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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 9 sept. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEER
Société MON LOGEMENT 27
C/
[L] [E]
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 09 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SAIEM AGIRE
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 8] [Adresse 5]
[Localité 2]
Non Comparanten, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 20 septembre 2019, la SAIEM AGIRE a donné à bail à Madame [L] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel total de 594,03 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAIEM AGIRE a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 octobre 2024 ; puis elle a fait assigner Madame [L] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 08 avril 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 18 juin 2025,
La SAIEM AGIRE – représentée par son Conseil – a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à leur acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 2.906,79 euros due au titre d’arriérés de loyers au 13 juin 2025.
— condamner la locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner la locataire à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer augmenté des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1],
— dire, en conséquence, que la locataire sera tenue de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
— Dire que faute par elle de ce faire, elle y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 EUROS par jour de retard.
— condamner la locataire à lui payer la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Elle a indiqué solliciter l’homologation de l’accord intervenu entre les parties portant sur un échéancier de paiement de l’arriéré locatif par versement d’une somme mensuelle de 100,00 euros en sus du loyer et des charges.
Madame [L] [E], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience confirme l’existence d’un accord aux fins de règlement de la situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 12 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 03 décembre 2024 soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 08 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 7 page 2 des conditions particulières et article 5 page 4 des conditions générales du contrat paraphé et signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer à Madame [L] [E] un commandement de payer visant cette clause le 10 octobre 2024 pour un montant en principal de 2.305,92 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 décembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Madame [L] [E] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SAIEM AGIRE produit un décompte indiquant que Madame [L] [E] reste lui devoir, après déduction des frais de poursuites (189,66 euros) non justifiés et /ou d’ores et déjà compris dans les dépens, la somme de 2.717,13 euros à la date du 13 juin 2025, terme de mai 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 383,47 euros (loyers + charges) en date du 31 mai 2025 et une dernière ligne créditrice de 1.000,00 euros (Règlement Carte Bleue de la part de la locataire) le 07 mai 2025.
Madame [L] [E], non comparante, n’apporte par définition aucun élément susceptible de constituer une contestation du principe de la dette ni son montant.
Madame [L] [E] sera condamnée à payer la somme de 2.717,13 euros (terme de mai 2025 inclus) correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 11 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de mai 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [L] [E] devra également régler d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Madame [L] [E] justifie d’une reprise partielle du paiement du loyer en versant depuis mars 2025 une somme supérieure ou égale à 600,00 euros, somme supérieure au montant du loyer.
A l’audience, la bailleresse a fait part de son accord quant à l’octroi de délais de paiement, au vu des efforts effectués par sa locataire et sollicite l’homologation de l’échéancier intervenu entre les parties le 10 avril 2025.
Au regard de l’accord des parties que la juridiction homologuera, il sera fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement.
Dans ces conditions, Madame [L] [E] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, des mensualités de 100,00 euros et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Madame [L] [E] se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, il convient d’avertir Madame [L] [E] que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
— l’autorisation pour la bailleresse de procéder à leur expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,
— leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [E], partie perdante, devra supporter la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAIEM AGIRE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 septembre 2019 entre d’une part la SAIEM AGIRE et d’autre part Madame [L] [E], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 11 décembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [L] [E] à verser à la SAIEM AGIRE la somme de 2.717,13 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de mai 2025 inclus ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties le 10 avril 2025 ;
AUTORISE Madame [L] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, par versements de mensualités de 100,00 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [L] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAIEM AGIRE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne ;
* que Madame [L] [E] soit tenue de verser à la S.A LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamne ;
CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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