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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 28 avr. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPML
==============
Ordonnance n°
du 28 Avril 2025
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPML
==============
[I] [H] profession : auxiliaire spécialisée vétérinaire
C/
[T] [Y] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HELIACE
MI : 25/00000127
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
EXPERTISE
28 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [H]
née le 25 Juillet 1982 à REIMS (51),
demeurant 70 rue Grance Rue – 28210 CROISILLES
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Y] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HELIACE, dont le siege social est situé HELIACE 4 allée Louis Poupon – 93600 AULNAY SOUS BOIS
comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située 70 rue Grande rue à Croisilles (28210) pour laquelle elle a souhaité engager des travaux.
Le 12 février 2024, Monsieur [T] [Y], entrepreneur individuel s’est déplacé au domicile de Madame [H] et a annoncé être en mesure d’intervenir à compter du 26 février 2024 et de réaliser les travaux demandés sur 7 jours. Madame [H] indique qu’il lui a annoncé verbalement un coût d’intervention de 288 euros par jour d’intervention, outre la prise en charge par elle de son hébergement et ses repas durant le chantier.
Les travaux ont débuté le 27 février 2024 jusqu’au 6 mars 2024 inclus.
Par courrier du 26 mars 2024, Madame [H] a mis en demeure Monsieur [Y] de prendre en charge les travaux de reprise en dénonçant de nombreux désordres et en joignant le premier devis de reprise de la salle de bain obtenu d’un montant de 10 279,75 euros TTC de la Société TSV.
Une expertise amiable a été demandée par l’assurance responsabilité civile de Madame [H] et réalisée par le cabinet Union d’Experts le 3 mai 2024.
Par courrier du 5 mai 2024, Madame [H] a adressé une seconde mise en demeure à Monsieur [Y] d’avoir à prendre en charge les travaux de reprise, et a notifié le rapport d’expertise amiable à celui-ci le 3 juillet 2024
Le 5 aout 2024, l’assurance de Monsieur [Y] a notifié un refus de garantie s’agissant de travaux inachevés et de défauts d’exécution de ce dernier.
C’est dans ces conditions que Madame [H] a fait assigner Monsieur [Y], par acte du 18 février 2025 devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, pour laquelle elle indique qu’elle avancera le montant de la consignation, et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, Madame [H] comparait par son avocat et maintient ses demandes.
Monsieur [T] [Y] n’a pas constitué avocat. Il comparait en personne et indique être favorable à une mesure d’expertise judiciaire. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [H] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production des échanges entre Monsieur [Y] et elle lors du déroulement des travaux, des photographies de la salle de bain, du devis de reprise de la salle de bain de la Société TSV, de la facture de 2 304 euros délivrée par Monsieur [Y] à Madame [H], du rapport d’expertise amiable du cabinet Union d’experts du 3 mai 2024 et des deux devis de reprise qu’à fait établir l’expert technique. Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera fait droit à la demande d’expertise comme indiquée au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur les autres demandes :
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388).
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Madame [H] sera donc tenue dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
Madame [N] [D], experte près la cour d’appel de Versailles
34 rue Saint Jean 28100 Dreux,
Mel : anne.clenet@expert-de-justice.org , tel : 06.50.87.16.71,
qui aura pour mission de :
Se rendre sur place au 70 rue Grande rue à Croisilles (28210) autant de fois que nécessaire, Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Entendre tous sachants, répondre à tout dire qu’il estimera indispensable pour mener à bien sa mission, Examiner les dommages, non-façons, malfaçons et/ou désordres allégués et les décrire précisément, En déterminer la nature, les causes et origines, Décrire le coût et les travaux de nature à y remédier, Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la nature postérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, Donner son avis sur la durée prévisible du chantier de reprise au regard des devis des travaux, Etablir un compte entre les partiesDISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Madame [I] [H] d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert de 3 000 € (trois mille euros) ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS toutes demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNONS Madame [I] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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