 9] (Martinique), après avoir adopté le régime de la séparation de biens.
Le 14 décembre 1997, Monsieur [I] [X] détenteur de 60 parts sociales, et Madame [T] [L] détentrice de 40 parts sociales constituaient la SCI CLM.
Monsieur [I] était désigné gérant.
Par jugement du 21 octobre 2021, le divorce de M. [I] [X] et Madame [T] [L] était prononcé.
En raison du conflit existant entre les associés, par acte du 22 et 23 novembre 2022, Madame [T] [L] assignait devant le tribunal judiciaire de Cayenne, M. [I] [X] et la SCI CLM aux fins de voir notamment prononcer sa dissolution, lequel par jugement du 19 avril 2023:
— Déboutait Madame [T] [L] de sa demande de dissolution de la SCI CLM et de sa demande en désignation d’un liquidateur amiable.
— Ordonnait sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, à Monsieur [I] [X], de mettre à disposition de Madame [T] [L] au siège social de la société CLM tous les livres et documents sociaux: contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement tout document établi ou reçu par la société afin qu’elle puisse en prendre connaissance aux heures et jours ouvrables à compter de cette date,
— Rappelait que le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie et que Madame [T] [L] a la possibilité de se faire assister dans cette consultation par un expert choisi parmi ceux agréés par la Cour de cassation inscrit sur la liste d’une cour d’appel,
— Déboutait Madame [L] de sa demande de condamnation au paiement des sommes de 18'000 € et 19'700 € et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que sa demande au titre de l’indemnité de procédure.
Par acte du 31 octobre 2023, RG 23-507, Madame [T] [L] relevait appel à l’encontre de M. [X].
Le 8 novembre 2023, avis été adressé à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, lequel y procédait le 10 novembre 2023 par remise de l’acte en étude d’huissier.
Le 7 décembre 2023, Mme [T] [L] déposait ses premières conclusions qu’elle signifiait le 23 décembre 2023.
Par acte du 1er décembre 2023, RG 23-597, Madame [T] [L] relevait appel à l’égard de la SCI CLM.
Le 22 janvier 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 29 janvier 2024 par remise de l’acte en étude d’huissier.
Le 25 janvier 2024, Mme [T] [L] déposait ses premières conclusions qu’elle signifiait le 19 décembre 2023.
Par ordonnance du 16 février 2024, la présidente de chambre en charge de la mise en état ordonnait la jonction de la procédure RG 23-507 et RG 23-597.
Le 3 juin 2024, Mme [T] [L] déposait ses dernières conclusions qu’elle signifiait le 28 mai 2024 aux termes desquelles elle conclut, au visa des articles 1240, 1844-7, 1855 et 1856 du Code civil, à l’infirmation du jugement et demande de:
— Prononcer la dissolution de la SCI CLM, avec effet immédiat et son entrée en liquidation,
— Désigner un liquidateur amiable
— Fixer la rémunération de liquidateur et le siège de la liquidation
— Condamner Monsieur [I] [X] à la somme de:
— 81'887 € à titre de dommages et intérêts correspondants au remboursement des ATD au titre des impôts payés par la SCI, outre frais bancaires à hauteur de 100 €
-56'864,05 euros à titre de dommages et intérêts correspondants au remboursement des avis à tiers détenteur prélevés sur les salaires de Madame [L],
— 10'140 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier subi du fait des demandes des saisies sur avis à tiers détenteur s sursis des ATD.
— 18'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du virement frauduleux opéré par Monsieur [I] [X]
— 5 983,20 euros à titre de dividendes pour l’exercice bénéficiaire de l’année 2021
— 50'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— 10'000 € d’indemnité de procédure.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que dans un divorce conflictuel, Monsieur [X] a exercé des pressions pour l’évincer de la SCI, qu’il a tenté de la forcer à lui vendre ses parts sociales en lui adressant un acte de cession, qu’elle n’a jamais signé,
— qu’il a procédé à la construction d’une villa à MATOURY, propriété de la SCI, sans permis de construire à l’insu de son associé et sans son accord, ce qui constitue une erreur de gestion,
— que depuis 2018, il ne lui a été communiqué aucun document concernant la SCI, qu’elle n’a pu obtenir qu’en janvier et février 2024, les éléments comptables des années 2020, 2021 et 2022, documents dans lesquels il n’apparaît d’ailleurs pas la villa MATOURY,
— qu’aucune assemblée générale s’est tenue depuis le 21 juin 2012,
— que la SCI a fait l’objet d’un redressement fiscal dans la mesure où aucun revenu de la SCI n’a été déclaré,
— que la gestion désastreuse de Monsieur [X] a conduit l’administration fiscale à de nombreuses saisies en recouvrement des sommes dues, avec majoration,
— que Monsieur [X] ne gère absolument pas la SCI, mais l’utilise pour se venger d’elle par tous moyens,
— que les manquements répétés du gérant à ses obligations, constitutifs de fautes de gestion, ont eu une répercussion sur sa santé; que le choc subi à la réception du dernier avis à tiers détenteur d’un montant de 81'887 € lui a occasionné une hémorragie de l''il droit,
M [X] et la SCI régulièrement cités à étude, ne se sont pas constitués.
Sur ce, la cour
Sur la demande de dissolution de la SCI CLM
Vu l’article 1134 du Code civil :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La dissolution d’une société civile immobilière qui conduit à sa liquidation ne peut être demandée au visa de l’article 1844-7 alinéa 5 : ' à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associé paralysant le fonctionnement de la société.'
Les associées de la SCI CLM ont entendu soumettre le fonctionnement de la société civile immobilière aux statuts signés le 15 décembre 1997.
Aux termes de l’article 2 des statuts:
' La société a pour objet:
L’acquisition, la propriété et la gestion par location ou autrement d’un patrimoine immobilier, rachat, apport en société ; la construction
, la location de tous biens et droits immobiliers .
Plus généralement toutes opérations se rapportant à cet objet contribuant à sa réalisation pourvue que celle-ci n’est pas pour effet d’altérer son caractère civil'
Il a été convenu :
A l’article 22 des statuts ' pouvoirs dans les rapports entre associé '
' dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci exercent séparément ses pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chaque gérant de s’opposer à une opération avant qu’elles ne soient conclue'
A l’article 23: 'pouvoir dans les rapports avec les tiers'
' dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
Le gérant peut, en tenant compte des dispositions de l’article 22, constituer une hypothèque ou tout autre sûreté réelle sur les biens de la société, déléguer ses pouvoirs à toute personne, même par acte sous-seing privé'
A l’article 26 :
' Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée. Il en est de même pour toutes celles décidant une modification des statuts. Toutes les autres décisions peuvent être prises au choix du gérant, soit en assemblée, soit en consultation écrite des associés.
En première instance ni Monsieur [I] [X] ni la SCI CLM ne se sont constitués.
La mésentente entre associés doit conduire à la paralysie de la société.
En l’espèce la demande de dissolution de la SCI s’inscrit sur fond de mésentente entre les associés dans le cadre d’une procédure de divorce.
Madame [L] évoque la tentative de Monsieur [X] de lui faire signer le 29 décembre 2017 un acte de cession de parts, la construction d’une villa sans permis de construire à l’insu de son associé et sans son accord, l’absence de toute communication de comptes depuis l’année 2018, qu’elle n’a pu obtenir qu’en janvier et février 2024, l’absence de tenue d’assemblée générale depuis 2012, le contrôle fiscal ayant conduit au redressement de la SCI et à la saisie de ses comptes personnels.
À cet égard Madame [L] verse au rang de ses pièces :
— Un projet d’acte de cession de parts en date du 29 décembre 2017 au terme duquel Madame [L] vend 40 actions à Monsieur [X] (pièce 2 )
— un procès-verbal de constat dressé le 28 juillet 2022 par Maître [J] [B], Huissier à Cayenne aux termes duquel ce dernier certifie s’être rendu devant le terrain de la SCI CLM, [Adresse 5] ) et avoir constaté la présence d’un ensemble immobilier de cinq villas, réparties sur le terrain de la SCI CLM, toutes desservies par une allée centrale. Le gérant de la SCI occupant à titre d’habitation principale la villa située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8]. L’huissier a pu encore constater qu’il existe une villa sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7], qu’il s’agit d’un bâtiment de plein-pied, qu’une surface estimée à 150 m². L’huissier rapporte que le gros 'uvre béton du rez-de-chaussée est terminé mais qu’aucune toiture n’est installée, que les ouvertures ne sont pas équipées de menuiseries, que le chantier manifestement en arrêt. Rencontré sur place le gérant affirmera qu’un permis a été délivré pour ce nouveau bâtiment, qu’il lui en adressera une copie. (pièce 3 ).
— Un échange de mail (19 juillet, 2 et 3 août, 12 septembre 2022) entre le conseil de Madame [L] et le cabinet d’expertise comptable ATLALIS Guyane. Au terme de l’échange du 3 août 2022 on peut lire : 'je viens d’avoir Monsieur [X], il va vous communiquer le bilan 2018. Quant au bilan 2019 et suivants, il doit nous transmettre les éléments complémentaires pour finaliser effectivement au plus tôt début septembre 2022. Pour l’ ATD je n’ai pas plus d’informations, s’agissant d’une SCI il semblerait que la dette soit taxe foncière.' ( pièce 8 )
— un courrier recommandé en date du 12 juillet 2022, adressé à Monsieur [X] sous couvert du cabinet d’avocats de Madame [L] aux fins de communication des bilans et liasses fiscales des années 2018 2019 2020 et 2021. (pièce 13 )
— Un mail du cabinet d’expertise comptable du 5 juillet 2023 où l’on peut lire: ' nous vous informons que le dernier bilan envoyé est le bilan de 2019. Nous relançons à ce jour Monsieur [X] pour obtenir les pièces complémentaires pour finaliser les bilans postérieurs à 2019" (pièce 20 )
— un avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus 2019 par la direction générale des finances publiques d’un montant de 81.887 € au titre d’un redressement comprenant des majorations taux de 40 % (pièce 19 ), ayant donné lieu à une saisie sur le salaire de Mme [L] versée par la DRIF de la Martinique. ( pièce 36).
Il s’excipe donc de l’ensemble de ces documents que s’il ne peut être contesté que sur fond de divorce conflictuel les associés, mais surtout ex-époux ont pu rompre toute relation constructive, pour autant aucun élément ne démontre que Madame [L] ait sollicité la tenue d’assemblées générales, comme il lui est permis de le faire en sa qualité d’associée, avec notamment à l’ordre du jour l’approbation des comptes sociaux, qui impose leur communication aux associés, aussi la paralysie de la SCI n’est pas caractérisée, s’agissant d’autant plus d’associés dont les parts représentent 40% pour Madame [L] et 60% pour M. [X] .
En revanche, l’ensemble des éléments produits aux débats démontre plutôt l’existence de fautes de gestion de la part du gérant, pouvant conduire à sa révocation dans l’intérêt la société.
En effet, l’absence de permis de construire alors que manifestement plusieurs villas sont en construction sur le terrain appartenant à la SCI, l’absence de déclaration fiscale conduisant à un redressement de l’administration fiscale avec majoration et saisie sur salaire de Madame [L], justifiraient que soit désigné plutot dans ce cas, un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale, avec inscription à l’ordre du jour l’évocation des fautes du gérant, sa révocation éventuelle, l’établissement des comptes sociaux, ce que n’a pas demandé Mme [L], bien qu’évoquant des fautes de gérance.
Par suite, Mme [L] est déboutée de sa demande tenant à voir prononcer la dissolution de la SCI.
Sur les demandes indemnitaires
Madame [L] a dirigé ses demandes indemnitaires à l’encontre de 'M. [I] [X]', sans déterminer en quelle qualité: es qualité de gérant ou d’associé, par suite insuffisament caractérisées, il ne peut y être fait droit.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe.
Confirme le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Laisse à Madame [T] [L] les dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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