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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 7 janv. 2026, n° 24/08190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ES Énergies [ Localité 12 ] c/ S.A.S. LA COTE FLOTTANTE |
Texte intégral
N° RG 24/08190 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 24/08190 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAOL
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Frédérique BERTANI
— SAS LA COTE FLOTTANTE
Le
Le Greffier
[T] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ES Énergies [Localité 12]
immatriculée au RCS de STRASBOUR sous le n° 501 193 171
prise en la personne de son Président Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. LA COTE FLOTTANTE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 913 979 00013
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 6] mais [Adresse 7]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/08190 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAOL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 9 septembre 2024, la SA ES ENERGIES [Localité 12] a assigné la SAS LA COTE FLOTTANTE devant la 11ème chambre de ce tribunal, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 2 085,74 euros, au titre de factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 224,58 euros au titre des pénalités de retard au 5 septembre 2024,
— 200 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SAS LA COTE FLOTTANTE a souscrit avec elle un contrat de fourniture d’électricité dans le cadre d’un branchement provisoire pour son établissement situé [Adresse 11] et n’a pas réglé ses factures.
A l’audience du 5 mai 2025, à laquelle la défenderesse n’a pas comparu, la présidente a demandé les observations de la demanderesse sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre préalable d’une tentative de résolution amiable du litige conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à cette fin au 16 juin 2025, puis au 15 septembre et au 3 novembre 2025 à la demande du conseil de la SA ES ENERGIES [Localité 12] indiquant avoir saisi un conciliateur de justice.
A l’audience du 3 novembre 2025, elle dépose un constat de carence du 13 octobre 2025 et se réfère à son assignation.
La SAS LA COTE FLOTTANTE, citée à étude [Adresse 9], n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le présent jugement sera rendu par défaut, n’étant pas susceptible d’appel alors que le défendeur n’a pas été cité à personne.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il est produit :
— une demande à “[Localité 12] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX” d’installation d’un raccordement provisoire du 22-05-2023 au 30-09-2023, [Adresse 10] [Localité 12], par [L] [N], représentant la SAS LA COTE FLOTTANTE, avec la mention suivante en haut du recto du document, masquant une partie du contenu de l’encadré du titre : “signataire : [L] [N] Délivré par CertEurope Sign CA 2 Date :10/05/2023" ;
— une copie d’un contrat ES de fourniture d’électricité au nom de la COTE FLOTTANTE, [Adresse 1], avec effet au 23 mai 2023 et d’une durée d’un an renouvelable, mentionnant “fait à [Localité 12], le 22 août 2024" mais ne comportant aucune signature ;
— des factures du 25 mai 2023 (souscription), 5 juillet 2023, 4 août 2023, 4 octobre 2023 et 20 novembre 2023 (cessation) pour un total de 2 085,74 euros, resté impayé ;
— un relevé de compte au nom de la COTE FLOTTANTE, [Adresse 1], faisant apparaître les montants facturés pour un total de 2 085,74 euros et aucun versement.
Force est de constater que la preuve n’est pas rapportée de la créance invoquée par ES Energies [Localité 12], en l’absence de signature du contrat versé aux débats et de paiement de toute somme pouvant valoir acceptation tacite de celui-ci.
La simple mention de ce que [N] [L] aurait signé la demande de raccordement à “[Localité 12] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX” est insuffisante, d’autant qu’il n’est pas produit de certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique ou un certificat non qualifié accompagné d’éléments établissant l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil ; par ailleurs, il convient de relever qu’il ressort de ce document que la défenderesse aurait demandé une puissance de 48 kVA en triphasé alors que le contrat produit mentionne une puissance de 12kVA en monophasé.
Dès lors, l’ensemble de la demande doit être rejetée.
Eu égard à l’issue du litige, la demanderesse sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE la SA ES ENERGIES [Localité 12] de sa demande en paiement de factures, pénalités et indemnité de recouvrement ;
DÉBOUTE la SA ES ENERGIES [Localité 12] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ES ENERGIES [Localité 12] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Maryline KIRCH, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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